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Sucres extraits dans les établissements spéciaux, de mélasses libérées d'impôts, 14 fr. par 100 kil.

Glucoses, 8 fr. par 100 kil.

Art. 16.

Les sucres étrangers sont soumis aux surtaxes déterminées ci-après :

Sucres bruts ou sucres non assimilés aux sucres raffinés importés des pays d'Europe ou des entrepôts d'Europe, 3 fr. par 100 kil.

Sucres raffinés ou assimilés aux raffinés de toute provenance, 12 fr. 50 par 100 kil.

Sucre candi de toute provenance, 13 fr. 50 par 100 kil.

Sont, en outre, modifiés comme suit les droits des dérivés du sucre, énumérés ci-après:

Sirops, bonbons et fruits confits: Droit du sucre raffiné. Confitures et biscuits sucrés: Moitié du droit du sucre raffiné.

Mélasses autres que pour la distillation, ayant en richesse saccharine absolue 50 p. 100 ou moins, 12 fr. par 100 kil.

Mélasses autres que pour la distillation, ayant en richesse saccharine absolue plus de 50 p. 100, 25 fr. 50 par 100 kil Chocolat: 88 fr. par 100 kil.

Art. 17. Sont considérés comme sucres raffinés, pour l'application des droits, les sucres en pains ou agglomérés de toute forme.

Sont assimilés aux raffinés, pour l'acquittement des droits, les sucres en poudre provenant des pays étrangers et dont le réndement présumé au raffinage dépasse 98 p. 100.

Art. 18. Les sucres en poudre de toute origine, non assi milés aux raffinés, autres que ceux auxquels s'applique le droit spécial de 14 fr. édicté par la présente loi, sont imposés d'après leur rendement présumé au raffinage, sous la déduction, à titre de déchet, de 1 1/2 p. 100 de ce rendement.

Sont également pris en charge, d'après leur rendement présumé au raffinage et sous la même déduction, pour l'application du régime de l'admission temporaire créé par la loi du 7 mai 1864, les sucres non raffinés, indigènes ou coloniaux, et les sucres non raffinés étrangers qui sont importés directement des pays hors d'Europe.

Dans l'un et l'autre cas, quel que soit le rendement présumé, les sucres ne peuvent être frappés des droits, ou reçus en admission temporaire, pour un rendement supérieur à 98 p.

100, ni pour un rendement inférieur à 65 p. 100, le déchet de 1 1/2 p. 100 non compris.

Le rendement présumé au raffinage continuera d'être établi sans fraction de degré au moyen de l'analyse polarimétrique et de la déduction des cendres et de la glucose. Les coëfficients des réfactions à opérer sur le titre saccharimétrique sont fixés à 4 pour les cendres et à 2 pour la glucose.

Dans le cas de recours à l'expertise légale, les titrages constatés par les laboratoires de l'administration seront maintenus lorsque les différences en plus ou en moins, reconnues par les commissaires-experts, n'atteindront pas un degré.

Art. 19. Les sucres raffinés en pain ou agglomérés présentés à l'exportation, ou à la décharge des obligations d'admission temporaire, ne sont comptés par leur poids total qu'à la condition d'être parfaitement épurés, durs et secs.

Les sucres candis doivent être en cristaux secs et transparents. Ils sont admis à raison de 100 kilogrammes de candi pour 107 kilogrammes de sucre raffiné.

Les sucres raffinés autres que ceux désignés au premier paragraphe ci-dessus, les poudres provenant du pilage ou du sciage des pains dans les établissements libres et les vergeoises, sont reçus à la décharge des obligations d'admission temporaire pour la quantité de sucre raffiné qu'ils représentent. Cette quantité est constatée dans les conditions prévues par les trois derniers paragraphes de l'article précédent, mais sans déduction de la glucose. Il en est de même à l'importation pour les vergeoises.

Art. 20. Il sera procédé à l'inventaire des sucres et des sirops de toute nature (à l'exception des mélasses) qui existeront dans les raffineries au jour de la mise à exécution de la présente loi.

Les sucres raffinés seront comptés pour leur poids intégral et les sucres candis pour 7 p. 100 en sus. Les autres sucres et les sirops en cours de fabrication seront évalués en sucre raffiné. Le rendement en sera calculé avec les coefficients de 5 pour les cendres et de 2 pour la glucose.

Il sera déduit du chiffre total de l'inventaire les quantités de sucre raffiné afférentes aux obligations d'admission temporaire non encore apurées.

Le surplus donnera droit à une restitution de 33 fr. 32 par 100 kilogrammes de sucre raffiné.

La restitution s'opérera au moyen de certificats d'inventaire

établissant la somme revenant aux ayants droit. Ces certificats seront reçus jusqu'à due concurrence avant le 1er janvier 1881, en payement des droits au comptant sur les sucres livrés ultérieurement à la consommation.

Dans les quinze jours qui précéderont l'application de la loi, les employés des douanes et des contributions indirectes devront être admis dans les raffineries à toute heure de jour et de nuit. Ils pourront suivre les opérations des raffineries et procéder à toutes les constatations et vérifications préparatoires qu'ils jugeront nécessaires.

Les obligations d'admission temporaire pour lesquelles il n'aura pas été représenté, au moment de l'inventaire, des quantités correspondantes de sucres raffinés ou de matières. en cours de fabrication, ne pourront être apurées qu'au moyen de certificats d'exportation ou d'entrée en entrepôt, antérieurs à l'application de la loi, ou par le payement du droit de 73 fr. 32 c. par 100 kilogr. sur les quantités de sucre raffiné prises en charge.

Art. 21.

ainsi qu'il suit :

L'article 7 de la loi du 31 mai 1846 est modifié

Les employés tiennent, pour chaque fabrique, un compte des produits de la fabrication, tant en jus et sirops qu'en sucres achevés ou imparfaits.

Les charges en sont calculées au minimum, à raison de 1,200 grammes de sucre raffiné pour 100 litres de jus et par chaque degré du densimètre au-dessus de 100 (densité de l'eau) reconnus avant la défécation à la température de 15 degrés centigrades. Les fractions de moins d'un dixième de degré sont négligées.

Le volume du jus soumis à la défécation est évalué d'après la contenance des chaudières, déduction faite du 10 pour cent.

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Art. 22. L'emploi de tout procédé ayant pour objet de déguiser la richesse du sucre et de tromper sur son poids est puni des peines prononcées par l'article 3 de la loi du 30 décembre 1873, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être alloués au Trésor.

Art. 23. Sont compris sous la dénomination de glucoses, tous les produits saccharins non cristallisables, quels que soient leur degré de concentration et la matière première dont ils sont extraits. Ces produits sont assujettis au droit fixé par la présente loi, à moins qu'ils ne soient exportés ou em

ployés dans la fabrication des bières, auxquels cas ils sont exonérés de tout impôt.

Toutefois, il n'est dérogé à l'article 8 de la loi du 1er mai 1822, en ce qui concerne l'application de la taxe sur la petite bière à un brassin auquel sont ajoutées des glucoses exemptes d'impôt, que, si à la température de 15° centigrades avant fermentation, le moût de cette bière ne marque pas plus de 2o, 5 au densimètre centésimal.

Un règlement d'administration publique déterminera les autres conditions auxquelles est subordonnée la franchise pour les glucoses mises en œuvre dans les brasseries.

Le deuxième paragraphe de l'article 22 de la loi du 31 mai 1846 est abrogé.

Art. 24. Les dispositions du titre 2 de la présente loi seront appliquées à partir du 1er octobre prochain.

Art. 25.

TITRE III

Il sera pourvu à la diminution momentanée que les dégrèvements prononcés par la présente loi entraîneront dans le produit des impôts indirects :

1° Au moyen de l'excédent des recettes sur les dépenses de l'exercice 1881, qui ressortira du vote de la loi de finances de cet exercice.

2o Au moyen des ressources extraordinaires énumérées aux articles ci-après.

Art. 26. Sera attribuée et portée en recette au budget de l'exercice 1880 la somme de 17,780,952 fr. 84 c., montant de l'excédent des ressources sur les besoins de la première partie du compte de liquidation.

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Art. 27. Seront attribués et portés en recette au budget de l'exercice 1881, jusqu'à concurrence de la somme de 80,609,400 francs, les excédents disponibles de recette qui ressortiront lors du règlement définitif des exercices 18771878 et 1879.

Art. 28. Sera attribué et porté en recette au budget de l'exercice 1882 le reliquat de l'excédent disponible de recette de l'exercice 1879, jusqu'à concurrence d'une somme de 25,652,604 francs.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 19 juillet 1880.

NORVÈGE

MODIFICATIONS AU TARIF GÉNÉRAL D'ENTRÉE

Le storthing norvégien, dans sa dernière session, a apporté, au tarif général des douanes, un petit nombre de modifications consistant:

1o Dans l'établissement d'un droit d'entrée sur les articles suivants, antérieurement admis en franchise, savoir:

Ouvrages en fonte fine, tels que vases à fleurs, bustes, basreliefs, candélabres, etc., O fr. 28 par kilogr.

Noir de toute sorte et cirage, y compris le poids du contenant, 0 fr. 07 par kilogr.

Gélatine, 2 fr. 08 par kilogr.

2o En relèvements de droits sur les marchandises ci-après, qui payeront:

Raisins secs, 0 fr. 42 au lieu de 0 fr. 37 par kilogr.

Figues et gateaux de figues, 0 fr. 32 au lieu de 0 fr. 28 par kilogr.

Fromages, 0 fr. 21 au lieu de 0 fr. 08 par kilogr.

Voitures pour enfants, 3 fr. 47 au lieu de 1 fr. 67 la pièce.

Tabac en côtes, feuilles et carottes, 1 fr. 74 au lieu de 1 fr. 39 par kilogr.

Tabac à priser, à fumer, à chiquer, 2 fr. 08 au lieu de 1 fr 67 par kilogr.

Cigares et cigarettes, 3 fr. 47 au lieu de 2 fr. 78 par kilogr. Les modifications ci-dessus sont applicables du 1er juillet 1880 au 30 juin 1881.

(Journal officiel.)

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