Images de page
PDF
ePub

nouveau librement & de propos délibéré en présence de l'interprète qu'il voulait persister dans ce sentiment.

En attendant il sera obligé de payer ses dettes du fonds de ses biens; et en cas qu'il eût chez lui des marchandises ou effets appartenant aux Danois, ils seront consignés entre les mains du ministre ou des consuls Danois, qui auront soin de les remettre aux propriétaires.

Art. XVI. De la part des deux Hauts Contractants l'on travaillera en tout temps à forces unies & de bonne foi, pour que le commerce entre les sujets des deux Etats respectifs s'augmente & prospère de jour en jour à leur mutuel avantage & utilité, & pour que tout ce qui pourrait lui être contraire, soit détourné autant que possible. Dans cette vue la Sublime Porte s'engage de protéger les conventions faites de la part de Sa Majesté le Roi de Danemarc pour la sûreté de la navigation de ses sujets avec les régences d'Alger, de Tunis & de Tripoli, & en conséquence Elle n'épargnera ni peines ni soins, pour qu'elles soient observées fidèlement, religieusement & en tout temps, & en cas qu'il arrivât quelque chose qui y fût contraire, Elle procurera par l'autorité qu'Elle a sur les dites régences, qui jouissent de la protection du Sublime Empire, que les mésintelligences survenues puissent être assoupies promptement & amiablement.

Art. XVII. Les articles exprimés dans le présent traité perpétuel d'amitié & de commerce, après qu'ils auront été signés des plénipotentiaires, seront observés de bonne foi constamment & religieusement & on ne permettra en aucun temps ce qui pourrait y être fait de contraire de la part de l'un ou l'autre Empire; & tout ce qui a été accordé dans les précédents articles de la part de la Sublime Porte aux sujets & marchands de Sa Majesté le Roi de Danemarc, sera accordé réciproquement de la part de Sa Majesté Danoise aux sujets & marchands de cet Empire.

Et si dans le cours du temps on trouve que d'autres articles pourraient contribuer à l'avantage & à l'augmentation de la félicité des deux Etats, on les proposera & examinera aussi, & après qu'on en sera convenu de part & d'autre, ils seront joints aux présents articles & on les observera sur le même pied en tout temps.

Conclusion. Comme S. E. le Grand-Vizir de l'Empire Ottoman & Plénipotentiaire, en conséquence du plein-pouvoir Impérial, m'a délivré aujourd'hui l'instrument de ce traité perpétuel d'amitié, de navigation & de commerce conçu en langue Turque & signé en due & valable forme, moi de même soussigné, en vertu du mandat du Roi & du plein-pouvoir qui m'y est donné, Lui ai remis le présent instrument dressé en langue Latine, signé de ma main propre & muni de mon

cachet en due & valable forme, ayant promis d'avoir soin que la ratification de ce traité se fasse dans l'espace de 5 mois à compter du jour de la signature ou encore plus tôt, si faire se peut. Fait à Constantinople, le 14 Octobre 1756.

S. W. v. Gæhler.

Ratifié par Sa Majesté le Roi de Danemarc & de Norvègue &c. &c. à Copenhague, le 25 Février 1757,

Et par Sa Majesté Impériale Ottomane à Constantinople le 25 de la lune Zilkade, l'année de l'Hégire 1170.

Convention du 28 mai 1827 concernant la liberté de navigation dans la Mer Noire.

Ratifiée à Constantinople le 25 août 1827.

Comme preuve des sentimens d'affection amicale de la Sublime Porte pour la Cour de Suède et de Norvège; en considération de l'amitié cordiale et sincère que la Cour de Suède et de Norvège ne cesse de témoigner à la Sublime Porte; conformément au Traité conclu l'an de grace mil sept cent trente sept (l'an de l'Hégire mil cent quarante neuf), entre les deux Cours, et à la suite de la demande, faite par la Cour de Suède et de Norvège, de la concession pour ses bâtimens marchands de commercer dans la Mer Noire; le Soussigné, Ministre Résident de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège près la Sublime Porte, autorisé à conférer sur cet objet et à régler cette affaire de la part de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, conjointement avec Son Excellence Monsieur Mehemed Pertew, Reis Effendi de la Sublime Porte; ayant conféré ensemble, nous avons dressé et conclu les articles suivans.

Art. I. La concession Impériale de naviguer dans la Mer Noire ayant été faite aux bâtimens marchands Suédois et Norvégiens, ces bâtimens, chargés ou vuides, arrivant désormais dans le port de Constantinople, seront d'abord visités par les préposés de la douane et du port. S'il s'y trouverait des articles prohibés, ou des rayahs, on les débarquera; et lorsque tout soupçon de fraude sera écarté, il sera délivré à ces bâtimens des fermans de passage à la Mer Noire (exempts de toutes difficultés indues et sans contrevenir aux règlemens intérieurs de l'Empire), conformément à ce qui se pratique avec les bâtimens des autres Puissances amies.

De la même manière, les bâtimens marchands Ottomans, qui iront en Suède ou en Norvège, jouiront de tous les privilèges et immunités accordés aux nations les plus favorisées.

Art. II. Les Ministres ou Consuls de Suède et de Norvège, résidans dans l'Empire Ottoman, ne permettront pas que des bâtimens rayahs de la Sublime Porte, ou de toute autre nation que Suédoise et Norvégienne, se couvrent du pavillon Suédois et Norvégien, ni leur délivreront des passeports; et l'on ne considérera comme vrai bâtiment Suédois et Norvégien que celui qui arrivera avec de véritables passeports Suédois et Norvégiens, et dont le capitaine et la moitié de l'équipage seront sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège. Tout bâtiment autrement qualifié ne sera pas considéré comme Suédois et Norvégien, la concession présente étant bornée à eux seuls.

Art. III. Comme cette concession du commerce de la Mer Noire aux bâtimens marchands de Suède et de Norvège leur est toujours profitable, et afin que la Sublime Porte en retire aussi un avantage équivalent, il sera perçu, chaque fois qu'un bâtiment Suédois ou Norvégien passera de la sorte de la Mer Blanche à la Mer Noire, ou de la Mer Noire à la Mer Blanche, pour chaque bâtiment chargé, un droit de péage de cinq cent piastres (en outre des droits de douane et autres ordinaires) et de deux cent cinquante piastres pour chaque batiment vuide. On ne permettra pas que la moindre excuse ou prétexte ait lieu pour le payement du dit droit de péage, et lorsque la remise en aura été rapportée par Ilam *, la faculté de passer sera donnée à ces bâtimens.

Art. IV. Lorsque les dits bâtimens voudront par nécessité (c'est à dire que les bâtimens faisant eau, les cargaisons de grains deviendraient humides et risqueraient de se gâter), transborder, dans le port de Constantinople, sur d'autres bâtimens, leurs cargaisons de grains, apportées des ports Russes de la Mer Noire, le fait sera préalablement annoncé par la Mission de Suède et de Norvège à la Sublime Porte. L'affaire sera adressée aux préposés de la douane et du port, et lorsqu'il constera que dans le transbordement demandé il n'y aura aucune fraude, contraire au règlement, la faculté en sera donnée par ferman à Toughra **.

Art. V. La protection et l'assistance qui, en vertu du susdit Traité, sont actuellement accordées aux sujets Suédois et Norvégiens dans les ports de la Mer Blanche et dans le reste de l'Empire Ottoman, leur seront désormais accordés lorsque, en cas de besoin, ils visiteront quelques uns des

* Certificat.

**Griffe impériale.

Dans

ports de l'Empire Ottoman situés sur la Mer Noire. tous les cas, et de toute manière, ces bâtimens et sujets seront protégés et assistés, et il ne sera pas permis que, sans motif, ils soyent molestés ou inquiétés.

Conclusion. Dans l'espace de trois mois, à dater du jour de l'échange de la présente Convention officielle, signée et scellée par les deux parties, et renfermant les articles établis, comme ci-dessus, entre la Mission de Suède et de Norvège et le Ministère des Affaires étrangères de l'Empire Ottoman, elle sera corroborée et confirmée par la remise réciproque d'une Note officielle, contenant l'approuvé et l'acceptation des deux Hautes Parties Contractantes.

Fait à Constantinople ce jourd'hui, vingt-huitième du mois de mai, l'an de grace mil huit cent vingt sept.

Le Comte de Löwenhielm.

L'original Turc est signé:

El Seid Mehemed Said Pertew.
Reis Effendi.

Acte d'accession du 5 juillet 1842 à la convention du 13 juillet 1841 entre la Porte, d'un côté, et l'Autriche, la France, la Grande Bretagne, la Prusse et la Russie, de l'autre, à l'égard de la clôture, pour les vaisseaux de guerre des Puissances étrangères, du détroit des Dardanelles et du Bosphore.

Note officielle remise à la Sublime Porte en date du 5 juillet 1842.

Le Soussigné, Chargé d'Affaires de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège près la Sublime Porte a l'honneur d'informer S. E. Sarim Effendi, Ministre des Affaires étrangères, qu'ayant transmis au Ministère du Roi, son auguste Maître, la Note officielle de la Sublime Porte du 22 Muharrem de cette année, il vient d'en recevoir l'autorisation de notifier à S. E que Sa Majesté se plaît à adhérer pour les Royaumes de Suède et de Norvège aux stipulations du Traité conclu à Londres le 13 juillet 1841 entre la Sublime Porte, d'un côté, et l'Autriche, la France, la Grande Bretagne, la Prusse et la Russie, de l'autre, à l'égard de la clôture, pour les vaisseaux de guerre des Puissances étrangères, du détroit des Dardanelles et du Bosphore, aussi longtemps que la Porte Ottomane

jouira de la paix, et que Sa Majesté reconnait l'application de ce principe aux bâtimens de guerre Suédois et Norvégiens.

La Sublime Porte voudra bien voir dans cette notification l'empressement que met la Cour de Suède et de Norvège à resserrer de plus en plus les liens de la bonne harmonie qui subsiste si heureusement entre les deux Gouvernements et à l'entretien de laquelle le soussigné est heureux d'être appelé à vouer tous ses soins.

Le Soussigné saisit cette occasion pour offrir à S. E. Sarim Effendi l'hommage réitéré de sa plus haute considé ration.

A. Testa.

La convention du 13 juillet 1841 susmentionné a la teneur suivante:

Au nom de Dieu très miséricordieux!

Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie. et de Bohème, le Roi des Français, la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, persuadés que leur union et leur accord offrent à l'Europe le gage le plus certain de la conservation de la paix générale, objet constant de leur sollicitude, et Leurs dites Majestés voulant attester cet accord en donnant à Sa Hautesse le Sultan une preuve manifeste du respect qu'Elles portent à l'inviolabilité de ses droits souverains, ainsi que de leur désir sincère de voir se consolider le repos de Son Empire; Leurs dites Majestés ont résolu de se rendre à l'invitation de Sa Hautesse le Sultan, afin de constater en commun par un acte formel leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'Empire Ottoman, d'après laquelle le passage des détroits des Dardanelles et du Bosphore doit toujours être fermé aux bâtimens de guerre étrangers, tant que la Porte se trouve en paix.

Leurs dites Majestés, d'une part, et Sa Hautesse le Sultan, de l'autre, ayant résolu de conclure entre Elles une convention à ce sujet, ont nommé à cet effet pour Leur Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le sieur Paul Prince Esterhazy de Galantha etc. et le sieur Philippe Baron de Neumann etc.;

Sa Majesté le Roi des Français, le sieur François Adolphe Baron de Bourqueney etc.;

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, le très-honorable Henry Jean Vicomte de Palmerston etc.;

« PrécédentContinuer »