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1836, ainsi que celles de l'Acte additionnel, signé

1837, sont annulées.

Art. 22. Les Ratifications du présent Traité seront échangées à Athènes dans l'espace de six mois à compter du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires des Hautes Puissances Contractantes ont signé le présent Traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Athènes le quinze (27) octobre mil huit cent cinquante deux.

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de l'article 2 du traité de commerce et de naviga tion, conclu le 15/27 octobre 1852.

Ratifiée à Stockholm le 14 mars et à Athènes le 20 janvier 1894. Les ratifications ont été échangées à Vienne le 10 22 mars 1894.

La modification ci-après de l'article 2 du Traité de Commerce et de Navigation, conclu à Athènes le 15/27 Octobre 1852 entre les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège et le Royaume Hellénique, ayant été reconnue utile par leurs Gouvernements respectifs, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

A la fin de l'article 2 du Traité de Commerce et de Navigation entre les Royaumes-Uni de Suède et de Norvège et le Royaume Hellénique du 15/27 Octobre 1852 est ajouté l'alinéa suivant :

>> Les commis-voyageurs suédois et norvégiens en Grèce et, réciproquement, les commis-voyageurs hellènes en Suède. ou en Norvège jouiront, sous le rapport des impôts, du traitement de la nation la plus favorisée«.

La presente déclaration aura la même force et durée que le Traité de Commerce et de Navigation du 15/27 Octobre 1852, auquel elle se rattache.

La présente déclaration sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Vienne le plus tôt possible.

En foi de quoi les soussignés l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Vienne, en double expédition, let (mil huit cent quatre vingt treize).

G. Lewenhaupt.

18 Février

2 Mars

G. Manos.

1893

Déclarations du 5 et du 12 2/24 mai 1894 relative à la reconnaissance réciproque des lettres de jauge.

Le Gouvernement de S. M. le Roi des Hellènes et le Gouvernement de S. M. le Roi de Suède et de Norvège, animés du désir de faciliter autant que possible le commerce et la navigation entre la Grèce et la Norvège ont résolu de modifier par la présente les stipulations contenues dans les Déclarations du 8/20 et du 6 Décembre 1881 pour ce qui concerne la reconnaissance mutuelle en Grèce et en Norvège des lettres de jauge des navires de commerce, et à cet effet, il a été convenu ce qui suit:

Les navires Grecs à voile et à vapeur munis d'un certificat de jauge national délivré après le 30 Juin 1878 arrivant dans un port Norvégien, comme également aussi les navires à voile et à vapeur norvégiens munis d'un certificat de jauge délivré en Norvège après le 1 Octobre 1893 arrivant dans un port Grec, seront exemptés de rejaugeage, et la capacité nette du navire inscrite dans les certificats en question, sera admise comme base pour le calcul des droits à percevoir dans le port étranger, à moins que le propriétaire ou le capitaine d'un navire Grec ne demande, en vue d'une diminution de la capacité nette du navire, que la déduction pour la chambre à machine soit calculée d'après la méthode adoptée en Norvège, ce qui s'effectuera sans frais quelconque pour le navire. Cette déclaration entrera en vigueur le 1894. En foi de quoi la présente déclaration a été expediée pour le Royaume de Grèce par le Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté Hellènique et scellée du Sceau Royal. Athènes le 12/24 Mai 1894.

20 Mai
1 Juin

D. M. Stéphanon.

La déclaration correspondante norvégienne est datée le 5

mai 1894.

Haïti.

Notes du 19 avril 1893, du 10 et du 22 février 1894 concernant la reconnaissance réciproque des lettres de jauge.

Secrétairerie d'Etat

des

Relations Extérieures

Monsieur le Consul,

Port au Prince 19 Avril 1893.

J'ai soumis au Conseil des Secrétaires d'Etat les différentes lettres de Votre Consulat relatives aux considérations que sur les instructions de Votre Gouvernement, Vous avez exposé au mien touchant le système de mesurage des navires de Suède et de Norvège dans les ports Haïtiens et vice versa. Mon gouvernement, M. le Consul, n'ayant rien tant à coeur que de faciliter le développement du Commerce de la République avec les pays étrangers, accepte la proposition que lui fait le gouvernement du Royaume-Uni de Suède et de Norvège, à charge de réciprocité, d'admettre pour le mesurage à l'avenir, le tonnage porté sur le régistre des navires suédois et norvégiens qui toucheront les ports de la république.

Veuillez agréer, M. le Consul, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Secrétaire d'Etat intérimaire des Relations Extérieures.

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Consulat de Suède et de Norvège
Port au Prince, Haïti.

Port au Prince, 10 February 1894.

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

With reference to the despatch N:o 171 of the 19 April 1893 from Your Excellency's department by which the Government of Haiti agreed, à charge de réciprocités, to the proposal made by the Government of the United Kingdoms of Sweden and Norway to mutually recognize the Tonnagemeasurement as indicated on the certificates of Registry of the Shipping of the two Nations.

I am now instructed by Comte Lewenhaupt His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs to acquaint Your Excellency: that a Royal Decree under date of the 14 September 1893 which came into force on the 1:st October last, has introduced into Norway new rules of measurement for Merchant Shipping: rules which in their principal points are in conformity with the rules established in Great Britain and Ireland since the Merchant Shipping (Tonnage) Act of 1889.

I am also instructed to inform Your Excellency: that by a Circular under the date of 21:st September last issued by the Department of Finance and Customs at Christiania to the Administration of Customs in Norway: orders have been given to recognize, from the date of the 1:st October 1893, the certificates of National Registration of vessels belonging to Powers, such as Haiti, who have adopted the rule »dite anglaise, allowing the deduction made for Engine-room in

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J'ai l'honneur de Vous accuser réception de Votre lettre du 10 courant par laquelle Vous m'informez que Vous êtes chargé par Son Excellence le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège de porter à ma connaissance que Votre Gouvernement, par décret royal sous la date du 14 septembre mis en vigueur le

1:er octobre dernier a introduit en Norvège de nouvelles règles pour le mesurage du tonnage des navires marchands norvégiens.

Je prends note également que par une circulaire datée du 21 septembre 1893 et adressée aux administrateurs des douanes de la Norvège des ordres ont été donnés de reconnaître à partir de la date du 1:er octobre, les certificats d'enregistrement des navires appartenant aux puissances telles que Haïti qui ont adopté la règle dite anglaise« admettant la déduction faite pour la chambre de la machine dans les

steamers.

Veuillez agréer, Monsieur le Consul, etc.

Le Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures

Lespinasse.

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