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Suède ou en Norvège, soit par testament soit par succession ab intestato, donation, vente ou autrement, ne seront assujettis, sous ce rapport, à d'autres droits, impositions ou taxes que ceux qui devront être acquittés par les nationaux d'après les règlements qui existent ou qui existeront dans le pays respectif.

Fait à Rome en double original le 7 Juin 1877.

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Déclaration du 4 juillet 1877 concernant l'art. VIII du traité de commerce et de navigation du 14 juin 1862 au sujet de l'exemption des consuls du service militaire.

Les Soussignés, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège près Sa Majesté le Roi d'Italie, et Ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie, dûment autorisés à cet effet, déclarent:

Que l'exemption du service militaire et de celui de la garde nationale, stipulée par l'article VIII du Traité de commerce et de navigation, conclu à Turin le 14 Juin 1862, en faveur des Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires de l'un des deux États dans l'autre, ne saurait être appliquée aux sujets respectifs, qui restent à cet égard entièrement soumis aux prescriptions des lois en vigueur dans leur propre pays.

En foi de quoi ils ont signé la présente déclaration faite en double exemplaire et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Rome, le 4 Juillet 1877.

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Déclaration additionnelle du 28 mai 1878 à la convention du 20 septembre 1866 pour l'extradition des malfaiteurs.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, voulant assurer d'une manière plus complète l'extradition réciproque des criminels, les soussignés, dûment autorisés, sont, par la présente Déclaration, convenus de ce qui suit:

A l'article 1er de la Convention du 20 Septembre 1866 entre la Suède et la Norvège et l'Italie, autorisant l'extradition des individus condamnés ou poursuivis pour l'un des crimes ou délits énumérés à l'article 2 de la dite Convention, sera ajouté le paragraphe suivant:

Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requérant et du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.

La présente Déclaration aura la même durée que la Convention du 20 Septembre 1866 à laquelle elle se rapporte.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente Déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes. Fait en double expédition à Stockholm le 28 Mai 1878. O. M. Björnstjerna. De la Tour.

Déclaration du 12 juin 1881 pour régler l'assistance à donner aux marins délaissés.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant régler l'assistance à douner, dans certains cas, aux marins délaissés des Pays respectifs, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

Lorsqu'un marin de l'un des Etats contractants, après avoir servi à bord d'un navire appartenant à l'autre Etat, se trouvera, par suite de naufrage, ou pour d'autres causes, délaissé sans ressources soit dans un pays tiers, soit dans les colonies de ce pays, soit dans le territoire ou les colonies de l'Etat dont le navire porte le pavillon, le Gouvernement de ce dernier Etat sera tenu d'assister ce marin jusqu'à ce qu'il embarque de nouveau ou trouve un autre emploi, ou jusqu'à son arrivée dans son propre pays ou, enfin, jusqu'à son

décès.

Il est toutefois entendu que le marin placé dans la situation prévue au paragraphe précédent, devra profiter de la première occasion qui se présentera pour justifier devant les autorités compétentes de l'Etat appelé à lui prêter assistance, de son dénûment et des causes qui l'ont amené. Il devra prouver, en outre, que ce dénûment est la conséquence naturelle de son débarquement. Faute de quoi, le marin sera déchu de son droit d'assistance.

Il sera également déchu de ce droit dans le cas où il aura déserté ou aura été renvoyé du navire pour avoir commis un crime ou un délit, ou l'aura quitté par suite d'une incapacité de service occasionnée par une maladie ou une blessure résultant de sa propre faute.

L'assistance comprend l'entretien, l'habillement, les soins médicaux, les médicaments, les frais de voyage et, en cas de mort, les dépenses de funérailles.

Le présent arrangement sera exécutoire à partir du 1er Juillet prochain et restera en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties contractantes ait annoncé, une année d'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent arrangement et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double à Rome, le 12 Juin 1881.

L'Envoyé Extraordinaire

et Ministre Plénipotentiaire
de S. M. le Roi de Suède

et Norvège:

Lindstrand.

Le Ministre des Affaires Etrangères de S. M. le Roi d'Italie:

Mancini.

Déclaration du 9 octobre 1884 pour la protection de la propriété littéraire et artistique.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie également animés du désir de garantir réciproquement aux auteurs ou à leurs ayants cause la propriété des écrits et des oeuvres d'art ont autorisé les soussignés à déclarer ce qui suit:

Art. 1. Les stipulations des lois suédoises sur la propriété littéraire du 10 août 1877 et du 10 janvier 1883 ainsi que sur la reproduction des oeuvres d'art du 3 mai 1867 et du 10 août 1877 et les lois norvégiennes sur la fondation d'un registre d'éditions du 20 juin 1882, sur la propriété littéraire du 8 juin 1876 et sur la propriété artistique du 12 mai 1877* s'appliqueront également aux écrits et aux oeuvres d'art des sujets italiens et de leurs ayants cause, en tant qu'ils sont protégés par la législation italienne.

Art. 2. Réciproquement, les auteurs suédois et norvégiens ou leurs ayants cause jouiront en Italie, à l'égard de leurs

* Voir loi, actuellement en vigueur, du 4 juillet 1893 dans le > Norsk Lovtidende, 2 afdeling‹, 1893, p. 235–246, spécialement p. 245, 3).

écrits et oeuvres d'art, en tant qu'ils sont protégés par la législation suédoise ou norvégienne, de tous les droits et avantages que la loi italienne garantit aux auteurs ou à leurs ayants cause, à l'égard d'oeuvres littéraires ou artistiques publiées en Italie.

Art. 3. Il est expressément entendu que les avantages stipulés aux articles 1er et 2e à l'égard des auteurs des trois États, ne leur seront réciproquement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans le pays d'origine et que la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux.

Art. 4. Pour assurer aux écrits et aux oeuvres d'art des sujets italiens en Suède et en Norvège et des sujets suédois et norvégiens en Italie la protection stipulée par les articles précédents et afin que les auteurs ou éditeurs ou leurs ayants cause soient admis, en conséquence, devant les tribunaux des Pays respectifs à exercer des poursuites contre les contrefaçons ou les reproductions illicites, il suffira que les dits. auteurs ou éditeurs ou leurs ayants cause justifient de leurs droits de propriété, en établissant, par un certificat émanant de l'autorité publique compétente en chaque pays, que l'ouv rage en question est une oeuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.

Pour les ouvrages des sujets italiens, ce certificat sera délivré par le Ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce et légalisé par la Légation de Suède et Norvège à Rome; pour les ouvrages des sujets suédois il sera délivré par le greffier du Département de la justice et légalisé par la Légation d'Italie à Stockholm; et pour les ouvrages des sujets norvégiens, il sera délivré par le Bureau de l'enseignement au Département du culte et de l'instruction publique et légalisé par le Consulat d'Italie à Christiania.

Art. 5. La présente Déclaration demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'un des Gouvernements respectifs l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double expédition, à Stockholm, le 9 octobre 1884.

Le Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège.

Hochschild.

L'Envoyé Extraordinaire

et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie près Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège.

F. Spinola.

Notes ministérielles du 12 et du 24 mars 1894 concernant les hommages offerts aux Souverains.

Monsieur le Comte,

Stockholm le 12 mars 1894.

Le Gouvernement Italien, d'accord avec le Gouvernement Impérial et Royal d'Allemagne, a établi que les sujets italiens qui désirent faire hommage de quelque soit l'objet à L. L. M. M. l'Empereur et l'Impératrice d'Allemagne devront pour cela s'adresser au Ministère des Affaires Etrangères à Rome; réciproquement les sujets allemands auront à s'adresser au ministère des affaires étrangères à Berlin pour les hommages à offrir aux Souverains Italiens. Cette règle, qui était déjà suivie pour les sujets belges, a l'avantage de diminuer le nombre des offres de peu de valeur et d'accorder plus d'importance à celles d'une valeur réelle, car les ministères respectifs des affaires étrangères certes ne solliciteront cette faveur que pour des personnes généralement connues et très respectables.

Je viens d'être chargé de m'informer auprès de V. Exc. si le Gouvernement de S. M. le Roi de Suède et de Norvège serait disposé à adopter le même principe à l'égard des citoyens respectifs d'Italie et des Royaumes-Unis.

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Par une lettre que Vous avez bien voulu m'adresser en date du 12 du mois courant Vous m'avez informé qu'afin de diminuer le grand nombre d'hommages offerts aux Souverains, un usage a été établi entre l'Italie et certains autres pays d'après lequel dans chaque pays les sujets désirant offrir des hommages aux Souverains des autres pays doivent adresser leurs demandes à cet effet au Ministère des Affaires Étrangères du pays d'origine, et Vous m'avez demandé si le Gouvernement des Royaumes-Unis serait disposé à adopter ce même principe.

En réponse Je Vous prie, Monsieur le Comte, d'informer Votre Gouvernement qu'approuvant ce principe S. M. le Roi, mon Auguste Souverain, a aussitôt donné l'ordre de ne plus accepter d'hommages qui Lui sont adressés par des sujets

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