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Suivant les règles du mandat auxquelles le Code de commerce se réfère *, il ne peut pas y avoir des difficultés sur les avances faites par l'ordre exprès du commettant, ni sur celles que l'exécution du mandat a nécessitées, ni enfin sur celles qui, faites d'abord sans ordre, ont été ratifiées depuis (1); et dans cette dernière classe on doit comprendre les sommes que le commissionnaire a envoyées au commettant par forme d'avance, que ce dernier n'avait pas demandées, mais qu'il accepte. Il est évident qu'alors la ratification résulte du fait même.

Mais qu'arrivera-t-il, si le commissionnaire a fait des avances sans ordre pour le compte du commettant, et que celui-ci refase de les allouer?

Il faudra se reporter aux règles des quasi-contrats. Le commissionnaire est alors un negotiorum gestor. Il doit donc être remboursé, si toutefois les avances étoient nécessaires, et ont profité au commettant (2).

Voilà les différens cas dans lesquels le remboursement des avances est dû.

Cependant y a-t-il privilége dans tous ces cas?
L'article 93 ne distingue pas. Il donne le pri-

(1) Code Napoléon, art. 1998 et 1999. — (2) Ibidem, art. 1375.

*Voyez l'art. 92.

vilège toutes les fois que le remboursement doit être alloué. Mais nous trouvons dans l'article une distinction qui sera expliquée en son lieu.

ARTICLE 94.

SI LES MARCHANDISES ONT ÉTÉ VENDUES et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant.

Cet article a été présenté et adopté le 20 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, no x111, art. 101, et no xvi), le 19 et le 26 février (Voyez Procès-verbal du 19, no LXXXIII, art. 95), et no LXXXV, et Procès-verbal du 26, nos ıx et x, art. 93);

Communiqué au Tribunat le 5 mars;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos 1 et 11, art. 96); et le 8 août Voyez Procès-verbal, nos xIII et xiv, art. 94).

SI LES MARChandises ont été vendues. L'article précédent règle la manière d'exercer le privilége, lorsque les marchandises sont effectivement ou sont réputées être à la disposition du commissionaire : l'article 94 s'applique au cas où elles n'y sont plus.

Dans la première hypothèse, le commission

naire peut vendre les marchandises et se payer

par ses mains.

Dans la seconde, il va prendre sa créance dans la main de l'acheteur.

ARTICLE 95.

Tous prêts, avances ou paiemens qui pourroient être faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu RÉSIDANT DANS LE LIEU DU DOMICILE DU COMMISSIONNAIRE NE DONNENT PRIVILEGE 2 au

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commissionnaire ou dépositaire, QU'AUTANT QU'IL S'EST CONFORMÉ AUX DISPOSITIONS PRESCRITES PAR LE CODE NAPOLÉON, livre III, titre XVII, pour les prèts sur gages ou nantissemens.

Cet article a été présenté et adopté le 20 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, n° xIII, art. 102, et n°. xvμ ), le 19 et le 26 février (Voyez Procès-verbal du 19, n° LXXXIII, art. 76, et no Lxxxv; et Procès-verbal du 26, nos ix et x, art. 94);

Communiqué au Tribunat le 5 mars;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos 1 et 11, art. 97); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos xIII et xiv, art. 95)."

ne

I. RÉSIDANT DANS LE LIEU DU DOMICILE DU COMMISSIONNAIRE. Les deux articles précédéns profitent donc qu'aux commissionnaires ou dé

positaire qui résident loin du commettant, et non à ceux qui sont sur les lieux,

La raison de cette différence est sensible. Quand le commissionnaire est éloigné, la rapidité qu'exigent les opérations de commerce, et quelquefois les besoins du commiettant, ne permettent pas toujours aux parties d'observer les formes. Il faudroit des procurations, des actes, une correspondance pour s'entendre, et toutes ces formalités entraîneroient des lenteurs souvent préjudiciables. Quand, au contraire, toutes les parties sont sur les lieux, elles peuvent se concerter et se mettre en règle sans qu'il en résulte des retards, et, dès-lors, il est prudent de les y obliger. Dans le premier cas, en effet, on ne s'écarte des règles communes, que parce qu'il est impossible de les suivre. On doit donc venir dans le second, puisqu'on le peut.

II. NE DONNENT PRIVILEGE. L'article distingue entre privilége et créance. Il ne refuse que le privilége. Tout ce qui a été dit sur l'article 93 relativement aux cas où le remboursement des avances est dû, s'applique d'ailleurs au commissionnaire qui réside dans le même lieu que le commettant, comme à celui qui habite une autre ville.

III. QU'AUTANT QU'IL S'EST CONFORMÉ AUX DIS

POSITIONS PRESCRITES PAR LE CODE NAPOLÉON. C'est-à-dire, qu'autant qu'il y a, si les sommes ou le prêt excèdent cent cinquante francs, un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure (1, et qu'autant que les marchandises ont été mises ou sont restées en la possession du commissionnaire, d'un tiers convenu entre les parties. (2).

SECTION II.

DES COMMISSIONNAIRES POUR LES TRANSPORTS PAR TERRE ET PAR EAU.

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de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

(1) Code Napoléon, art. 2074. — (2) Ibid., art. 2076.

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