Images de page
PDF
ePub

« le territoire de l'Etat comprend les eaux des côtes à une distance de 3 milles marins, en comptant 60 au degré de latitude, à partir de la laisse de marée basse. »>

Les règles maritimes de l'Uruguay du 7 août 1914, article 2 énoncent que : « Conformément au principe établi par le traité de Montevideo de 1889, et avec les principes généralement acceptés dans ces questions, les eaux seront considérées comme eaux territoriales jusqu'à une distance de 5 milles de la côte du continent et des îles, des bas-fonds visibles et des marques fixes qui déterminent la limite des bancs invisibles. »

En temps de paix et dans les déclarations de neutralité, il a été fixé des limites variables, pour les juridictions maritimes. De même, les belligérants ont, dès les temps anciens, réglementé ou essayé de réglementer l'approche de leurs propres côtes et des côtes de leurs ennemis. La forme de la déclaration du blocus général a ce caractère. Les neutralités armées de 1780 et 1800 tentèrent de restreindre le blocus à une région d'efficacité et les États qui s'étaient concertés possédaient la force pour réaliser ces idées sur le blocus effectif. Le même principe d'effectivité, de réalité du blocus est confirmé dans la déclaration de Paris de 1856 et dans la déclaration non ratifiée de Londres de 1909. La pratique pendant la guerre mondiale s'écarta de ses règles.

La tendance à établir en temps de guerre une juridiction exclusive sur des superficies plus ou moins vastes des eaux territoriales des belligérants, pour la propre protection, s'est aussi développée au cours de la guerre russo-japonaise de 1905. Des étendues maritimes. ont été proclamées « région de mer de défense » et « régions stratégiques» desquelles les navires devaient être exclus ou dans lesquelles ils pouvaient seulement entrer sous certaines conditions spéciales. Quelques-unes de ces « régions de mer de défense » s'étendaient à 10 milles de la côte.

Pendant la guerre mondiale la déclaration de « zone minée, » « zone de guerre » et les contre-déclarations occasionnèrent l'interdiction de grandes étendues maritimes à la navigation libre et neutre. La proclamation allemande du 4 février 1915 annonçait que « les eaux environnant la Grande-Bretagne et l'Irlande y compris la Manche sont déclarées par la présente zone de guerre. » Par suite des proclamations de représailles, qui tinrent de moins en moins compte des droits neutres, tout le commerce neutre fut assujetti à de nombreux et à de graves risques.

Les décisions des tribunaux considéraient ces risques comme justifiés par le principe des représailles, mais il faut bien reconnaître que les neutres se montrèrent faibles dans la défense de leurs droits en face de l'extension de plus en plus grande de l'activité des belligérants.

[blocks in formation]

L'Institut de droit international a depuis de longues années considéré la juridiction maritime comme un sujet de première importance. En 1888 la question suivante fut portée devant l'Institut:

Quelle expression paraît la meilleure ? « mer territoriale »> « mer littorale »> « mer adjacente » ou « voisine ? »

Il existe toujours des différences d'opinion, au sujet des termes à employer comme les plus propres à rendre l'idée impliquée dans ces expressions. Pour les besoins légaux, le terme « eaux juridictionnelles » paraît plus clairement descriptif. Beaucoup d'autres questions concernant la juridiction maritime ont été portées devant l'Institut et celles-ci ont été examinées avec soin.

L'Institut de droit international après plusieurs sessions de délibération, reconnaissant en 1894 les incertitudes qui existaient, adopta ce qui suit : « La mer territoriale s'étend à 6 milles marins (60 au degré de latitude) de la laisse de basse marée sur toute l'étendue des côtes. »

En 1895 le gouvernement hollandais avec d'autres puissances a proposé de réunir une conférence de tous les États pour déterminer les limites des juridictions maritimes. Certains États ayant de grands intérêts maritimes à cette époque, ont préféré l'incertitude existante.

L'Institut de droit international a nommé en 1910 un comité pour étudier les questions qui pourraient être posées devant la troisième Conférence de la paix à la Haye, qui devait être tenue en 1915. Dans le rapport du comité, il est dit :

« Au cours de la discussion il a été signalé que cette question de la mer territoriale offre un caractère de particulière actualité. Des projets de loi sont en effet en préparation dans divers États et il se peut qu'ils donnent lieu à des protestations sur le terrain du droit international. Aussi n'est-il pas impossible qu'une conférence internationale soit appelée à s'occuper de cette question de la mer territoriale sans même attendre la réunion de la prochaine conférence de la paix. »

Les règlements nationaux et les lois se rapportant à la pêche ont varié suivant les dispositions des souverains ou des législateurs des différents États. La zone douanière varie aussi beaucoup dans différents règlements et traités. Une des zones les plus étendues est celle prévue dans le traité signé entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, le 28 octobre 1790, qui déclare que pour éviter le commerce illicite, les navires britanniques ne devront pas pêcher « en dedans de 10 lieues marines de n'importe quel point des côtes déjà occupées par l'Espagne. » Beaucoup de traités antérieurs, particulièrement

avec les États nord-africains interdisaient aux navires africains de croiser en vue des ports méditerranéens britanniques qu'ils énonçaient.

En ce qui concerne la limite de juridiction sur la mer territoriale ou adjacente, l'opinion de quarante-huit auteurs, ayant écrit sur ce sujet avant 1900, est consignée dans le tableau suivant :

19 se prononcent pour la limite de la portée de canon.

6 se prononcent pour la limite de 50 milles et plus. 5 se prononcent pour la limite de 3 milles.

3 se prononcent pour la limite de l'horizon.

3 se prononcent pour la limite de la profondeur navigable. 1 se prononce pour la limite de l'autorité effective.

1 se prononce pour la limite de 10 milles.

10 se prononcent pour des limites variables basées sur les marées, portée de vision, configuration de la ligne des côtes, etc.

VII. Conclusions sur la mer territoriale.

Quel que soit le point où l'étude du sujet des eaux de juridiction puisse conduire, au fur et à mesure que cette étude se prolonge, on rencontrera des différences toujours plus grandes dans la théorie, la pratique, les opinions, les prétentions et les décisions. Il y a désaccord au sujet de l'étendue et de la méthode d'exercice de la juridiction en temps de paix, en temps de guerre et pour la neutralité. Ces désaccords manifestement ne peuvent pas être réglés en insistant sur les différences.

La plus grande partie de la surface de la terre est recouverte d'eau; or il est évident que l'usage et la jouissance de la surface, du volume de l'eau sous la surface et du fond de la mer sont de plus en plus importants pour l'humanité; de même la zone aérienne qui se trouve au-dessus de la mer est de plus en plus utilisée par l'humanité, il faut donc admettre que des règles basées sur des anciennes prétentions et préjugés nationaux constituent une base inacceptable pour la jurisprudence moderne.

Alors que la limite de 3 milles est généralement acceptée comme un minimum pour l'exercice de la juridiction avec les obligations corrélatives, il est temps que la question de la juridiction maritime, dans son entier soit prise en considération par toutes les nations du monde, pour que la certitude et l'uniformité remplace l'incertitude et la diversité actuelles qui provoquent de regrettables complications dans les relations internationales. Si un État a le droit d'exister, et le droit d'exister est reconnu dans l'état présent du monde politique, particulièrement dans les prémisses du droit international, l'État a aussi le droit de maintenir les conditions qui rendent son

existence cnovenable et possible. Mais si tout le monde admet que la juridiction de l'État sur son territoire est chose indispensable pour la préservation de l'État, les opinions diffèrent considérablement sur la question de savoir à quelle distance l'État a le droit d'étendre sa juridiction sur les eaux adjacentes à ses côtes.

Il est évident que la juridiction doit s'étendre à la ligne de marée basse pour pouvoir protéger le territoire de l'État, aussi est-il généralement admis que la juridiction maritime part de la laisse de marée basse. Il est aussi admis qu'un État a le droit de se défendre; si l'on admet cette base, il est parfaitement logique d'admettre, comme l'ont fait certains écrivains anciens, que la juridiction des autorités côtières doit s'étendre en mer aussi loin qu'il est nécessaire pour protéger l'État contre les dommages que pourraient causer les attaques venant de ce côté.

CHAPITRE II

JURIDICTION SUR LES PORTS, HAVRES,
RADES, GOLFES ET BAIES

I.

L

Manque de précision des différents termes employés.

Es expressions qui s'appliquent aux eaux qui ne font pas partie de la pleine mer ne sont pas toujours employées dans un même sens.

Le terme « mer » est appliqué à une vaste étendue d'eau, telle que la mer d'Azof, la mer Caspienne, la mer Morte, la mer Blanche, la mer Rouge, dont les caractéristiques sont tout à fait dissemblables. Les lacs sont toutefois généralement considérés comme étant soumis à la juridiction de l'État ou des États dont les territoires les entourent Il a été établi diverses juridictions spéciales pour certaines mers et certains lacs. Les conventions concernant ces juridictions peuvent être signées entre les États qui bordent ces lacs ou mers comme c'est le cas pour les grands lacs du nord de l'Amérique, ou ce peut être des conventions générales comme les dernières conventions européennes relatives à la mer Noire.

Les golfes et baies ne sont pas en général considérés comme la haute mer, cependant le golfe du Mexique, le golfe de Gascogne, le golfe de Guinée et la baie du Bengale s'étendent beaucoup en dehors de la limite des 3 milles et sont considérés comme faisant partie de la haute mer. Il existe des petites baies ou des baies avec une ouverture étroite entre les deux caps sur lesquelles la juridiction de l'État dont le territoire entoure la baie n'est pas contestable Parmi les grandes et les petites baies, il y en a beaucoup sur lesquelles la juridiction a toujours été ou est encore contestée. Les opinions diffèrent aussi au sujet des rades qui s'étendent quelquefois à de grandes distances de la terre. Il n'y a généralement pas eu de contestations au sujet du droit de juridiction sur les havres et ports, mais beaucoup de discussions ont eu lieu relativement à la méthode d'exercer cette juridiction et à ses limites.

« PrécédentContinuer »