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Luxembourg.

Convention du 21 juillet 1883 pour l'extradition des malfaiteurs.

Ratifiée à Stockholm le 21 décembre 1883 et à La Haye le 1 janvier 1884. Les ratifications ont été échangées à Berlin le 11

janvier 1884.

Art. I. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du Grand-Duché de Luxembourg dans les Royaumes de Suède ou de Norvège, ou de Suède ou de Norvège en Luxembourg et mis en prévention ou en accusation ou condamnés comme auteurs ou complices, pour l'une des infractions ci-après énumérées, par les tribunaux de celui des pays respectifs où l'infraction aura été commise, savoir:

1:0) Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, viol et tentative de ces crimes, meurtre;

2:0) incendie;

3:0) contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écritures et usage d'écritures falsifiées;

4:0) contrefaçon ou altération de monnaie ainsi que l'émission de la monnaie contrefaite ou altérée;

5:0) faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprêtes;

6:0) rapine, vol, concussion, détournements commis

fonctionnaires publics;

7:0) banqueroute frauduleuse;

8:0) avortement;

par des

9:0) bigamie;

10:0) attentats à la liberté individuelle, commis par des particuliers;

11:0) enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant;

12:0) exposition ou délaissement d'enfant;

13:0) enlèvement de mineurs;

14:0) rapt;

15:0) attentat à la pudeur commis avec violence; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans ;

16:0) prostitution ou corruption de mineurs, excitée, facilitée ou favorisée habituellement pour satisfaire les passions d'autrui par les parents ou toute personne chargée de leur surveillance;

17:0) coups et blessures volontaires ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe ou la mort sans l'intention de la donner;

18:0) abus de confiance et tromperie de particuliers, escroquerie, si ces crimes ou délits sont accompagnés de circonstances aggravantes;

19:0) subornation de témoins, d'experts ou d'interprêtes; 20:0) faux serment;

21:0) contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques de l'Etat et des Administrations publiques, usage de ces sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques de l'Etat et des Administrations publiques;

22:0) corruption de fonctionnaires publics;

23:0) destruction volontaire de canaux et d'écluses ou d'autres constructions semblables, de la voie ferrée ou des appa

reils télégraphiques ainsi que des objets qui en font partie;

24:0) empoisonnement d'animaux d'autrui;

25:0) abandon d'un navire par le capitaine, hors le cas de force majeure;

26:0) échouement volontaire d'un navire, de sorte qu'un naufrage ou autre dommage s'ensuive, baraterie de patrons, attaque par un ou plusieurs individus faisant partie de l'équipage envers le capitaine ou quelque autre personne, en vue de s'emparer du navire ou de la cargaison; 27:0) le recèlement des objets obtenus à l'aide d'une des infractions prévues par la présente convention.

Lorsque l'infraction donnant lieu à la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie

requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite du même fait commis hors de son territoire.

Art. II. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou un délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son on extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soit abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.

Art. III. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte d'accusation, soit de tout autre acte émané du juge ou de l'autorité compétente, décré tant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du pré

ou de l'accusé devant la juridiction répressive, soit enfin d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Les pièces ci-dessus indiquées devront être produites en original ou en expédition authentique et seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé. Art. IV. En cas d'urgence, l'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article premier de la présente convention pourra être arrêté préventivement, sur un simple avis transmis par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'une des pièces énumérées à l'article précédent, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministre des Affaires Etrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai d'un mois, il reçoit communication d'une des pièces énumérées à l'article III de la présente Convention.

L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

cas,

Art. V. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention, à moins qu'après avoir été puni ou défini

tivement acquitté du crime qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de trente jours ou bien qu'il y retourne de nouveau.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne d'un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille lorsque cet attentat constituera le fait, soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Art. VI. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les faits imputės, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.

Art. VII. L'extradition sera accordée, lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes..

Art. VIII. Les prévenus, accusés ou condamnés qui ne sont sujets d'aucun des Etats contractants, ne seront livrés au Gouvernement qui aura réclamé leur extradition que lorsque l'Etat auquel ils appartiennent, et qui sera informé de la demande d'extradition par le Gouvernement auquel celle-ci a été adressée, ne s'opposera pas à leur extradition.

Art. IX. Si le prévenu, accusé ou condamné dont l'extradition est demandée, en conformité de la présente convention, par l'un des Etats contractants, est, en même temps, réclamé par un autre ou par d'autres Gouvernements, pour des crimes ou délits commis par lui sur leurs territoires respectifs, il sera livré au Gouvernement de l'Etat dans lequel a été commise l'infraction la plus grave, et, dans le cas où les différentes infractions auraient la même gravité, à celui dont la demande aura une date plus ancienne.

Art. X. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des Etats contractants sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un des actes de procédure mentionnés, selon le cas, dans l'article III ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des Etats contractants au profit d'un Etat étranger, ou par un Etat étranger au profit de l'un des dits Etats, liés l'un et l'autre avec l'Etat requis par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les articles V et VI de la présente Convention.

Art. XI. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction seront

livrés à l'Etat requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise.

Dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite de l'individu arrêté, les dits objets ne seront pas moins livrés à l'Etat réclamant.

Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers, non impliqués dans la poursuite, auraient pu acquérir sur ces effets.

Les frais de la remise et du transport des objets susmentionnés resteront à la charge de l'Etat qui a accordé l'extradition, dans les limites de son territoire, mais le transport ultérieur sera payé par l'Etat réclamant.

Art. XII. Les individus dont l'extradition aura été accordé seront conduits au port ou au point de la frontière que désignera l'agent diplomatique ou le consul du Gouvernement réclamant.

Les frais encourus pour l'arrestation et la détention des individus réclamés ainsi que pour leur transport au port d'embarquement ou à la frontière du pays qui aura accordé l'extradition resteront à la charge du Gouvernement sur le territoire duquel ces mesures auront été prises.

Tous les autres frais seront supportés par le Gouvernement qui aura obtenu l'extradition.

Art. XIII. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'une des Hautes Parties Contractantes jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés sur le territoire de l'autre, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

Art. XIV. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui est faite, et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

Les personnes, résidant en Suède et en Norvège ou dans le Grand-Duché de Luxembourg, appelées en témoignage devant les tribunaux des pays respectifs ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès où elles figureront comme témoins.

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