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portation sont respectivement permises par les tarifs et autres règlements additionnels de ces ordonnances. Ne pourront les dits sujets respectifs quitter l'une ou l'autre souveraineté, sans en avoir obtenu la permission des autorités civiles, qui ne pourront l'accorder s'il ne leur est pas justifié qu'ils ont réciproquement satisfait à tous les engagemens et à ce que les loix préscrivent en semblable cas.

Art. XI. Les consuls-généraux, consuls ou vice-consuls, qui sont constitués et reconnus de part et d'autre, ou qui pourroient l'être à l'avenir, sont ou seront sous la protection particulière des loix, et jouiront des mêmes droits et immunités que ceux de la nation la plus favorisée. Quoiqu'il ne leur soit attribué aucune jurisdiction, il ne sera pas moins loisible à ceux de sa nation, de les choisir pour arbitres de leurs différends, sans que ceux-ci perdent pour cela la faculté de se pourvoir par devant les tribunaux compétens suivant l'exigence des cas. Les consuls-généraux, consuls ou viceconsuls étant dans le cas, pour réprimer sur les vaisseaux quelque rebelle, ou perturbateurs du repos public de leur nation, de réquérir mainforte du gouvernement, elle lui sera accordée sans délai ni difficulté.

Art. XX. Lorsque les navires suédois ou russes seront obligés, soit par des tempêtes, soit pour se soustraire à la poursuite des ennemis ou de quelque pirate, enfin par quelqu'autre accident, de se réfugier dans les ports des états respectifs; ils pourront s'y radouber, se pourvoir de toutes les choses nécessaires, et se mettre librement en mer, sans subir la moindre visite, ni payer aucuns droits de douane ni d'entrée, ni de séjour, excepté les droits de fanaux seulement; pourvu que, pendant leur séjour dans ces ports, on ne tire aucune marchandise des dits navires, et moins encore qu'on expose quoique ce soit en vente; mais, si le maître ou patron d'un tel navire jugeoit à propos de vendre quelque marchandise, il sera tenu de se conformer aux loix, ordonnances et tarifs de l'endroit où il aura abordé.

Art. XXXIII. S'il arrivoit qu'un sujet suédois établi en Russie, ou un sujet russe établi en Suède, fit banqueroute, l'autorité des magistrats et des tribunaux du lieu sera réquise par les créanciers pour nommer les curateurs de la masse, auxquels seront confiés tous les effets, livres et papiers de celui qui aura fait banqueroute. Les consuls et vice-consuls respectifs pourront intervenir dans ces affaires pour les créanciers et debiteurs de leur nation absens, en attendant que ceux-ci aient envoyé leurs procurations; et il leur sera donné copie des actes et titres qui pourroient intéresser les sujets de leur souverain, afin qu'ils soient en état de leur en faire parvenir la connoissance. Les dits créanciers pourront aussi

s'assembler, pour prendre entre eux les arrangemens, qui leur conviendront, concernant la distribution de la dite masse. Dans ces assemblées, le suffrage de ceux des créanciers, qui auront à prétendre aux deux tiers de la masse, sera toujours préponderant, et les autres créanciers seront obligés de s'y soumettre: mais quant aux sujets respectifs, qui auront été naturalisés auront acquis le droit de bourgeoisie dans les états de l'autre puissance-contractante, ils seront soumis, en cas de banqueroute, comme dans toutes les autres affaires, aux loix, ordonnances et status des pays où ils seront naturalisés.

ou

Convention du 14/2 mai 1826 concernant la détermination des limites entre la Norvège et la Russie. Ratifiée à Stockholm le 27 mai et à St. Pétersbourg le

19 juin

1 juillet

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.

1826.

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, également animés du désir de faire régner dans tous les rapports entre leurs sujets respectifs cette bonne intelligence, si conforme aux relations d'amitié et de bon voisinage qui unissent Leurs Augustes Cours; voulant en conséquence prévenir les collisions, auxquelles a pu donner lieu jusqu'ici l'absence d'une délimitation précise entre la Norvège et la Russie, dans les districts. Lapons connus sous la dénomination de Fælleds-districter (districts communs); ont résolu de régler, par une démarcation, fondée sur le principe des convenances réciproques, les limites, qui sépareront dorénavant leurs possessions respectives dans les districts susmentionnés, ainsi que les relations limitrophes des communes Lappones qui les habitent. A cet effet, après avoir envoyé sur les lieux des Commissaires, qui ont pris connaissance de l'état des choses actuellement existant, et qui ont levé une Carte topographique des districts appelés Fælleds-districter, Leurs dites Majestés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires savoir:

lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. I. Le Traité, conclu entre la Suède et le Danemarc en 1751*, ayant déterminé la ligne de frontière, qui devait séparer la Suède et la Norvège, cette ligne est maintenue expressément, en autant qu'elle sert aujourd'hui de limite

* Voir »Suède«.

entre le royaume de Norvège et le Grand-Duché de Finlande, c'est à dire, depuis l'endroit où commence la nouvelle frontière, tracée par l'acte de démarcation du 20/8 novembre 1810, jusqu'au point appelé Kolmisoive-Madakjetsa.

Art. II. A partir de ce point jusqu'à la rivière de Paswig (ou Pasrek), la frontière, qui sépare la Norvège du territoire Russe, restera la même qui a existé jusqu'à présent entre les districts appelés Fælleds Districter, et la Russie, de sorte que de Kolmisoive-Madakjetsa elle passera par les montagnes Rejsa-Gora et Rejsa-Oive jusqu'à Gelsomio.

De là elle suivra le cours du Paswig (ou Pasrek) et les lacs qu'il forme jusqu'à l'église construite sur la rive gauche de cette rivière sous l'invocation des Saints Boris et Gleb, laquelle église appartiendra à la Russie avec un rayon d'une werste à l'entour.

A la distance d'une werste au nord de cette église, la frontière traversera le Paswig, se dirigera vers le sudest sur le petit lac où le Lax-elv prend sa source, et de là, vers le point où le Jacobs-elv (Woriema) est formé par le confluent de trois petits ruisseaux. La ligne de démarcation suivra ensuite le Jacobs-elv, jusqu'à son embouchure dans la Mer Glaciale près de Jacobs-Wig.

Partout où les rivières de Paswig et de Jacobs-elv formeront la limite entre la Norvège et la Russie, c'est le chénal de ces eaux, qui devra servir de ligne de démarcation.

Dans les lacs formés par la rivière de Paswig, la ligne passera par le milieu, en suivant celle de la plus grande profondeur des eaux.

Tous les îlots, situés à l'est de cette ligne dans les dites rivières, comme dans les lacs que forme le Paswig, appartiendront à la Russie, et ceux à l'ouest de la même ligne, appartiendront à la Norvège.

Art. III. Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège renonce a perpétuité, pour Elle et pour Ses Successeurs, à toutes prétentions, qui ont pu être formées anciennement par la Couronne de Norvège sur les territoires quelconques, situés du côté de la Russie au delà de la ligne de démarcation, fixée par le présent acte.

Sa Majesté renonce également au droit exercé précédemment par la Norvège, de prélever un tribut des Lapons Russes domiciliés dans cette partie des Fælleds Districter, qui, par le présent partage, est définitivement réunie à l'Empire de Russie.

Art. IV*. Immédiatement après la ratification de la présente convention, des Commissaires, nommés de part et

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d'autre et accompagnés d'un nombre suffisant d'ouvriers, se rendront sur les lieux pour tracer la ligne de démarcation, telle qu'elle a été stipulée à l'article second et pour faire construire les colonnes destinées à indiquer cette ligne.

Le travail de ces Commissaires devra être achevé dans le courant de l'été de 1826. Les autorités locales de Wadsöe et de Kola auront à leur prêter à cet effet toute aide et assistance.

Art. V. Il sera reservé aux familles Norvégiennes, habitant le territoire qui à la suite de cette délimitation doit tomber définitivement en partage à la Russie de même qu'aux familles Russes qui passent sous la domination Norvégienne, la faculté de rester dans leur domiciles actuels ou de s'établir sur le territoire de l'autre Puissance. Il leur est accordé à cet effet un délai de trois ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, pour vendre leurs propriétés ou les transporter ailleurs, sans que ces familles soient soumises à cette occasion à un droit de détraction ou une autre redevance quelconque.

Art. VI. Les Lapons Russes, qui par cette délimitation se trouveront soumis au Gouvernement Norvégien, et les Norvégiens ou Lapons Norvégiens, qui se trouveront soumis au Gouvernement Russe, conserveront dans tous les cas le libre exercice de leur culte.

Il sera permis aux familles Russes, établies sur le territoire Norvégien, de fréquenter, comme par le passé, l'église des Saints Boris et Gleb, à charge de contribuer, pour autant qu'elles l'auraient fait jusqu'à présent, à l'entretien des desservans de cette église.

De même les familles Norvégiennes, qui demeureraient établies sur le territoire Russe, jouiront de la permission de fréquenter les églises Norvégiennes, en contribuant à l'entretien du clergé pour autant qu'elles l'auraient fait jusqu'à présent, et aussi longtemps qu'il n'y aura pas sur le territoire Russe, à la proximité de leurs habitations, une église ou chapelle où elles pourront suivre le culte divin selon le rit de leur confession.

Art. VII. Les familles Norvégiennes et Russes, qui par cette délimitation se trouveront soumises à l'un des deux Gouvernemens, conserveront pendant l'espace de six ans, la faculté de se rendre sur le territoire de l'autre, pour y faire la pêche et la chasse, comme par le passé, en se conformant toutefois aux règlemens de police intérieure et de douanes.

Cette disposition n'empêchera pas que de nouveaux habitans Norvégiens ou Russes, qui viendraient se domicilier

* Voir protocole du 186 août 1834.

dans ces districts, les exploitent également selon leurs convenances et leurs besoins. Mais ces nouveaux habitans devront se restreindre dans les limites du territoire appartenant dorénavant à la Puissance, dont ils seraient sujets, et ils ne pourront dans aucun cas participer à la faculté accordée aux indigènes de ces districts, de faire la chasse et la pêche sur le territoire de l'autre Puissance.

Pour prévenir tout abus, les autorités locales auront soin de remettre aux individus de leur compétence respective, qui jouiront de cette faculté, une permission par écrit, qu'ils produiront en cas de besoin, afin d'être protégés dans l'exercice du droit qui leur est accordé par le présent article.

De part et d'autre les dites autorités se communiqueront. la liste des familles actuellement établies dans ces districts, et celle des individus y appartenant, qui auront obtenu de pareils permis.

Les stipulations du présent article n'étant dictées que par la sollicitude des Hautes Puissances Contractantes pour le bienêtre de leurs sujets respectifs, habitans indigènes des districts en question, elles se reservent, avant l'expiration du terme de six ans, de prendre en considération si et jusqu'à quel point ces stipulations ont répondu à leurs intentions bienveillantes, et de convenir alors, soit du maintien ultérieur du droit temporairement accordé aux susdits habitans, soit de son entière suppression. Si, à l'expiration du terme de six ans, il n'avait été rien arrêté à cet égard, les indigènes des districts en question cesseront de jouir du droit de faire la pêche et la chasse sur territoire étranger.

Art. VIII. Afin de prévenir désormais les différends auxquels a donné lieu la communauté des pâturages entre les habitans limitrophes, il sera interdit expressément aux Lapons Norvégiens et aux Lapons Russes, qui par ce partage se trouveront soumis à l'une ou l'autre des Hautes Puissances Contractantes, de continuer à faire paître leurs troupeaux de rennes et autres sur le territoire qui aura cessé de leur appartenir en commun.

Toute contravention à cette défense sera portée à la connaissance du Magistrat de qui relève le coupable. Celui-ci sera, après la vérification du fait, condamné à une amende proportionnée à la gravité du délit et payable au profit de la commune dont le territoire aura été violé.

Cependant il est entendu, que les rennes et autres animaux domestiques, qui par hasard auraient pu s'égarer et passer sur le territoire étranger, seront remis sans aucune difficulté à leurs propriétaires.

Art. IX. La navigation, le flottage du bois, et la pêche dans le Jacobs-elv et dans toute cette partie du Paswig, qui

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