Images de page
PDF
ePub
[ocr errors]

par des épreuves préalables que les machines et les chaudières de tous les bateaux à vapeur, auxquels ils accordent les actes de légitimation nécessaires pour l'exercice de la navigation fluviale, offrent des garanties suffisantes contre tout danger; et à donner tous leurs soins afin que lesdites machines et chaudières, ainsi que les autres appareils soient toujours entretenus en bon état, de même qu'il ne soit admis au service de ces bateaux que des conducteurs, des machinistes et des gens d'équipages ayant toutes les qualités personnelles requises pour le maintien de la sécurité publique.

[ocr errors]

Outre la patente prescrite à l'article 14 chaque bateau à vapeur sera muni d'un certificat constatant le résultat des épreuves, auxquelles la chaudière aura été soumise, et portera en signe de ces épreuves, sur la soupape de sûreté de sa machine, ainsi que sur ses leviers, s'il y en a, un timbre frappé en caractères visibles. Chaque gouvernement se réserve d'exercer, en cas de besoin, sur les bateaux à vapeur, et notamment sur ceux qui sont destinés au transport des personnes, le contrôle nécessaire pour la surêté publique. Toutefois on évitera avec soin de molester par là inutilement la circulation des navires, et aucun bateau appartenant à un autre pays ne sera traité plus rigoureusement que les bateaux nationaux.

[ocr errors]

Art. 19. Il ne sera perçu sur le Danube aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. En conséquence, tous les péages et droits de cette catégorie, qui peuvent avoir existé jusqu'à présent, n'importe sous quelles dénomi nations, soit comme propriété d'état, de communes, de corporations ou de particuliers, sont entièrement abolis.

Il ne pourra de même être prélevé, sur ce fleuve, aucun autre péage ni droit que ceux qui se trouvent expressément prévus par les stipulations du présent acte de navigation.

Art. 20. Ne sont point compris dans la catégorie des droits abolis par l'article précédent:

[ocr errors]

a) Les droits de douane, d'entrée, de sortie et de transit, qui se prélèvent conformément aux lois générales de douane et aux conventions internationales. Toutefois, lorsqu'une marchandise traverse toute l'étendue Nouv. Recueil gén. Tome XVI. Part. II.

F

d'un territoire uniquement sur le fleuve, elle sera libre du droit de transit;

b) L'octroi ou impôt de consommation de toute sorte, à percevoir, en vertu des lois spéciales ou des dispositions conventionnelles, sur les objets qui se livrent à la consommation.

Relativement aux droits mentionnés sous à et b, les marchandises que ces droits regardent, ne seront pas moins favorisées dans leur transport sur l'eau que si elles prenaient la voie de terre.

c) Les droits pour l'usage de certains établissements publics, tels que grues, balances, quais et autres constructions de débarquement, magasins, etc., ou pour certains services rendus, tels que pilotage, ouverture des ponts et écluses, etc.

[ocr errors]

Cependant ces péages doivent être prélevés suivant des tarifs fixés et publiés, indistinctement, sans égard à la provenance du bateau et de la cargaison, et pour autant seulement qu'on aura fait usage de ces établissements ou de ces services. Pour les établissements déjà existants de cette nature, les péages ne dépasseront point le taux actuel, et lorsqu'il s'agit d'établissements nouveaux ou d'améliorations essentielles et coûteuses, ils ne seront pas plus élevés qu'il n'est nécessaire pour couvrir approximativement les frais d'entretien et les intérêts du capital dépensé.

Art. 21. Des droits de navigation peuvent être prélevés :

-10, Pour couvrir les frais des travaux et des établissements que la commission européene désignera et fera exécuter, dans le but d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, conformément à la teneur de l'article 16 du traité de Paris du 30 mars 1856.

[ocr errors]

t

20 Pour couvrir les frais d'autres travaux et établissements ayant pour but d'entretenir et d'améliorer la navigabilité du Danube, qui seraient d'un commun accord reconnus nécessaires par la commission riveraine dans l'intérêt de la navigation. Cependant, les droits de cette nature, leur quotité et leur mode de perception, ne seront, de même, établis que d'un commun accord, et ne devront être fixés plus haut qu'il n'est nécessaire pour couvrir approximativement les frais de construction et d'entretien, ou les intérêts du capital.

Art. 22. Les conducteurs des bâtiments doivent se

[ocr errors][ocr errors]

conformer aux prescriptions qui, dans chaque territoire riverain, sont ou pourraient être établies dans le but d'assurer la perception des droits de douane et d'autres revenus publics et d'empêcher la contrebande, soit que ces prescriptions résultent de la législation intérieure des pays riverains, soit qu'elles découlent de conventions spéciales.

Les gouvernements des pays riverains aviséront aux moyens d'introduire dans la procédure douanière, à appliquer à la navigation du Danube, toutes les facilités que les circonstances rendront possibles. Afin que la révision des marchandises, à leur entrée ou à leur sortie par une frontière douanière, soit autant que possible simplifiée, atténuée ou, si cela peut se faire, entièrement évitée, ils arrêteront particulièrement des dispositions telles que:

a) La réunion ou la juxtaposition de bureaux de douanes;

b) La fermeture ou mise sous les scellés douaniers des endroits servant de dépôt aux marchandises sur les bâtiments qui seraient adaptés à cet effet;

c) La reconnaissance réciproque des scellés apposés, dans des territoires différents, aux pièces de chargement ou aux écoutilles, d'après des prescriptions convenues;

d) L'embarquement de gardiens de douane, et autres

mesures arrêtées en commun.

Aussitôt la conclusion de l'acte, ces dispositions seront effectuées dans le plus bref délai possible.

En outre, les gouvernements riverains prendront immédiatement les dispositions nécessaires pour que l'exercice des fonctions de leurs douaniers n'apporte point d'entrave arbitraire à la navigation.

Art. 23. Dans chaque territoire, le gouvernement désigne les ports et les lieux où il est permis aux bâtiments de charger ou de décharger, et aucun conducteur ne pourra aborder ailleurs, sauf les cas prévus par l'art. 25.

Art. 24. Nul conducteur ne pourra charger une marchandise, ou du moins quitter le lieu d'embarquement, avant d'avoir reçu de l'expéditeur un connaissement indiquant la nature, la quantité et le destinataire de la marchandise.

Le connaissement contiendra donc:

1. Le lieu de chargement;

2. Le nombre, les numéros d'ordre et les marques des colis, avec indication de la nature, de la quantité, et de la destination des marchandises qu'ils contiennent; 3. La signature de l'expéditeur.

Si le chargement comprenait des marchandises pour lesquelles plusieurs connaissements ont été délivrés, il en sera dressé un manifeste, d'après la formule C, sur lequel les différents connaissements doivent être portés avec leurs numéros d'ordre.

Pour pouvoir servir de déclaration en douane, un connaissement ou manifeste doit être revêtu de toutes les formes prescrites à cet égard,

Art. 25. Lorsque le conducteur d'un navire, par un événement de force majeure, est empêché de continuer régulièrement son voyage, il lui sera permis de mettre le bâtiment et la cargaison en sûreté dans d'autres lieux que ceux qui auront été désignés d'après l'art. 23, que la charge soit destinée au transit ou à la consommation dans le pays où l'événement est arrivé. Dans ce cas, le conducteur sera tenu de prévenir immédiatement les préposés de douane ou l'autorité locale les plus voisins, afin que ceux-ci puissent constater authentiquement les causes qui l'ont forcé d'aborder, et dresser ensuite procès-verbal. Il devra éviter autant que possible tout acte arbitraire.

[ocr errors]
[ocr errors]

Si le conducteur du bateau, voulant continuer son voyage, reprend ensuite la charge qu'il avait été forcé de mettre à terre, il ne paiera pour elle aucun droit d'entrée, de sortie ou de transit.

Art. 26. Dans l'intérêt général du commerce et de la navigation, les gouvernements des pays riverains s'engagent à désigner sur leurs territoires un ou plusieurs ports destinés à servir d'entrepôts libres où les marchandises de toutes les nations, en tant que leur nature le permet, pourront être déposées dans des magasins, pour un temps plus ou moins long, sous la surveillance des douanes. Ces marchandises pourront ensuite être admises à l'expédition ultérieure sur le fleuve, sans être assujetties à un droit quelconque aussi longtemps qu'elles ne sont point introduites dans le pays pour la consommation ou pour le transit. Il est entendu que, pour le temps qu'elles seront restées à l'entrepôt, on paiera les droits de magasin, de quai, de grue, de balance, etc., généralement fixés dans chaque lieu,

[ocr errors]

Art. 27. Lorsqu'un conducteur de bâtiment se rend coupable d'une contravention aux prescriptions douanières, il sera puni d'après les lois du pays envers lequel la contravention aura été commise.

Si les employés de douane d'un pays riverain découvrent une contravention aux prescriptions douanières d'un autre pays riverain, ils doivent en donner promptement avis à la douane la plus proche de ce dernier.

Art. 28. Les règlements des institutions quarantenaires sur le Danube doivent être conçus de manière qu'ils puissent atteindre le but de police sanitaire sans entraver inutilement la navigation.

Art. 29. Aussi longtemps que l'état sanitaire dans les contrées voisines du Danube n'offre aucune inquiétude, le temps que les navires venant de la mer auront employé depuis leur entrée dans le fleuve leur sera compté dans la période d'observation et de quarantaine qui serait prescrite par les règlements.

הוי

Art. 30. Les bâtiments naviguant sur le Danube ne pourront être assujettis à aucune mesure quarantenaire, si pendant un laps de douze mois il n'y a eu nul soupçon de maladie pestilentielle dans la Turquie de l'Europe, ni dans les autres pays riverains dudit fleuve.

Il est bien entendu que les bâtiments venant de la mer jouiront aussi de cette liberté une fois qu'ils auront subi, suivant leur provenance, les mesures prescrites par les règlements.

Art. 31. Les gouvernements des pays riverains se réservent, dans l'intérêt de la navigation, d'adopter ulté rieurement toutes les dispositions que l'expérience pourra encore conseiller pour simplifier, autant que faire se pourra, le système quarantenaire sur le Danube.

1

Art. 32. En cas de naufrage ou d'autre accident, les autorités locales du gouvernement, sur le territoire duquel le sinistre a eu lieu, prendront immédiatement les mesures de sauvetage et de sûreté demandées par les circonstances.

Il est entendu que tout droit de bris et de naufrage reste aboli à jamais.

're

Art. 33. Pour éviter, autant que possible, les naufrages ou autres accidents sur le Danube, et pour rendre la navigation plus sûre et plus facile, chaque gouvernement établira un service de pilotage bien organisé aux endroits convenables.

« PrécédentContinuer »