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Circulaire aux Missions du Roi à Berlin, Vienne, Hambourg, Bruxelles, Paris, Madrid, Lisbonne, Rio de Janeiro.

Stockholm le 24 septembre 1847.

en

Par des Ordonnances rendues nouvellement, tant Suède qu'en Norvège, le Roi vient de décider que lorsque le sujet d'une Puissance étrangère vient à décéder dans les Royaumes Unis, sans laisser des héritiers directs, l'autorité subordonnée compétente devra, dans le courant de la quinzaine qui suivra l'annonce qui lui aura été faite du décès de l'individu, transmettre au Gouverneur de la province où le décès a eu lieu, un certificat, contenant les noms et prénoms du défunt, les fonctions qu'il a occupées ou le métier qu'il a exercé, sa dernière résidence, son age, le lieu de sa naissance, et ce qui pourra être connu relativement à sa fortune, aux noms, à la résidence et à l'état de ses parens, ainsi qu'aux héritiers qu'il aura pu laisser dans le pays. Ce certificat devra être ensuite transmis au Ministère des Affaires étrangères.

Le Gouvernement du Roi désirant, dans l'intérêt des sujets de Puissances étrangères, faire communication aux Gouvernemens respectifs des décès de cette nature qui auront lieu en Suède ou en Norvège, vous charge, Tit., de faire au Gouvernement la proposition d'établir à cet égard une réciprocité désirable, en ce qui concerne la communication des décès de sujets Suédois ou Norvégiens décédés en Veuillez me prévenir de la réponse, que vous recevrez à cet égard, et sur laquelle nous réglerons les communications qui pourraient en devenir la suite.

[Particulièrement pour Berlin] Veuillez de même faire une proposition analogue aux Gouvernemens de Hesse, Electorale et Grand-Ducale, de Wurtemberg, de Braunschweig, de Nausau, de Bade, de Saxe Royale, de Saxe-Weimar, de Saxe-Coburg, de Saxe-Altenbourg, ainsi que d'Anhalt-Dessau, -Coethen et Bernbourg par l'organe des représentans de ces Gouvernemens à Berlin, et m'instruire, en son temps, des réponses respectives que vous recevrez.

Alb. Ihre.

Conformément à cette circulaire des notes ministérielles ont été échangées entre le ministre du Roi à Berlin et le gouvernement Grand-ducal de Bade. La note badoise est de la teneur suivante.

Monsieur le Baron,

J'ai l'honneur d'annoncer à Votre Excellence que le Ministre des Affaires étrangères à Carlsruhe Mr. de Dusch vient de me prévenir que le Gouvernement de Bade a accepté sans réserve les propositions de la cour Royale de Suède et de

Norvège, que Votre Excellence m'a voulu faire connaître par Sa communication du 6 Octobre. Je suis chargé en conséquence d'instruire Votre Excellence que d'après le § 2 Litt. O. du 6me Edit constituant de l'année 1808 toutes les autorités badois sont tenus de prendre les mêmes soins de la succession des étrangers qui décèdent au Grand Duché, que pour celle des personnes indigènes; ils ont le devoir de la remettre aux héretiers testamentaires ou à ceux désignés par les lois de leur patrie.

Cette ordonnance générale sera incessament supplée par le Gouvernement de Bade au regard des sujets de la Suède ou de Norvège qui mouriront dorénavant au Grand duché et les autorités seront chargés de recueillir avec exactitude toutes les renseignements sur l'état, les relations et la personne du défunt et de les faire parvenir légalisés au Gouvernement qui se chargera de les transmettre à sa destination. Le Gouvernement Grand ducale le croit convenable que les Missions respectives des deux cours à Berlin, seront désignés de part et d'autre pour servir d'entremétiare (!) à ses communications. Je m'empresse d'informer Votre Excellence de la réponse de la cour Grand ducale de Bade et je saisis etc.

Berlin le 16 novembre 1847.

de Schäffer Bernstein.

à Son Excellence Monsieur le Baron d'Ohsson,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de
S. M. le Roi de Suède et de Norvège etc. etc. etc.

Déclarations du 26 février et du 26 mars 1855 concernant l'abolition réciproque du droit de détraction.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et celui de Son Altesse Royale le Régent de Bade ayant déterminé d'un commun accord de favoriser la translation des biens échus à leurs sujets respectifs dans leurs États et d'abolir, à cet effet, entre eux le droit d'aubaine, droit de détraction, d'impôt d'émigration et autres semblables, le Soussigné Ministre d'État et des Affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège est autorisé à déclarer par la présente:

Art. I. Les sujets de Son Altesse Royale le Régent de Bade jouiront dans les Royaumes de Suède et de Norvège du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestato

et testamentaires ainsi que les donations entre vifs à l'égal des sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et sans être assujettis à raison de leur qualité d'étrangers à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les indigènes.

Art. II. Lors de l'exportation des biens recueillis à quelque titre que ce soit par des Badois dans les territoires des Royaumes Unis de Suède et de Norvège, il ne sera prélevé sur ces biens aucun droit de détraction ou d'émigration ni aucun droit quelconque auquel les indigènes ne seraient pas assujettis.

Art. III. L'abolition mentionnée dans les Articles 1 et 2 comprend non seulement les droits de détraction qui devraient être perçus par le trésor public, mais encore les droits de détraction, dont la perception serait du ressort d'individus, de communes ou de fondations publiques.

La présente déclaration servira en échange d'un acte conforme, expédié de la part du Gouvernement de Son Altesse Royale le Régent de Bade.

Fait à Stockholm le 26 mars 1855.

Le Ministre d'État et des Affaires

étrangères de Sa Majesté le Roi
de Suède et de Norvège.

Stierneld.

La déclaration badoise du 26 février 1855 est fications nécessaires de la même teneur.

avec modi

Bavière.

Notes ministérielles du 3 et du 13 octobre 1847 concernant la communication réciproque des actes de décès,

Voir (page 17) notes ministérielles en date du 16 mai et du 31 décembre 1893, du 12 mars et du 16 novembre 1894, échangées entre la légation Impériale d'Allemagne à Stockholm et le ministère des affaires étrangères dans la dite ville.

Voir (page 32) circulaire du 24 septembre 1847 aux missions du Roi à Berlin, à Vienne etc. Conformément à cette circulaire des notes ministérielles ont été échangées entre le chargé d'affaires du Roi à Vienne et le ministre des affaires étrangères de Bavière. La note bavaroise est de la teneur suivante:

Monsieur le Baron,

Conformément au desir que Vous avez bien voulu, Monsieur le Baron, me faire connaître par votre office du 3 de ce mois, il va être ordonné à toutes les autorités administratives du Royaume d'adresser désormais au Ministère des Affaires étrangères les actes de décès de tous les sujets Suédois ou Norvégiens qui viendront à y mourir, afin que, dans l'intérêt de leurs familles, ces actes puissent être communiqués de suite à la Légation de Suède et de Norvège à Vienne.

En Vous priant, Monsieur le Baron, de vouloir bien porter cette mesure à la connaissance de votre Gouvernement, je m'empresse de profiter etc. etc.

Munich le 13 octobre 1847.

v. Maurer.

Brême.

Traité de commerce et de navigation, conclu à Hambourg le 1 mai 1841.

Ratifié à Stockholm le 12 juin et à Brême le 2 juin 1841.

Art. I. Les bâtimens Suédois et Norvégiens qui arrivent sur leur lest ou chargés dans les ports de la République de Bremen, de même que les bâtimens Brémois, qui arrivent dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège sur leur lest ou chargés, seront traités, tant à leur entrée qu'à leur sortie, sur le même pied que les bâtimens nationaux, par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux et de pilotage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge, de quelle espèce ou dénomination que ce soit, revenant au Gouvernement, aux villes, ou à des établissemens particuliers quelconques. Il est convenu que ces dispositions s'étendent aux droits de navigation par les canaux de Gothie et de Trollhätta.

Art. II. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des Royaumes de Suède et de Norvège, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports de la République de Bremen est légalement permise dans des bâtimens Brémois, pourront également y être importés sur des bâtimens Suédois et Norvégiens, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle

dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées dans des bâtimens Brémois; et réciproquement, toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie de la République de Bremen, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège est légalement permise dans des bâtimens Suédois et Norvégiens, pourront également y être importés sur des bâtimens Brémois, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées dans des bâtimens Suédois et Norvégiens.

Les stipulations de l'article précédent et de celui-ci sont, dans toute leur plénitude, applicables aux navires Suédois et Norvégiens qui entreront dans les ports de la République de Bremen, ainsi qu'aux navires Brémois qui entreront dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège, alors même que ces navires respectifs, sans venir directement des ports des Royaumes de Suède et de Norvège, ou bien de ceux de la République de Bremen, arriveraient des ports d'une domination tierce ou étrangère.

Art. III. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des Royaumes de Suède et de Norvège, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports des dits Royaumes dans leurs propres bâtimens est légalement permise, pourront de même être exportés des dits ports sur des bâtimens Brémois, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en des bâtimens Suédois et Norvégiens. Une exacte réciprocité sera observée dans les ports de la République de Bremen, de sorte que toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie de la République de Bremen, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports de la dite République dans ses propres bâtimens est légalement permise, pourront de même être exportés des dits ports sur des bâtimens Suédois et Norvégiens, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en des bâtimens Brémois.

Art. IV. Les stipulations générales des articles I, II et III inclusivement seront de même appliquées aux navires de la colonie de St. Barthélemy de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, aux Indes Occidentales, qui entreront dans les ports de la République de Bremen, et aux navires Bréinois qui entreront dans les ports de la dite colonie.

Art. V. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent que les articles d'exportation, produits du sol ou de l'industrie

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