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Pays-Bas.

Déclarations du 26 octobre et du 20 novembre 1826 concernant l'abolition du droit de détraction.

Ratifiées à Stockholm le 14 avril 1827 et à Bruxelles le 11 décembre 1826.

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, étant réciproquement disposés d'abolir les droits sur l'exportation des héritages d'un Royaume à l'autre, sont convenus à cet égard des articles suivans:

Art. I. Les droits connus sous le nom de Jus Detractus ne seront plus exigés ni perçus à l'avenir entre les Royaumes de Suède et de Norvège, d'une part, et le Royaume des Pays-Bas, de l'autre.

Art. II. Cette disposition s'étend non seulement aux droits et autres impositions de ce genre qui font partie des revenus publics, mais encore à ceux, qui jusqu'ici pourraient avoir été levés par quelques provinces, villes, jurisdictions, corporations, arrondissemens ou communes, de manière que les sujets respectifs, qui exporteront des biens, ou auxquels il en échoirait à titre quelconque dans l'un ou l'autre État, ne seront assujettis sous ces rapports à d'autres impositions ou taxes, qu'à celles qui à raison de droit de succession, de vente ou de mutuations de propriété quelconques, seraient également acquittées par les habitans des Royaumes de Suède et de Norvège, ou par ceux du Royaume des PaysBas, d'après les règlemens et ordonnances, qui existent ou qui émaneront par la suite dans les deux pays.

Art. III. La présente Convention est applicable non seulement à toutes les successions à échoir à l'avenir, et à celles déjà dévolues, mais à toutes les translations de biens en général, dont l'exportation n'a point encore été effectuée.

Art. IV. Cette Convention expédiée en double et de même teneur, signée par les Ministres respectifs de Sa

Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Sa Majesté le
Roi des Pays-Bas, sera échangée mutuellement et aura force
et valeur du jour où les échanges auront eu lieu.
Fait et signé à Stockholm, le 20 novembre 1826.

Le Comte de Wetterstedt,

Ministre d'État et des Affaires étrangères

de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège.

La déclaration néerlandaise du 26 octobre 1826 est avec modifications nécessaires de la même teneur.

Déclaration du 29 mai 1827 pour l'extradition des marins déserteurs.

Voir convention du 10 septembre 1855, art. 9.

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, soigneux d'écarter, en autant que faire se peut, les désagrémens et les entraves, qui resultent de la désertion de mâtelots ou autres individus appartenant à des vaisseaux de l'un des deux États, dans les ports de l'autre, et voulant établir d'un commun accord des règles fixes et invariables, tant pour la réclamation que pour l'extradition des déserteurs, sont convenus pour cet effet des principes suivans:

1:0. Tout mâtelot ou individu quelconque appartenant à l'équipage d'un vaisseau de guerre ou d'un bâtiment marchand de l'un des deux États, qui deserterait dans un port, situé dans les domaines de l'autre, pourra être réclamé, quels que soient les engagemens qu'il aura contractés ailleurs, et il sera restitué, sans qu'il soit fait de distinction, sous ce rapport, entre des mâtelots natifs du pays, auquel appartient le bâtiment, et ceux qui seraient nés dans un troisième pays quelconque, pourvu qu'il soit prouvé par les rôles, qu'ils auraient fait partie de l'équipage, au moment de l'arrivée du navire dans le port, où la désertion aurait eu lieu.

2:0. Sont exceptés de cette stipulation, les mâtelots, qui seraient sujets de l'État dans les ports duquel ils auraient déserté, après avoir pris service à bord d'un bâtiment de l'autre nation. Des mâtelots de cette cathégorie seront cependant tenus à indemniser le capitaine ou l'armateur du bâtiment de toute perte constatée, que ceux-ci auraient éprouvée par suite de la désertion.

3:0. Pour eviter la perte de tems qu'entrainerait une correspondance diplomatique, il est convenu que les réclama

tions de la nature en question, pourront être adressées directement par les capitaines ou maîtres de navire à l'autorité supérieure du lieu, où la désertion aurait eu lieu. Cette réclamation devra être accompagnée du signalement de l'individu, qui en serait l'objet, ainsi que de preuves suffisantes, qu'il se trouvait inscrit sur les rôles de l'équipage. 4:0. L'autorité locale à laquelle une pareille réclamation viendrait à être adressée, sera obligée de prendre toutes les mesures conformes aux lois existantes du pays, pour découvrir et arrêter les déserteurs, et leur extradition s'effectuera moyennant le remboursement, à la charge du réquerant, des frais qu'elle aura occasionnés. Si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit posterieur à la désertion, il pourra être sursis à son extradition jusqu'à ce que le tribunal nanti de l'affaire, aura rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution.

5:0. La présente déclaration aura force et valeur à dater du 1er juin de l'année courante 1827.

En foi de quoi Nous Soussignés au nom de nos augustes Souverains, et par suite des autorisations à nous données, avons signé la présente déclaration, dressée en deux exemplaires conformes, et y avons apposé le cachet de nos armes. Fait à Stockholm le 29 du mois de mai, mil huit cent vingt sept.

G. Comte de Wetterstedt,
Ministre d'État et des

Affaires étrangères
de S. M. le Roi de
Suède et de Norvège.

Bn de Crombrugghe, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Pays-Bas près S. M. le Roi de Suède et de Norvège.

Traité du 25 septembre 1847 de commerce et de navigation.*

Ratifié à Stockholm le 25 et à la Haye le 29 octobre 1847.

Art. I. Les bâtiments Néerlandais qui arrivent sur leur lest ou chargés, de quel pays que ce soit, dans les ports des Royaumes Unis en Europe, seront traités, tant à leur entrée qu'à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux et de pilotage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge, de quelle espèce ou dénomination que ce soit, revenant à * Des négociations pour la conclusion d'un nouveau traité de commerce et de navigation sont actuellement en cours.

la Couronne, aux villes ou à des établissements particuliers quelconques.

Art. II. Réciproquement les bâtiments Suédois ou Norvégiens qui arrivent sur leur lest ou chargés, de quel pays que ce soit, dans les ports des Pays-Bas en Europe, seront traités, tant à leur entrée qu'à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments Néerlandais par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux ou de pilotage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge, de quelle espèce ou dénomination que ce soit, revenant à la Couronne, aux villes ou à des établissements particuliers quelconques

Art. III. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Royaume des Pays-Bas, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports de Suède et de Norvège en Europe est permise par navires Suédois et Norvégiens, pourront également y être importés par navires Néerlandais, venant en droiture d'un port des Pays-Bas en Europe, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres charges, de quelque dénomination et nature que ce soit, que si les mêmes denrées étaient importées par navires Suédois ou Norvégiens.

Toutes denrées et marchandises, quelles soient le produit du sol ou de l'industrie de la Suède ou de la Norvège, ou de tout autre pays, dont l'exportation est permise des ports de la Suède ou de la Norvège en Europe par navires Suédois ou Norvégiens, pourront également être exportées par navires néerlandais, de quelque pays qu'ils soient venus et vers quelque pays qu'ils soient destinés, sans être assujetties à d'autres ou plus fortes charges, de quelque nom ou de quelque nature que ce soit, que si elles étaient exportées par navires Suédois ou Norvégiens.

Art. IV. Toutes les marchandises ou objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des Royaumes Unis, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports du Royaume des Pays-Bas en Europe est légalement permise par bâtiments Néerlandais, pourront également être importés par navires Suédois ou Norvégiens venant en droiture d'un port des Royaumes Unis en Europe, sans que ces objets soient assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises et productions avaient été importées par bâtiments Néerlandais.

Toutes denrées et marchandises, produits du sol ou de l'industrie des Pays-Bas, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports Néerlandais en Europe est légalement permise par navires Néerlandais, pourront également être exportées par navires Suédois ou Norvégiens, de quelque

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