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Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce: le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. 4. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de prélever, dans leurs ports respectifs, sur les navires de l'autre Puissance, ainsi que sur les marchandises composant la cargaison de ces navires, des taxes spéciales affectées au besoin d'un service local.

Il est entendu que les taxes dont il s'agit devront, dans tous les cas, être appliquées également aux navires des Hautes Parties contractantes ou à leurs cargaisons.

En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement, dans les ports, havres, rades ou bassins, et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans les États respectifs, aucun privilège, ni aucune faveur, qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments suédois et norvégiens et les bâtiments français soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 5. La nationalité des bâtiments sera admise de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen de titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

Art. 6. Les navires suédois et norvégiens entrant dans un port de France et réciproquement les navires français entrant dans un port de l'un ou de l'autre des RoyaumesUnis, et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison*, pourront, en se conformant aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison*, aucun droit de douane, sauf celui de surveillance, lequel, d'ailleurs, ne pourra être perçu qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Art. 7. Les bâtiments des Royaumes-Unis dans les colonies françaises seront, en tous points, à leur entrée, pendant leur séjour, ainsi qu'à leur sortie, qu'ils soient chargés ou sur

* Dans l'instrument de ratification: leurs cargaisons<.

lest, et sans distinction de provenance, traités comme les navires de la nation européenne la plus favorisée.

Art. 8. Les stipulations du présent Traité ne sont pas applicables en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet, tant dans les Royaumes-Unis qu'en France.

Art. 9. Les Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer dans les ports et places de commerce de chacun des Pays respectifs des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, se réservant toutefois de n'en pas admettre dans tels lieux qu'elles jugeront convenable de désigner. Les consuls généraux, consuls, viceconsuls et agents consulaires ainsi que leurs chanceliers jouiront, à charge de réciprocité, des mêmes privilèges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou jouiront ceux des nations les plus favorisées.

Dans le cas où ils exerceraient le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et règlements auxquels sont soumis, dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation.

Art. 10. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des Hautes Parties contractantes recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, l'arrestation et la remise des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leur Pays respectif et qui auraient déserté dans un port situé sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du Pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le Pays desdits agents, sur un navire de la même ou de toute autre nation.

Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de leur arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulière

ment acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du Pays où la desertion a eu lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. 11. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés ou échoués seront dirigées par les consuls, vice-consuls, agents consulaires et les chanceliers de l'État auquel les navires appartiendront, si les lois de ce même Pays les y autorisent.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les États respectifs pour maintenir l'ordre, garantir les intérets des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls, vice-consuls, agents consulaires ou chanceliers, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront assujetties à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation locale.

Art. 12. Les Hautes Parties contractantes ne pourront accorder aucun privilège, faveur ou immunité concernant le commerce ou la navigation, à une tierce Puissance, qui ne soit aussi, à l'instant, étendu à l'autre Partie contractante. Art. 13*.

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Notes ministérielles du 25 septembre et du 3 octobre 1882, du 12 mai et du 4 juin 1883 concernant la reconnaissance du régime judiciaire français en Tunisie. Voir déclaration du 5 mai 1897.

Monsieur le Baron.

Stockholm, le 25 Septembre 1882.

L'attention des principales Puissances Européennes a été récemment appelée par le Gouvernement de la République sur un projet de réforme judiciaire applicable à la Tunisie et qui s'impose à la France comme une conséquence de l'oeuvre de réorganisation administrative qu'elle a entreprise dans ce Pays, depuis qu'il a été placé sous son Protectorat par le traité du Bardo. Nous nous proposons de créer dans les États du Bey des Tribunaux Français calqués sur le modèle de nos tribunaux nationaux et jugeant conformément à nos lois. Ce nouveau régime, qui doit entrer en vigueur le 1er Janvier prochain, présentera donc les mêmes garanties d'impartialité et de bonne justice que celui qui fonctionne en France et en Algérie. Il ne saurait toutefois produire tous ses effets et tous ses avantages que du jour où les étrangers fixés dans la Régence ne pourraient plus invoquer, pour se soustraire aux tribunaux réguliers, les privilèges et usages existant dans les contrées musulmanes en faveur des Chrétiens.

Les États Étrangers peuvent aider à ce résultat en renonçant à revendiquer pour leurs nationaux le bénéfice de la juridiction consulaire à laquelle ils sont actuellement soumis. Pressenti à cet égard, le Cabinet de Berlin s'est déclaré prêt à souscrire à cette réforme, dès que les sujets de l'Empire seraient assurés de trouver en Tunisie les garanties de la justice française. Le Gouvernement de la République a tout lieu de penser que les Cabinets de Vienne, de Londres et de Saint Pétersbourg se prêteront également à faciliter, par une renonciation semblable, le fonctionnement de tribunaux auprès desquels leurs nationaux rencontreront une administration de la justice préférable, à bien des points de vue, à celle qui a prévalu jusqu'ici.

Ce que la France se propose de faire aujourd'hui dans la Régence n'est au surplus Votre Excellence le sait que l'application d'une pratique constamment suivie lorsque des territoires où la juridiction consulaire était en vigueur ont passé sous la Suzeraineté d'un État Chrétien. Le Gouvernement de la République se plait par suite à espérer qu'il trouvera le Gouvernement du Roi disposé, en ce qui le concerne, à favoriser l'établissement d'une réforme qui, en con

tribuant à faire rentrer la Tunisie dans le droit commun, doit profiter aux intérêts généraux de la civilisation.

Veuillez agréer, Monsieur le Baron, les assurances de ma

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Vous avez bien voulu en date du 25 Septembre dernier in'informer de l'intention du Gouvernement de la République de créer en Tunisie des Tribunaux calqués sur le modèle des tribunaux existant en France et jugeant conformément aux lois françaises et Vous m'avez exprimé l'espoir que le Gouvernement du Roi serait disposé, en ce qui le concerne, à favoriser l'établissement d'une réforme qui, en contribuant à faire rentrer la Tunisie dans le droit commun, devait profiter aux intérêts généraux de la civilisation.

Le Gouvernement du Roi n'hésite pas à reconnaître qu'après les événemens qui ont amené la France à établir son protectorat dans les états du Bey de Tunis, l'introduction dans la Régence d'un régime présentant les mêmes garanties d'impartialité et de bonne justice que celui qui fonctionne en France et en Algérie, ne peut être qu'à l'avantage des étran gers qui s'y sont fixés. Je suis donc autorisé, Monsieur, à Vous annoncer que le Gouvernement du Roi ne revendiquera pas pour les Suédois et Norvégiens qui pourraient se trouver en Tunisie le bénéfice de la juridiction consulaire tant que des tribunaux, établis par le Gouvernement Français et relevant de lui, administreront la justice dans les états du Bey conformément aux lois actuellement en vigueur en France.

Je profite de cette occasion pour Vous renouveler etc.

Hochschild.

Monsieur Patenôtre Envoyé extraordinaire & Ministre plénipotentiaire de la République Française

etc. etc. etc.

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