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CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE

Le Journal officiel du 11 de ce mois, publie le décret présidentiel rendant exécutoire la Convention conclue avec la Suisse, à l'effet de régulariser la situation des enfants des Français naturalisés Suisses.

Les dispositions générales et les dispositions transitoires de cette Convention intéressent un grand nombre de nos concitoyens, notamment de ceux qui ont émigré en Suisse après la fatale guerre de 1870-71.

Nous publions donc in extenso le texte du Décret et de la Convention.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères,

Décrète :

Art. 1°. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la Convention conclue, le 29 juillet 1879, entre la France et la Suisse, pour régulariser la situation des enfants des Français naturalisés Suisses, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Paris, le 6 juillet 1880, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE, A L'EFFET DE RÉGULARISER LA SITUATION DES ENFANTS DES FRANÇAIS NATURALISES SUISSES.

Le Président de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse ayant reconnu la nécessité de conclure une Convention afin de régler, au point de vue de la nationalité et du service militaire, la situation des enfants des Français naturalisés Suisses, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir: etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les individus dont les parents, Français d'ori gine, se font naturaliser Suisses, et qui sont mineurs au moment

de cette naturalisation, auront le droit de choisir, dans le cours de leur vingt-deuxième année, entre les deux nationalités française et suisse. Ils seront considérés comme Français jusqu'au moment où ils auront opté pour la nationalité

suisse.

Art. 2. L'option pour la nationalité suisse résultera d'une déclaration faite par l'intéressé devant l'autorité municipale française ou suisse du lieu de sa résidence. Si l'intéressé ne réside ni sur le territoire français ni sur le territoire suisse, il pourra faire cette déclaration devant les agents diplomatiques ou consulaires de l'un ou de l'autre État. Il pourra se faire représenter par un mandataire pourvu d'une procuration spéciale et légalisée.

Ceux qui n'auront pas effectué cette déclaration dans le cours de leur vingt-deuxième année, seront considérés comme ayant définitivement conservé leur nationalité française.

Art. 3. Les jeunes gens à qui est conféré ce droit d'option ne seront pas astreints au service militaire en France avant d'avoir accompli leur vingt-deuxième année. Toutefois, ils pourront, sur leur demande, remplir avant leur majorité leurs obligations militaires, ou s'engager dans l'armée française, à la condition de renoncer à leur droit d'option pour la nationalité suisse. Cette renonciation devra être faite par les intéressés, avec le consentement de leurs représentants légaux, dans les mêmes formes et devant les mêmes autorités que les déclarations d'option.

Art. 4. Toute déclaration d'option ou de renonciation au droit d'opter sera communiquée à l'autre gouvernement par celui qui l'aura reçue.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 5. Les enfants mineurs des Français naturalisés Suisses avant la mise en vigueur de la présente Convention, qui, par suite de la non-concordance des législations des deux pays, sont considérés de part et d'autre comme Français et Suisses, bénéficieront de la règle établie dans l'article 3.

En déclarant, dans le cours de leur vingt-deuxième année et conformément aux dispositions de l'article 2, leur intention d'être Suisses, ils cesseront d'être considérés en France comme Français.

Ceux d'entre eux qui auront atteint leur vingt et unième

année avant la mise en vigueur de la présente Convention, pourront faire la même déclaration dans le délai d'un an, après que ladite Convention sera devenue exécutoire. Ce délai sera de deux ans en faveur de ceux qui, au moment de la mise à exécution de la présente Convention, ne résideraient ni en France ni en Suisse.

Art. 6. La présente Convention est conclue pour cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en année à compter du jour où l'une des parties l'aura dé

noncée.

Art. 7.

La présente Convention sera soumise à l'approbation des pouvoirs législatifs.

Les ratifications en seront échangées à Paris, et la Convention entrera en vigueur aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le vingt-trois juillet mil huit cent soixantedix-neuf.

(L. S.) Signé : WADDINGTON.
(L. S.) Signé: KERN.

Art. 2. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 7 juillet 1880.

Par le Président de la République :

JULES GRÉVY.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,

C. DE FREYCINET.

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Conclues entre deux états souverains, ou octroyées, concédées, par l'un aux sujets ou dépendants de l'autre, de quelque manière qu'on les considère, les Capitulations décidaient dans un autre sens que les légistes musulmans le régime des Zimmis, c'est-à-dire, des étrangers établis dans les états du sultan. Tous sont d'accord qu'il n'y a pas de harbi, de gens voués au glaive de la foi, parmi ceux qui habitent le territoire musulman; ils ne sont pas musulmans, nul ne peut les forcer de le devenir, mais ils peuvent et doivent devenir rayahs, tributaires, à l'instar des chrétiens vaincus ou des chrétiens spontanément soumis.

D'accord sur ce point, les légistes musulmans se disputent quant à la durée du stage privilégié du Zimmi; les plus libéraux en cette matière accordent dix ans, les moins libéraux, un an seulement.

Les Capitulations en avaient décidé autrement: Francs ou arrivant sous la bannière franque, ces Zimmis, ces infidèles étrangers, conservent indéfiniment en territoire musulman, la franchise de tout tribut, et la liberté de leur culte, qui, à Jérusalem excepté, n'a aucune catégorie d'existence légale dans le reste du domaine musulman, et spécialement du domaine ottoman, car les Francs ou catholiques, loin de se soumettre par capitulation, ou de s'avouer vaincus et soumis au Kharadj, ne cessaient de s'allier et de porter secours aux autres nations catholiques en guerre avec les sultans. Les Capitulations consenties par les sultans avaient cependant autorisé l'érection de chapelles dans les maisons consulaires. Plus d'une fois, les colonies avaient réuni les fonds nécessaires pour écarter les difficultés suscitées à ce sujet par les autorités locales; plus d'une fois aussi, elles appelaient des Frères prêcheurs ou des hospitaliers de Jérusalem pour mettre leur

service religieux sous la protection de l'Aman légal reconnu à la Palestine. Malheureusement les Jésuites arrivés de France se croyaient en droit d'expulser les Frères de Terre-Sainte: rivalités et scandales dans les colonies, bonne aubaine pour les Pachas, quand les consuls n'avaient pas la force d'âme de chasser les Jésuites et de conserver pour leurs chapelles les desservants venus de Terre-Sainte. Mais, quand les Jésuites pénétraient dans les églises publiques, là où les Capitulations ne protégeaient aucun étranger, quand ils prêchaient dans les Églises non catholiques, ils évoquaient contre eux-mêmes et par réflexion contre tous les catholiques les rigueurs du pouvoir. M. de La Motraye nous a conservé la traduction textuelle d'un Hatti-Chérif leur interdisant toute propagande et ordonnant l'arrestation de tous les Arméniens du rite catholique. On nous excusera peut-être de reproduire ce document in extenso, vú son importance historique, et son autorité dans la question qui nous occupe.

<< Soit notoire par ce commandement à tous Pachas, Cadis, «<et autres officiers de notre Sublime Porte, desquels Dieu « éclaire les pas et les actions et couronne la fin, que certains

prêtres francs, surtout ceux qu'on appelle Jésuites, qui <<< par notre faveur et clémence ont des habitations et des « églises dans nos meilleures villes, où ils exercent librement « les fonctions de la religion romaine pour le service des << ambassadeurs de cette religion, troublent, divisent et sé«duisent nos Rayas chrétiens, principalement les Arméniens; « que ces Jésuites, non contents de jouir de la liberté que nous <«<leur accordons, aussi bien qu'à ces Rayas et autres étrán«gers, de faire les fonctions de leur religion jusque dans les

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prisons en faveur de nos esclaves de leur croyance, pârcou<< rent avec de séditieux et pernicieux desseins nos provinces « et nos villes d'Asie et d'Europe, et engagent par présents en « argent, et par promesses d'honneurs et d'un changement « de maître, nos dits sujets à embrasser la religion de Rome; « qu'ils ont déjà perverti un patriarche avec quantité de ver«tabets. Sur quoi divers prêtres Arméniens et autres, restant « fermes dans leur religion et dans leur fidélité envers notre << Sublime Porte, et abhorrant toute autre domination quê lã « nôtre, se sont souvent plaints de ces troubles et séductions, << sans qu'on en ait pris que peu ou point de connaissance; nous paraissant d'abord assez indifférent si les chrétiens servent

((

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