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tobre 1920. 2o Bulgarie.

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Articles 49 à 57 du traité de paix signé à

Neuilly-sur-Seine, le 27 novembre 1919; résolution du Conseil du 22 octobre 1920. 3o Hongrie. Articles 54 à 60 du traité de paix signé à

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Trianon le 4 juin 1920. Résolution du conseil du 30 août 1921. 4o Pologne. Traité signé à Versailles le 28 juin 1919 entre les principales Puissances alliées et associées et la Pologne. Résolution du Conseil du 13 février 1920. 5o Roumanie. Traité signé à Paris, le 9 décembre 1919, entre les principales Puissances alliées et associées et la Roumanie. Résolution du Conseil du 30 août 1921. 5o État serbe-croateslovène. Traité signé à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 entre les principales Puissances alliées et associées et l'État serbecroate-slovène. Résolution du Conseil du 29 novembre 1920. 7o Tchécoslovaquie. Traité signé à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 entre les principales Puissances alliées et associées et la Tchécoslovaquie. Résolution du Conseil du 29 novembre 1920. 8° Grèce. Traité signé à Sèvres, le 10 août 1920 entre les principales Puissances alliées et la Grèce, Résolution du Conseil du 26 septembre 1924. 9o Turquie. Traité de Lausanne du 24 juillet 1923. Résolution du Conseil du 26 septembre 19241.

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La déclaration signée par le représentant de l'Albanie à la session du Conseil du 2 octobre 1921 contient des stipulations analogues à celles contenues dans les traités des minorités; ratifiée par l'Albanie, le 17 février 1922, elle a été placée sous la garantie de la Société des Nations 2.

La déclaration albanaise revêtit un intérêt particulier au point de vue de l'influence qu'elle reconnaît au Conseil sur l'œuvre législative de l'Albanie dans le domaine de la protection des minorités. L'article 5, alinéa 2, de la susdite déclaration porte en effet :

Le Gouvernement albanais, dans les six mois à dater de la présente déclaration, présentera au Conseil de la Société des Nations des renseignements détaillés concernant le statut juridique des communautés religieuses, églises, couvents, écoles, établissements et associations bénévoles des minorités de race, de religion et de langue; le Gouvernement albanais prendra en considération toutes les recommandations qui lui seront faites par la Société des Nations à ce sujet 3.

Le Gouvernement albanais a fidèlement exécuté cette obligation, comme on peut s'en convaincre par la lecture du Rapport à la cinquième assemblée sur l'œuvre du Conseil :

1. Voir Rapport à la troisième Assemblée sur l'œuvre du Conseil, extrait sur la protection des Minorités, p. 2; Résumé mensuel des travaux de la Société des Nations, septembre 1924, p. 194.

2. Rapport à la troisième Assemblée sur l'œuvre du Conseil, extrait sur la protection des minorités, p. 3.

3. J. O., août 1923, p. 1036.

4. P. 39.

« Au cours des années 1922 et 1923, le Gouvernement albanais a soumis au Conseil divers renseignements à ce sujet et notamment un rapport, en date du 7 juillet 1922, concernant la situation des minorités en Albanie et le texte d'une loi votée par le Parlement albanais le 5 juin 1923, relative au statut juridique des communautés religieuses en Albanie. >>

« Dans sa séance du 17 septembre 1923, le Conseil a pris acte de ces renseignements et a chargé le secrétaire général de procéder à leur étude, de concert avec le représentant albanais, et de soumettre ses conclusions au rapporteur qui présentera en temps opportun un rapport au Conseil. Un mémoire préparé par le secrétariat à ce sujet a été communiqué aux membres du conseil, sur la demande du rapporteur. »

La convention germano-polonaise relative à la Haute-Silésie, faite à Genève le 15 mai 1922, sous les auspices de la Société des Nations, a, dans ses articles 65 et 72, reproduit les articles 1 et 12 du traité des minorités polonais du 28 juin 1919. Ainsi, les stipulations de cet accord concernant la protection des minorités dans les parties allemande et polonaise du territoire plébiscité constituent des obligations d'intérêt international pour l'Allemagne et pour la Pologne et sont placées sous la garantie de la Société des Nations1. De même, la déclaration relative à la protection des minorités que le Gouvernement lithuanien a signée devant le Conseil, le 12 mai 1922, a été placée sous la garantie de la Société des Nations par la résolution du Conseil du 11 décembre 19232. La Convention de Memel du 8 mai 1924 a, par son article 11, étendu au territoire de Memel 3 les effets de la déclaration lithuanienne du 12 mai 1922 dont les articles 1 et 9 correspondent aux articles 1 et 12 du traité polonais. La protection des minorités dans le territoire de Memel est ainsi également placée sous la garantie de la Société des Nations. § 2. Dans les traités, conventions et déclarations énumérés, les termes employés pour l'internationalisation des dispositions affectant les minorités sont identiques (art. 1 et 12 du traité polonais). Dans les actes suivants, la garantie internationale assume d'autres formes.

Ainsi, aux termes de sa résolution du 27 juin 1921, le Conseil de la Société des Nations « veillera à l'application des garanties » accordées à la population suédoise des îles d'Aland pour la préservation de sa langue, de sa culture et de ses traditions locales'.

La divergence est encore plus grande dans le cas de la Lettonie

1. Comp. le texte de la Convention et extrait du Rapport à la troisième assemblée sur l'œuvre du Conseil » p. 3.

2. J. O., février 1924, p. 384 et 332-333.

3. Voir Journal officiel de la Société des Nations, septembre 1924, p. 120.

4. J. O., septembre 1921, p. 701-702.

et de l'Esthonie. Ces deux États baltes ont réussi à se créer, dans la question des minorités, une situation à part parmi les autres États nés de la grande guerre. Les déclarations spéciales signées par la Lettonie et l'Esthonie ne sont pas placées expressis verbis sous la garantie de la Société des Nations. Le Conseil s'est borné à prendre acte des déclarations des gouvernements letton et esthonien concernant la situation faite aux minorités dans les deux pays, situation adéquate à celle stipulée dans les traités de minorités; le Conseil s'est en même temps réservé le droit de se saisir de nouveau de la question dans le cas où cette situation ne lui semblerait plus correspondre aux principes généraux inscrits dans ces traités1.

En ce qui concerne la Finlande (en dehors des îles d'Aland), le Conseil n'a fait que prendre acte, à sa séance du 2 octobre 1921, des informations détaillées sur les droits garantis aux minorités par la loi constitutionnelle finlandaise 2.

§ 3. Quelles seraient les conséquences, dans le système actuel des traités de minorités, d'une infraction commise par un État aux obligations découlant de l'article 1? Quelles sanctions entraînerait la promulgation, par un pouvoir national, d'une loi ou d'un règlement se trouvant en contradiction ou opposition avec les stipulations des traités?

Ces sanctions, bien que non prévues expréssement, nous semblent découler de l'ensemble de l'article 12 du traité polonais. Tout d'abord, en vertu du paragraphe 2 de cet article, le Conseil a toute latitude pour amener à composition, par la voie des négociations amicales, l'État qui aura commis une infraction législative ou administrative à ses obligations d'intérêt international. En effet, l'article 1 des traités est inclu dans les « articles précédents >> par rapport à l'article 12, lesquels articles sont placés sous la garantie de la société; partant, l'abrogation ou la modification des stipulations des traités par une loi ou un règlement interne est une << infraction >> aux obligations d'intérêt international dans le sens du paragraphe 2 de l'article 12. C'est même l'infraction la plus grave aux stipulations affectant les minorités qu'on puisse imaginer. Si les pourparlers avec l'État qui a commis l'infraction n'aboutissent pas, le Conseil procédera de telle façon qui lui paraîtra la plus « appropriée et efficace. » Son action ne connaîtra que les limites générales du Pacte.

1. Voir plus loin p. 509.

2. Extrait du Rapport à la troisième Assemblée sur l'œuvre du Conseil; protection des minorités, p. 3.

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3. La Pologne agrée que tout membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance. »

En dehors de cette action politique, une autre voie nous semble être ouverte au Conseil par le paragraphe 3 de l'article final des traités de minorités (art. 12 du traité polonais), — la voie judiciaire. A notre avis, le Conseil pourra faire constater par la Cour permanente de Justice internationale l'infraction portée à l'article 1 des traités par une loi ou un règlement national. Car, si en vertu du paragraphe 3 de l'article 12, les divergences d'opinion sur des questions de droit ou de fait concernant les articles des traités peuvent être déférées à la Cour, il s'ensuit a fortiori qu'un différend concernant non plus l'application des traités, mais leur abrogation ou leur modification, pourra être porté devant la même haute juridiction internationale. Une action en nullité de l'acte de l'État ayant enfreint l'article 1 des traités pourrait donc être intentée devant la Cour, soit par un membre du Conseil (§ 3 de l'article 12 du traité polonais), soit par le Conseil lui-même, dont le droit exclusif à la modification des traités aura été violé (§ 1 de l'article 12). Naturellement, « la décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte » (§ 3 de l'article final des traités.)

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Les garanties stipulées par les traités contre les modifications de leurs dispositions par les pouvoirs nationaux nous semblent essentielles pour le maintien de tout régime international des minorités. Les objections élevées contre ces garanties, au nom de la souveraineté et des constitutions nationales, par les Gouvernements letton et esthonien1, perdent leur base juridique si l'on envisage un régime universel des minorités, fixé dans une convention internationale et imposant à tous les États et minorités les mêmes droits et devoirs. Car dès que la communauté internationale aura trouvé nécessaire de limiter les souverainetés nationales par une constitution internationale des minorités, elle ne pourra évidemment permettre à ses membres de modifier unilatéralement les dispositions de cet acte, en dehors des formes prévues pour la révision par cette constitution elle-même. Mais dans l'état actuel des choses, l'opposition des gouvernements baltes acquiert une grande importance politique. Car il est manifestement injuste de limiter la compétence législative, en matière de minorités, d'un certain nombre d'États seulement, en laissant aux autres pleine liberté à ce sujet. Aussi l'existence d'un tel droit spécial, créé pour les vaincus ou les nouveaux venus, n'apparaît-elle pas à tous les États isolés qu'on voudrait associer à ce

1. Voir cinquième partie.

régime comme un précédent convainquant et obligatoire. Au contraire, l'opposition de la Finlande, de l'Esthonie et de la Lettonie a créé des précédents dans le sens contraire et il est à prévoir que le droit spécial des minorités ne se généralisera plus par la voie des extensions individuelles. Il faut donc espérer que l'opposition des États baltes induira la Société des Nations à activer l'avènement d'un droit général des minorités pourvu de garanties internationales égales, contre l'application desquelles aucun État ne pourra plus exciper de sa souveraineté.

1923

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