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preuve de l'intention de vouloir y séjourner à demeure.

H. Åkerman.

querer establecerse en él per

manentemente.

Migl. Cané.

Notes du 17 octobre 1894 et du 11 mars 1895 concernant la reconnaissance réciproque des lettres de jauge. Voir à la page 87.

Autriche-Hongrie.

Notes déclaratoires du 21 avril et du 28 juillet 1819 concernant l'abolition réciproque du droit de détraction.

C'est par ordre de sa Cour que le Soussigné a l'honneur de porter à la connoissance du Ministère de S. M. I. et R. A. le contenu d'une Ordonnance du Roi, son Souverain, en date du 9 décembre 1818, en vertu de la quelle le droit de détraction (jus detractus ou déduction faite au profit du fisc du sixième de la valeur des héritages quelconques transmis aux étrangers) a été aboli dans les états de S. M., de sorte, qu'à l'avenir ce droit sera uniquement exercé, par suite d'une juste réciprocité, envers les sujets de telles puissances, qui l'imposent aux sujets Suédois et Norvégiens.

En s'acquittant de cet ordre, le Soussigné doit encore avoir l'honneur de s'adresser à S. E. Mr le Baron de Stürmer, Conseiller intime actuel et Conseiller d'État de S. M. I. et R. A., pour prier Son Excellence de vouloir bien employer ses bons offices auprès du Gouvernement Autrichien pour obtenir que le droit susmentionné soit, en faveur des sujets Suédois et Norvégiens, aboli dans les états de S. M. I et R. afin qu'une parfaite réciprocité à cet égard puisse ensuite s'établir entre les deux puissances respectives.

C'est avec un vif empressement que le Soussigné saisit

cette occasion etc.

Vienne le 21 avril 1819.

Nordenfeldt.

Par la Note qu'il a fait l'honneur au Ministre d'État et des affaires étrangères de lui adresser le 21 avril dernier, Monsieur de Nordenfeldt, Chargé d'affaires de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège a bien voulu l'informer qu'en vertu d'une Ordonnance de son Gouvernement en date du

9 décembre 1818, le droit de détraction, qui se percevoit dans les états de S. M. Suédoise, au profit du fisc, à raison d'un sixième de la valeur des héritages transmis aux étrangers, a été formellement aboli, de sorte que ce droit ne sera désormais exercé en Suède que par forme de rétorsion envers les sujets des puissances, dans les états desquelles on l'exercera à l'égard des sujets de Sa Majesté Suédoise. En même tems Mr de Nordenfeldt a exprimé le desir qu'en considération de l'ordonnance susmentionnée, le droit de détraction soit aboli dans les états Autrichiens en faveur des sujets de S. M. le Roi de Suède et de Norvège.

Le Soussigné après s'être entendu sur l'objet de cet office avec le Département de l'interieur que la chose concerne, a l'honneur de faire connaître à Mr de Nordenfeldt, qu'il est autorisé à déclarer comme il le fait ici, qu'aussi longtems que l'ordonnance de Sa Majesté Suédoise du 9 décembre 1818, qui abolit le droit de détraction dans les états de Sa dite Majesté, sera maintenue en pleine vigueur à l'égard des sujets de S. M. l'Empereur d'Autriche, une parfaite réciprocité aura lieu dans les états Autrichiens envers les sujets Suédois et Norvégiens, de manière que le droit de détraction qui s'y exerce en général sur les héritages transmis à l'étranger, ne sera pas perçu sur ceux qui passeront en Suède et en Norvège.

Il est entendu toutefois que le droit de détraction, auquel le Gouvernement Autrichien renonce de la manière qui vient d'être dite, en faveur des sujets Suédois et Norvégiens, n'est que celui qui se perçoit au profit du fisc Autrichien à raison d'un dixième de la valeur des héritages qui y sont soumis, la dite rénonciation ne s'étendant pas aux droits que dans certains cas les proprietaires de terres seigneuriales et quelques villes en Autriche sont autorisés à percevoir sur les biens situés dans leur ressort, lorsque la valeur de ces biens passe sous une autre jurisdiction, non plus qu'aux droits établis par les lois du pays sur les héritages en général, et dont les sujets mêmes de Sa Majesté ne sont pas exempts. Le soussigné saisit cette occasion pour renouveler etc.

Vienne le 28 juillet 1819.

En l'absence du Ministre d'État

et des Affaires étrangères

Le Baron de Stürmer.

Notes ministérielles du 3 octobre et du 29 décembre 1847 concernant la communication réciproque des actes de décès.

Voir (page 32) circulaire du 24 septembre 1847 aux missions du Roi à Berlin, à Vienne etc. Conformément à cette circulaire des notes ministérielles ont été échangées entre le chargé d'affaires du Roi à Vienne et le gouvernement autrichien.

La note autrichienne du 29 décembre 1847 est de la teneur suivante :

Pour satisfaire au désir du Gouvernement Royal de Suède et de Norvège exprimé par la Légation de S. M. le Roi de Suède et de Norvège dans sa Note en date du 3 octobre dernier, le Soussigné Chancelier de Cour et d'État n'a point manqué de provoquer les ordres nécessaires afin que les cas de décès de sujets Suédois ou Norvégiens, qui viendraient à mourir dans les États Autrichiens, soient sans délai portés à la connaissance du Gouvernement Suédois-Norvégien, en réci procité de la mesure analogue adoptée dans les Royaumes de Suède et de Norvège

Le Département suprême de la justice vient d'informer le Soussigné, qu'il avait déjà transmis les ordres dont il s'agit aux autorités judiciaires qui lui sont subordonnées; il a en même tems observé, que les autorités Autrichiennes ne feraient aucune différence entre l'existence d'héritiers directs ou indirects, et qu'il serait par conséquent à désirer, afin d'établir une parfaite réciprocité entre les deux États, que les cas de décès de sujets Autrichiens, morts en Suède ou en Norvège, soient de même communiqués au Gouvernement Autrichien sans exception, que le défunt eût laissé des héritiers directs ou non.

En ayant l'honneur de prier la Légation Royale de Suède et de Norvège de vouloir bien soumettre cette observation à Son Gouvernement, qui peut-être sera disposé à y prendre égard, le Soussigné profite de la présente occasion pour renouveler etc. etc.

Vienne le 29 décembre 1847.

Metternich.

Le ministre des affaires étrangères à Stockholm autorisa le chargé d'affaires du Roi à Vienne de répondre à cette note qu'en conformité avec le désir exprimé dans la Note précitée de S. A. M. le Prince de Metternich tout décès d'un sujet Autrichien, sans exception et soit qu'il ait laissé des héritiers directs ou non, sera porté à la connaissance du Gouvernement Impérial et Royal«.

Déclarations du 29 septembre et du 8 octobre 1862 concernant l'abolition de l'obligation pour les sujets de l'un des états respectifs de faire viser leurs passeports pour être admis dans l'autre.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, désirant faciliter autant que possible les rapports entre leurs États, le Soussigné, Ministre d'État et des Affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, déclare, que les sujets Autrichiens seront admis dans les États de Sa dite Majesté sur la présentation d'un passeport délivré par l'autorité compétente de leurs pays, lors même que ce passeport ne sera pas visé pour la Suède ou la Norvège par un agent diplomatique ou consulaire du Gouvernement de ce pays.

La présente déclaration, échangée contre une déclaration de la même teneur émanée du Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, sortira ses effets à dater de ce jour*.

Stockholm le 8 octobre 1862.

L. Manderström.

La déclaration autrichienne en date du 29 septembre 1862 est de la même teneur, sauf les modifications nécessaires et la différence notée.

Convention pour l'extradition des malfaiteurs, conclue à Stockholm le 2 juin 1868.

Ratifiée à Stockholm le 31 et à Vienne le 15 juillet 1868. Les ratifications ont été échangées à Stockholm le 19 août 1868.

Art. I. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis ou ont été condamnés par les autorités judiciaires dans les États de l'une des Parties contractantes, pour l'une des actions coupables énumérées à l'article II ci-après, et qui se seront réfugiés sur le territorie de l'autre Partie contractante.

Art. II***. L'extradition devra être accordée pour les actions coupables mentionnées ci-dessous, lorsqu'elles pourront

sortira ses effets sans délai après sa promulgation laquelle aura lieu aussitôt que faire se pourra. (Exemplaire autrichien). ** Voir notes ministérielles du 9 mars et du 18 mai 1904.

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