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legs à l'autorité compétente suédoise ou à celui qui aura été chargé par elle de les recevoir.

Art. 5. L'autorité consulaire devra conserver à titre de dépôt, demeurant soumis à la législation du pays, les effets et valeurs inventoriés, le montant des créances que l'on réali sera et des revenus que l'on touchera, ainsi que le produit de la vente des meubles, si elle a eu lieu, jusqu'à l'expiration du terme de six mois à compter du jour de la dernière des publications, faites par l'autorité locale, relativement à l'ouverture de la succession, ou du terme de huit mois à compter du jour du décès, s'il n'a pas été fait de publication par l'autorité locale.

Toutefois, l'autorité consulaire aura la faculté de prélever immédiatement sur le produit de la succession les frais de dernière maladie et d'enterrement du défunt, les gages de domestiques, loyers, frais de justice et de consulat et autres de même nature ainsi que les dépenses d'entretien de la famille du défunt, s'il y a lieu.

Art. 6. Sous la réserve des dispositions de l'article précédent, l'autorité consulaire aura le droit de prendre à l'égard de la succession mobilière ou immobilière du défunt toutes les mesures conservatoires qu'elle jugera utiles dans l'intérêt des héritiers. Elle pourra l'administrer, soit personnellement, soit par des délégués choisis par elle et agissant en son nom, et elle aura le droit de se faire remettre toutes les valeurs appartenant au défunt qui pourraient se trouver déposées, soit dans les caisses publiques, soit chez des particuliers, en s'y conformant aux lois du pays.

Les fabriques, usines et autres établissements commerciaux seront administrés et, si besoin se présentait, liquidés avec le concours de l'autorité consulaire, conformément aux lois du pays où ils se trouvent.

Art. 7. Si pendant le délai mentionné à l'art. 5, il s'élève quelque contestation à l'égard des réclamations, qui pourraient se produire contre la partie mobilière de la succession, la décision concernant ces réclamations, en tant qu'elles ne reposent pas sur le titre d'hérédité ou de legs, appartiendra exclusivement aux tribunaux du pays.

En cas d'insufficance des valeurs de la succession pour satisfaire au payement intégral des créances, tous les docu ments, effets ou valeurs appartenant à cette succession devront, sur la demande des créanciers, être remis à l'autorité locale compétente, qui procédera à la réalisation et à la répartition de la succession entre les créanciers, ou en Suède aux perinstituées à cet effet par l'autorité locale compé

sonnes

tente.

Il est bien entendu que les créanciers conserveront pour ce qui leur restera dû, leurs droits contre la succession du défunt dans sons pays natal, conformément aux lois de ce pays.

Art. 8. A l'expiration du terme fixé par l'art 5, s'il n'existe aucune réclamation, l'autorité consulaire, après avoir acquitté, d'après les tarifs en vigueur dans le pays, tous les frais et comptes à la charge de la succession, entrera définitivement en possession de la partie mobilière de la dite succession, qu'elle liquidera et transmettra à son Gouvernement, sans avoir d'autre compte à rendre qu'à ce dernier.

Les biens meubles laissés par un sujet suédois ou norvégien en Russie, et vice-versa, les biens meubles laissés par un sujet russe en Suède ou en Norvège, mis à la disposition de l'autorité consulaire respective, ne seront soumis dans les pays respectifs à des droits de mutation ou de succession autres, ni plus élevés, que ceux qui devront être acquittés par les nationaux eux-mêmes.

Art. 9. Dans toutes les questions auxquelles pourront donner lieu l'ouverture, l'administration et la liquidation des successions des nationaux d'un des pays respectifs dans l'autre, les Consuls-Généraux, Consuls et Vice Consuls respectifs représenteront de plein droit les héritiers et seront officiellement reconnus comme leurs fondés de pouvoirs, sans qu'ils soient tenus de justifier de leur mandat par un titre spécial.

Ils pourront en conséquence se présenter, soit en personne, soit par des délégués, choisis parmi les personnes qui y ont autorisées par la législation du pays, par devant les autorités compétentes pour y prendre, dans toute affaire se rapportant à la succession ouverte, les intérets des héritiers, en poursuivant leurs droits ou en répondant aux demandes formées contre eux.

Il est toutefois bien entendu que les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls étant considérés comme fondés de pouvoirs de leurs nationaux, ne pourront jamais être personnellement mis en cause relativement à toute affaire concernant la succession.

Art. 10. La succession aux biens immobiliers sera régie par les lois du pays, dans lequel les immeubles seront situés, et la connaissance de toute demande ou contestation concernant les successions immobilières appartiendra exclusivement aux tribunaux de ce pays.

Les réclamations relatives au partage des successions mobilières, ainsi qu'aux droits de succession sur les effets mobiliers, laissés dans l'un des pays respectifs par des sujets de l'autre pays, seront jugées par les tribunaux ou autorités compétentes de l'Etat auquel appartient le défunt et conformément aux lois de cet Etat, à moins qu'un sujet du pays,

où la succession est ouverte, n'ait des droits à faire valoir à la dite succession.

Dans ce dernier cas, et si la réclamation est présentée avant l'expiration du délai fixé par l'art. 5, l'examen de cette réclamation sera déféré aux tribunaux ou autorités compétentes du pays, où la succession est ouverte, qui statueront, conformément à la législation de ce pays, sur la validité des prétentions du réclamant et, s'il y a lieu, sur la quote part qui doit lui être attribuée.

Lorsqu'il aura été désintéressé de cette quote-part, le reliquat de la succession sera remis à l'autorité consulaire, qui en disposera à l'égard des autres héritiers conformément aux stipulations de l'art. 8.

Art. 11. Lorsque la succession du défunt se trouve dans un endroit où il n'y a pas d'autorité consulaire de sa nation, l'autorité locale compétente procédera à l'exception du cas mentionné au dernier alinéa conformément à la législation du pays, à l'apposition des scellés et à l'inventaire de la succession. Des copies authentiques de ces actes seront transmises dans le plus bref délai, avec l'acte de décès et le passeport national du défunt, à l'autorité consulaire la plus voisine du lieu où se sera ouverte la succession, ou par l'intermédiaire du Ministère des Affaires Etrangères, au représentant diplomatique de la nation du défunt.

L'autorité locale compétente prendra à l'égard des biens laissés par le défunt toutes les mesures prescrites par la législation du pays, et le produit de la succession, s'il y a lieu, sera transmis dans le plus bref délai possible, conformément aux stipulations de l'art. 5, aux dits agents diplomatiques ou consulaires.

Il est bien entendu que dès l'instant que la légation de la nation du défunt, ou l'autorité consulaire la plus voisine, aura envoyé un délégué sur les lieux, l'autorité locale, qui serait intervenue, devra se conformer aux prescriptions contenues dans les articles précédents.

Lorsqu'un sujet russe en Suède sera décédé dans un endroit où il ne se trouve pas d'autorité consulaire de sa nation, l'autorité locale devra en informer immédiatement l'autorité consulaire russe la plus voisine pour qu'il puisse être procédé aux opérations mentionnées à l'art. 2.

Art. 12. Les dispositions de la présente convention s'appli queront également à la succession d'un sujet de l'un des pays respectifs qui, étant décédé hors du territoire de l'autre pays, y aurait laissé des biens mobiliers ou immobiliers.

Art. 13. Les gages et effets ayant appartenu aux matelots ou passagers de l'un des pays respectifs, morts dans l'autre pays, soit à bord d'un navire, soit sur terre, seront

remis sans aucunes formalités entre les mains de l'autorité consulaire de leur nation, défalcation faite des dettes contractées par eux pendant leur séjour dans le pays.

Art. 14. Les sujets des Hautes Parties contractantes pourront disposer par testament, legs, donation ou autrement, de tous les biens qu'ils posséderaient dans les territoires des Etats respectifs.

Ils seront habiles à recevoir, de la même manière que les nationaux, les biens situés dans l'autre pays, qui leur seraient dévolus à titre de donation, legs, testament ou même par succession ab intestat, et les dits héritiers, légataires ou donataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession ou mutation autres, ni plus élevés, que ceux qui seraient imposés, dans les cas semblables, aux nationaux euxmêmes.

Art. 15. Dans le cas où la succession se composerait en partie ou en totalité de propriétés immobilières que, d'après les lois du pays, celui à qui elles tomberaient en partage ne serait pas apte à posséder, il sera accordé de part et d'autre aux intéressés un délai suffisant selon les circonstances pour opérer de la manière la plus avantageuse possible la vente de ces propriétés.

Art. 16. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

Art. 17. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur vingt jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des Hautes Parties

contractantes.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double original, à Stockholm le 9 Avril 1889.

Alb. Ehrensvärd.

Chichkine.

Déclaration du 26/14 décembre 1894 concernant la reconnaissance des certificats de jauge.

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Par suite des modifications apportées en Norvège par le Décret Royal du 14 Septembre 1893 au système de jaugeage des bâtiments de commerce, les Soussignés, dûment autorisés

par les Gouvernements, sont convenus que la Déclaration échangée le 8 Juin (27 Mai) 1882, pour ce qui concerne la Norvège, sera rapportée et remplacée par une nouvelle Déclaration, dont la teneur est comme suit:

Art. 1. Les navires Norvégiens jaugés d'après la méthode Moorsom seront admis dans les ports de l'Empire de Russie, ainsi que les navires Russes (y compris ceux du Grand-Duché de Finlande) dont le jaugeage aura été fait selon le même système, seront admis dans les ports de la Norvège sans être assujettis, pour le paiement des droits de navigation, à aucune nouvelle opération de jaugeage.

Ces droits de navigation seront calculés d'après le tonnage net.

Art. 2. Les Règlements Norvégiens et Finlandais sur le jaugeauge des navires étant en substance les mêmes, les certificats de jauge Norvégiens dans le Grand-Duché de Finlande et les certificats de jauge Finlandais en Norvège, seront reconnus sans aucune opération de jauge ou autre formalité quelconque; et le tonnage net de tous les navires Norvégiens ou Finlandais, inscrit sur les papiers de bord, sera reconnu dans les ports respectifs comme le tonnage actuel des bâtiments, sans qu'ils soient assujettis à un remesurage.

Art. 3. Les dispositions du Règlement Norvégien ne s'accordant pas entièrement avec les dispositions Russes relativement au mode suivi pour déterminer les espaces destinés à l'équipage des navires, à la machine et aux soutes à charbon des bateaux à vapeur, les déductions à cet égard seront, pour les navires Norvégiens, abordant dans un port Russe, calculées d'après les chiffres indiqués dans les certificats de jauge en conformité du Règlement Russe, sanctionné le 20 Décembre (1 Janvier) 1879-1880 sans remesurage du navire.

Cette mesure sera applicable dans les ports Norvégiens aux navires Russes y abordant, si les capitaines des dits navires en expriment le désir et, dans ce cas, on se conformera aux dispositions du Règlement Norvégien.

Art. 4. La présente Déclaration entrera en vigueur le 13/1 Janvier 1895.

En foi de quoi les Soussignés ont signé la présente Déclaration et l'ont munie du sceau de leurs armes.

Fait en double à St. Pétersbourg, le 26/14 Décembre 1894.

L. Reuterskiöld.

Giers.

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