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que le droit existant fùt maintenu : ¶qu'il ne falloit pas se horner à l'hypothèse des achats de consommation, mais voir les expéditions qui se font dans les villes de commerce. Elles deviendroient impossibles avec toutes les distinctions qu'on propose. Le commerce seroit arrêté, à moins qu'on n'établisse aussi des chambres d'assurance pour les transports par terre (1).

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La lettre de voiture FORME UN CONTRAT entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.

Cet article a été présenté et adopté le 20 janvier 1807, (Voyez Procès-verbal, no x1, art. 108, et no XLV), le 19 et le 26 février (Voyez Procès-verbal du 19, n° LXXXIII, art. 102, et no LXXXVII; et Procès-verbal du 26, no* ix et x, art. 100);

Communiqué au Tribunat le 5 mars;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos 1 et 11, art. 103); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos x111 et xiv, art. 101.)

FORME UN CONTRAT. Voyez la note 2 sur l'article

suivant.

(1) M. Bégouen, Procès-verbal du 20 janvier 18071

ARTICLE 102.

LA LETTRE de voiture DOIT ÊTRE datée.
Elle doit exprimer

La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter,

Le délai dans lequel le transport doit être effectué,
Elle indique

Le nom et le domicile du commissionnaire par l'en-
tremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un,
Le nom de celui à qui la marchandise est adressées
Le nom et le domicile du voiturier.

Elle énonce

Le prix de la voiture

L'indemnité due pour cause de retard.

Elle est signée par l'expéditeur ou le commission

naire.

Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.

Cet article a été présenté le 20 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, no xIII, art. 109);

Discuté dans la même séance (Voyez Procès-verbal, depuis le n° XLVI jusqu'au no Lv );

Présenté et adopté le 19 et le 26 février (Voyez Pròcès-verbal du 199 n° LXXXIII art. 103, et no LXXXVII; et Procès-verbal du 26, nos 1x et x art. 101);

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Communiqué au Tribunat le 5 mars ;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos i et II, art. 104); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos xIII et XIV, art. 102).

LA LETTRE DE VOITURE DOIT. « La question fut de savoir si les lettres de voiture où les formes n'auroient pas été observées seroient frappées de nullité » (1).

On pouvoit être conduit à le penser, ¶ par la raison que l'article or donne à la lettre de voiture le caractère d'un contrat dont l'article qui nous occupe détermine ensuite la forme. La partie, quand quelqu'une de ces formes aura été omise, ne sera-t-elle pas en droit d'en conclure que le contrat n'existe pas (2)..

été que

Mais l'intention du Législateur n'a pas l'omission de quelques formes produisît une nullité; il a voulu seulement qu'on y vît une faute qui, suivant les circonstances, pût donner lieu à des dommages-intérêts ↓ (3).

Le Conseil d'état, au surplus, n'a pas craint que le rapprochement des articles 101 et 102 fit douter de cette intention. Il ne peut y avoir de difficulté que pour ceux qui n'ont pas l'habitude du commerce. Jamais jusque-là il ne s'étoit élevé de doutes. On pourroit, au surplus, s'en rap

(1) Le Prince Archichancelier, Procès-verbal du 20 janvier 1807, n° LI. (2) M. Jaubert, ibid., no LIII. -→→ (5) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 20 janvier 1807, n° Lu..

porter à l'expérience des chambres de commerce, qui toutes avoient donné leur assentiment à l'article 102 ↓ (1).

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LE VOITURIER EST GARANT de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose, ou de la force majeure.

Cet article a été présenté et adopté le 20 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, no x111, art. 110, et n° LVI), le 19 et le 26 février (Voyez Procès-verbal du 19, n° LXXXIII, art. 104, et no LXXXIX; et Procès-verbal du 26, no 1x et x, art. 102);

Communiqué au Tribunat le 5 mars ;

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Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos 1 et 11, art. 103); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos xIII et XIV, art. 105).

(1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procèsverbal du 20 janvier 1807, no LIV.

Le voiturier eST GARANT. Il importe d'examiner

Vis-à-vis de qui existe cette garantie,

Quand elle commence,

Sur quels objets elle porte,

Dans quels cas elle a ses effets,
Comment elle est exercée,

1. La garantie du voiturier existe :

1o. Vis-à-vis du commissionnaire qui l'a employé ;

2o. Vis-à-vis du propriétaire des marchandises auquel l'article 100 l'assure, et qui peut, à son choix, diriger son action contre le commissionnaire ou contre le voiturier *.

2. Le moment où la garantie commence est dé terminé par l'article 1783 du Code Napoléon, lequel est ainsi conçu : Les voituriers répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bdtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pourétre placé dans leur batiment ou voiture.

3. Aux termes de l'article qui nous occupe, la garantie porte sur deux sortes de dommages que

* Voyez note 2 sur l'art. 99

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