Images de page
PDF
ePub

accordé par les Traités de choisir les personnes qu'ils emploient, soit à leur service personnel, soit à celui de leurs gouvernements, à moins toutefois que ce ne soient des cheïkhs ou autres employés du gouvernement marocain, tels que les soldats de ligne ou de cavalerie, en dehors des maghaznias préposés à leur garde. De même, ils ne pourront employer aucun sujet marocain sous le coup de poursuites. Il reste entendu que les procès civils engagés avant la protection se termineront devant les tribunaux qui en auront entamé la procédure. L'exécution de la sentence ne rencontrera pas d'empêchement. Toutefois, l'autorité locale marocaine aura soin de communiniquer immédiatement la sentence rendue à la légation, consulat ou agence consulaire dont relève le protégé.

Quant aux protégés qui auraient un procès commencé avant que la protection ait cessé pour eux, leur affaire sera jugée par le tribunal qui en était saisi.

Le droit de protection ne pourra être exercé à l'égard des personnes poursuivies pour un délit ou un crime avant qu'elles n'aient été jugés par les autorités du pays et qu'elles n'aient. s'il y a lieu, accompli leur peine.

Art. 6. La protection s'étend sur la famille du protégé. Sa demeure est respectée. Il est entendu que la famille ne se compose que de la femme, des enfants et des parents mineurs qui habitent sous le même toit. La protection n'est pas héréditaire. Une seule exception, déjà établie par la Convention de 1863, et qui ne saurait créer un précédent, est maintenue en faveur de la famille Benchimol. Cependant, si le Sultan du Maroc accordait une autre exception, chacune des puissances contractantes aurait le droit de réclamer une concession semblable.

Art. 7. Les représentants étrangers informeront par écrit le ministre des affaires étrangères du Sultan du choix qu'ils auront fait d'un employé. Ils communiqueront chaque année audit ministre une liste nominative des personnes qu'ils protègent ou qui sont protégées par leurs agents dans les états du Sultan du Maroc. Cette liste sera transmise aux autorités locales. qui ne considéreront comme protégés que ceux qui y sont inscrits.

Art. 8. Les agents consulaires remettront chaque année à l'autorité du pays qu'ils habitent une liste, revêtue de leur sceau, des personnes qu'ils protègent. Cette autorité la transmettra au ministre des affaires étrangères, afin que si, elle n'est

pas conformé aux règlements, les représentants à Tanger en soient informés. L'officier consulaire sera tenu d'annoncer immédiatement les changements survenus dans le personnel protégé par son consulat.

Art. 9. Les domestiques, fermiers et autres employés indigènes des secrétaires et interprètes indigènes, ne jouissent pas de la protection. Il en est de même pour les employés ou domestiques marocains des sujets étrangers.

Toutefois, les autorités locales ne pourront arrêter un employé ou domestique d'un fonctionnaire indigène au service d'une légation, d'un consulat ou d'un sujet ou protégé étranger, sans en avoir prévenu l'autorité dont il dépend.

Si un sujet marocain au service d'un sujet étranger venait à tuer quelqu'un, à le blesser ou à violer son domicile, il sera immédiatement arrêté, mais l'autorité diplomatique ou consulaire sous laquelle il est placé serait avertie sans retard.

Art. 10. Il n'est rien changé à la situation des censaux telle qu'elle a été établie par les Traités et par la Convention de 1863, sauf ce qui sera stipulé relativement aux impôts dans les articles suivants.

Art. 11. Le droit de propriété au Maroc est reconnu pour tous les étrangers. L'achat des propriétés devra être effectué avec le consentement préalable du gouvernement, et les titres de ces propriétés seront soumis aux formes prescrites par les ois du pays. Toute question qui pourrait surgir sur ce droit sera décidée d'après ces mêmes lois, avec l'appel au ministre des affaires étrangères stipulé dans les Traités.

Art. 12. Les étrangers et les propriétaires ou locataires de terrains cultivés, ainsi que les censaux adonnés à l'agriculture, paleront l'impôt agricole. Ils remettront chaque année à leur consul la note exacte de ce qu'ils possèdent, en acquittant entre ses mains le montant de l'impòt. Celui qui fera une fausse déclaration payera, à titre d'amende, le double de l'impôt qu'il aurait dù régulièrement verser pour les biens non déclarés. En cas de récidive, cette amende sera doublée. La nature, le mode, la date et la quotité de cet impôt, seront l'objet d'un règlement spécial entre les représentants des puissances et le ministre des affaires étrangères de Sa Majesté Chérifienne.

Art. 13. Les étrangers, les protégés et les censaux propriétaires des bêtes de somme payeront la taxe dite des portes. La quotité et le mode de perception de cette taxe, commune aux étrangers et aux indigènes, seront également l'objet d'un règle

ment spécial entre les représentants des puissances et le ministre des affaires étrangères de Sa Majesté Chérifienne. Ladite taxe ne pourra être augmentée sans un nouvel accord avec les représentants des puissances,

Art. 14. La médiation des interprètes, secrétaires indigènes ou soldats des différentes légations ou consulats, lorsqu'il s'agira de personnes non placées sous la protection de la légation ou du consulat, ne sera admise qu'autant qu'ils seront porteurs d'un document signé par le chef de mission ou par l'autorité consulaire.

Art. 15. Tout sujet marocain naturalisé à l'étranger, qui reviendra au Maroc, devra, après un temps de séjour égal à celui qui lui aura été régulièrement nécessaire pour obtenir la naturalisation, opter entre sa soumission entière aux lois de l'empire et l'obligation de quitter le Maroc, à moins qu'il ne soit constaté que la naturalisation étrangère a été obtenue avec l'assentiment du gouvernement marocain. La naturalisation étrangère acquise jusqu'à ce jour par des sujets marocains, suivant les règles établies par les lois de chaque pays, leur est maintenue pour tous ses effets, sans restriction

aucune.

Art. 16. Aucune protection irrégulière ne pourra être accordée à l'avenir. Cependant l'exercice du droit consuétudinaire de protection sera réservé au seul cas où il s'agirait de récompenser des services éclatants rendus par un Marocain à une puissance étrangère, ou pour d'autres motifs tout à fait exceptionnels et particuliers à cette puissance. La nature des services et l'intention de les récompenser par la protection seront préalablement notifiées au ministre des affaires étrangères à Tanger, afin qu'il puisse au besoin présenter ses observations; la résolution définitive restera néanmoins réservée au gouvernement auquel le service aura été rendu. Le nombre des protégés ainsi créés ne pourra jamais dépasser celui de douze par puissance. La situation des protégés qui ont obtenu la protection en vertu d'usages désormais réglés par les dispositions qui précèdent, sera, pour eux et pour leurs familles. identique à celle établie pour les autres protégés.

Art. 17. Le droit au traitement de la nation la plus favorisée est reconnu par le Maroc à toutes les puissances représentées à la Conférence de Madrid.

Art. 18. Sous réserve de la ratification ultérieure, les dispositions de la présente Convention seront mises en vigueur à

partir du jour de la signature. Les ratifications seront échangées à Tanger dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, ils ont signé la présente Convention en douze exemplaires identiques, à Madrid, le 2 juillet 1880.

MOUVEMENT MARITIME ET COMMERCIAL

DE TRIPOLI DE BARBARIE

(Voir no 5, page 230).

II. COMMERCE (suite).

Parmi les articles de commerce qui viennent du Soudan, le premier et le plus important de tous est celui des plumes d'autruche. Elles arrivent de Nigritie, en sorte, c'est-à-dire mélangées. Les négociants de Tripoli, avant de les expédier pour l'étranger, les soumettent au choix, et elles sont divisées en blanches, noires etgrises. Les blanches, les femelles claires et les foncées, la queue et la petite queue sont vendues à la pièce. Les plumes dites Bayocco, les noires, les communes, les grisbrun et les rebuts sont vendues au poids. Dans les plumes d'autruche, celles du mâle sont les plus estimées, car elles sont pour la plupart blanches, et leur couleur est pleine d'éclat. Celles de la femelle ont une teinte pâle et sont en majeure partie d'un gris brun. Cet article s'expédie en France, en Angleterre et en Italie. Les maisons qui font ce commerce ont presque toutes des succursales à Paris et à Londres; le monopole de ces transactions leur est par conséquent dévolu. On estime à 5 millions de francs la valeur des plumes exportées par Tripoli pour l'étranger.

Le Soudan méridional produit aussi une quantité comparativement importante d'ivoire. Les dents d'éléphant venant à Tripoli arrivent du Bornou et du Ouaday. La qualité dite du Bornou est préférée à toute autre par sa blancheur, par son poids et par son grain, qui est fin. Cette variété est surtout remarquable parce qu'elle ne jaunit pas avec le temps, tandis que toutes les autres perdent, à la longue, la fraîcheur de leur couleur primitive.

L'ivoire du Ouaday vient immédiatement après; il est blanc, quelquefois jaunâtre, et a une moindre valeur. La totalité presque entière de l'ivoire qui vient du Soudan est expédiée à Londres, où il entre dans une foule d'industries. On estime à

« PrécédentContinuer »