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constitutif des pouvoirs, il faut s'en tenir à ce principe posé dans l'article 1857 du code civil et applicable par analogie au mandataire;

Sur les moyens de nullité dirigés contre le jugement à quo:

Attendu qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 18 juin 1869, lorsque aucun tribunal de commerce n'est établi dans l'arrondissement, le tribunal de première instance y exerce la juridiction commerciale;

Attendu qu'il appert des actes de procédure échangés entre parties, notamment de l'exploit d'assignation introductif d'instance, de la signification du jugement et de l'acte d'appel lui-même, que le litige a été porté au tribunal de première instance de Marche, jugeant consulairement ;

Attendu que le défaut de mention expresse de cette circonstance dans l'expédition de la décision attaquée ne peut en entraîner la nullité, celle-ci n'étant prononcée par aucun texte de loi (code de proc. civ., art. 1030); Sur le second moven:

Attendu qu'il résulte des qualités du jugement que l'intimé De Cauchy a comparu devant le tribunal, par Me Seeliger, avoué, son fondé de pouvoirs, et que, par les conclusions prises en degré d'appel, il a confirmé le pouvoir spécial qu'il lui avait donné à cette fin;

Attendu que cette mention constate à suffisance de droit l'accomplissement des prescriptions de l'article 421 du code de procédure civile, et qu'au surplus, la partie appelante, loin d'invoquer, devant les premiers juges, le prétendu défaut de procuration, a accepté le débat et pris conclusions au fond; qu'en conséquence, le moyen de nullité doit être repoussé ;

Au fond:

Attendu qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 18 mai 1875, les sociétés commerciales sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation;

Qu'elles conservent, dès lors, leur caractère et leur nature de société de commerce, et que les opérations faites dans le cours de la liquidation constituent des actes commerciaux;

Adoptant, en outre, les motifs donnés par les premiers juges;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Collinet, avocat général, déclare l'appel recevable mais non fondé, et rejetant les moyens de nullité proposés contre le jugement, le confirme, et condamne l'appelante aux dépens d'appel.

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LA COUR; Attendu que l'appel vise uniquement l'incompétence du premier juge; Attendu que l'article 38 de la loi du 25 mars 1876, qui affranchit des règles sur le taux du ressort les déclinatoires pour incompétence, ne distingue pas entre l'incompétence ratione materiæ et l'incompétence ratione persona;

Que l'appel est, dès lors, recevable, bien que l'objet du litige soit inférieur au taux du dernier ressort;

Mais, attendu que cet appel n'est pas fondé;

Attendu qu'il résulte, en effet, de la correspondance que la commande dans laquelle se trouvait comprise la fourniture litigieuse a été faite à Anvers par l'intimé au représentant de l'appelant, et que si elle a été acceptée à Liège par ce dernier, cette acceptation est arrivée à la connaissance de l'intimé à son domicile à Anvers, lorsque l'appelant, le 12 décembre 1882, lui faisait savoir que le restant des articles commandés suivrait sous peu de jours;

Attendu, dans ces conditions, que c'est à Anvers que la convention doit être réputée avoir pris naissance, puisque c'est là que le contrat s'est parfait par le concours des volontés, ce concours n'existant que par la connaissance réciproque que les parties doivent avoir de leur accord sur l'objet de la convention;

Attendu, de plus, que l'exécution de l'obligation devait avoir lieu à Anvers;

Que, partant, le tribunal d'Anvers était compétent pour connaître de la contestation,

(1) Conf. Bruxelles, 10 août 1882 (PASIC., 1883, II, 75) et les autorités citées dans la note sous cet arrêt.

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C. CARLIER.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les conclusions des appelants devant la cour tendent à faire prononcer, en premier lieu, la révocation, du chef d'ingratitude, du testament d'AnneJoseph Carlier, en date du 19 avril 1847, en vertu duquel l'intégralité de sa succession a été dévolue à Jean-François Carlier, son frère, et, en second lieu, la nullité pour défaut de consentement, ou tout au moins la révocation pour ingratitude de la donation faite par la dite Anne-Joseph Carlier, au profit de l'intimé Lenfroid-Carlier, le 18 avril 1877;

Qu'ils fondent le premier chef de leur demande sur ce que, par jugement du tribunal correctionnel de Tournai, du 25 octobre 1878,

(1) Voy. conf. Bruxelles, 17 janvier 1855 (PASIC., 1856, II, 51); Amiens, 16 juin 1821 et cass. franç., 24 décembre 1827 (DALLOZ, vo Dispos, entre-vifs et test., no 4294; SIR., 1822, 2, 155, et 1828, 1, 256); AUBRY et RAU, d'après ZACHARIÆ, 4o édit., t. VII, p. 550,$727; DEMOLOMBE, édit. belge, t. XI, no 284,

Jean-François Carlier a été condamné pour coups portés à la testatrice;

Attendu qu'Anne-Joseph Carlier est décédée le 28 décembre 1878, sans avoir révoqué son testament précité;

Attendu que la condamnation prononcée contre Jean-François Carlier l'a été pour avoir, à Péronnes, en 1877, et antérieurement depuis moins de trois ans, à deux reprises différentes, volontairement porté des coups et fait des blessures à Anne-Joseph Carlier;

Qu'il résulte des pièces produites devant la cour que les faits qui ont motivé cette condamnation se sont passés en avril ou août 1876 et en avril 1877;

Attendu que les intimés objectent les dispositions des articles 955, 957 et 1046 du code civil, et, se fondant sur ce que les faits remontent à plus d'un an, antérieurement au décès de la testatrice, prétendent que l'action des appelants était éteinte à la date de l'assignation;

Attendu qu'en rendant communes aux dispositions testamentaires, par l'article 1046, deux des causes de révocation établies par l'article 955 pour les donations entre-vifs, le législateur ne s'est pas expliqué sur le point de savoir si l'article 957 était également applicable;

Que, dans son silence, il y a utilité, pour déterminer la portée de ces dispositions légales, de recourir aux sources où elles ont été puisées, ainsi qu'aux travaux et discussions qui en ont précédé l'adoption;

Attendu que la révocation pour cause d'ingratitude a son origine dans le droit romain, qui ne l'admettait pour les donations entrevifs qu'au profit du donateur lui-même, à l'exclusion de ses héritiers, et, en ce qui concerne les dispositions à cause de mort, l'accordait uniquement pour les legs en cas d'offense ou d'hostilité d'une gravité exceptionnelle entre le testateur, en ajoutant que si celui-ci avait pardonné, le legs devait être maintenu;

Que Pothier enseignait, en ce qui concerne les donations entre-vifs, que l'action est éteinte quand le donateur a donné des marques de réconciliation: il la soumettait à la même prescription que l'action en réparation accordée au donateur, c'est-à-dire un an ou vingt ans, selon qu'il s'agissait d'injure don

p. 87. Voy. aussi LAURENT, t. XIV, nos 268 et suiv., p. 289 et suiv., et DURANTON, édit. belge, t. V, no 479. Contrà : MALLEVILLE, sur l'article 1046; VAZEILLE, Prescriptions, no 725; COIN-DElisle, sur l'art. 1046, no 5; MARCADÉ, sur l'art. 1046, no 1; TROPLONG, Donal. et test., no 2204.

nant lieu à une action annale, ou d'un fait criminel;

Attendu que le premier projet du code civil n'admettait la révocation du chef d'ingratitude que pour les donations entre-vifs, et au profit seulement du donateur, en disposant qu'il devrait se pourvoir dans l'année du fait;

Que le nouveau projet, rédigé par M. Jacqueminot, l'accordait, au contraire, également pour les dispositions à cause de mort, et que ses articles 61, 62 et 63 ont été adoptés, sauf quelques légères modifications, et sont devenus les articles 956 et 957 du code civil;

Attendu qu'il résulte de la doctrine du droit romain et de Pothier, dont le législateur moderne s'est inspiré, que ce qui constitue le caractère des faits d'ingratitude légitimant la révocation des libéralités, c'est l'injure ou l'offense qu'ils revêtent à l'égard du donateur;

Attendu qu'en écartant la distinction admise par Pothier quant au délai endéans lequel l'action devait être intentée, et en soumettant tous les faits d'ingratitude à la même prescription, le code les a placés sur le même rang et que, dans son esprit, ils entraînent, dans les mêmes délais et sous les mêmes conditions, la révocation de l'acte de libéralité;

Qu'en refusant au donateur et à ses héritiers le droit d'agir après un an, il a été déterminé par cette considération que son inaction et son silence pendant ce temps doivent faire présumer qu'il a pardonné;

Que la preuve s'en trouve dans la discussion de l'article 957, au Corps législatif, dans laquelle le tribun Favard justifie la disposition de l'article 958, qui maintient, en cas de révocation pour cause d'ingratitude, les aliénations et charges consenties par le donataire, en fondant cette disposition sur ce qu'il est naturel de penser que le créancier ne peut pas prévoir que le donataire s'en rendra coupable, ou de penser que le donateur le pardonnera;

Attendu que les dispositions à cause de mort, dictées par le même mobile que les donations entre-vifs, présentent avec elles la plus grande analogie;

Que les raisons qui ont déterminé le législateur à établir les règles qu'il a tracées pour celles-ci existent également à l'égard des libéralités à cause de mort, et qu'en présence de cette analogie, il faudrait, pour repousser l'applicabilité de ces règles à ces dernières, un texte de loi qui n'existe pas, ou tout au moins que la volonté du législateur ne fût pas douteuse à cet égard;

Qu'il ne pourrait, du reste, en être ainsi sans une inconséquence étrange de sa part;

Qu'en effet, si le silence et l'inaction du donateur pendant un an font présumer qu'il a pardonné l'offense, et lui enlèvent le droit d'agir désormais pour faire tomber la libéralité, alors qu'il doit, à cet effet, recourir aux tribunaux et les saisir d'un débat dans lequel l'honneur du donataire auquel il est attaché par les liens du sang ou de l'affection, sera le plus souvent compromis, on ne comprendrait pas qu'il n'en doive pas être de même, lorsqu'il peut la rétracter à son gré et même en anéantir toute trace;

Que, d'un autre côté, le droit accordé aux héritiers du donateur ou du testateur d'agir en révocation repose sur cette présomption que leur auteur n'aurait pas persisté dans la libéralité par lui faite, et qu'il l'aurait révoquée, si la mort, en venant le frapper dans un délai assez rapproché, ne l'avait empêché de prendre les mesures nécessaires à cette fin, mais que cette présomption cesse d'exister lorsque, après avoir connu l'offense, il est resté pendant un an dans l'inaction;

Attendu que vainement l'on objecte que l'article 1046 ne renvoie pas à l'article 957, comme il renvoie aux articles 954 et 955, puisque l'article 1046 ne rappelle pas davantage les articles 956 et 958 et que cependant tous deux sont également applicables à la révocation des dispositions testamentaires;

Attendu que loin de pouvoir argumenter du silence de cet article, il assimile au contraire, de la manière la plus complète, et sans aucune réserve, les causes de révocation des donations entre-vifs à celles qui autorisent à faire révoquer les dispositions testamentaires, avec les mêmes conséquences juridiques; qu'il subordonne pour les secondes aux mêmes conditions que pour les premières;

Qu'ainsi, il a attaché aux faits d'ingratitude la même force révocatoire, à l'égard de ces dispositions, que ces faits ont pour les donations entre-vifs; que cette révocabilité n'existant plus pour celles-ci au bout d'un an, elle ne peut et ne doit pas avoir une durée plus longue pour les autres;

Attendu que si cet article ne s'est pas expliqué en ce qui concerne les causes de révocation prévues par l'article 955, comme il l'a fait, dans l'article 1047, pour la cause nouvelle et spéciale de révocation qu'il établissait par cet article, il est rationnel d'admettre que c'est parce que, dans son esprit, l'article 1046, qui les spécifiait en s'en référant à l'article 955, relatif aux donations entre-vifs, les avait déjà implicitement soumises à la prescription que l'article 957 fixait pour ces dernières;

Que le système contraire aurait cette conséquence que l'héritier, pour venger une offense faite au testateur après son décès, n'au

rait qu'un an, tandis que pour une injure à la personne même du testateur, que celui-ci a connue et aurait pu réprimer à son gré, l'héritier pourrait agir pendant trois et dix ans, selon que cette offense consiste en un délit ou un crime;

Qu'il suit de ce qui précède que l'article 957 doit être considéré comme applicable aux dispositions testamentaires;

Attendu que les travaux préparatoires du code civil, invoqués par les appelants, ne justifient nullement l'opinion contraire;

Que le projet de Jacqueminot contenait deux articles sur cette matière ;

Qu'aux termes du premier, article 128 (devenu l'article 1046 du code civil), « les mêmes causes qui, suivant les articles 59 et 60 du présent titre autorisent la demande de révocation de la disposition entre-vifs, autorisent l'héritier à faire déclarer le légataire déchu de la donation à cause de mort, ou à demander la restitution de la chose léguée, si la délivrance en a été faite »>;

Et que le second, article 129 (1047 du code civil) comprenait deux dispositions, dont la première portait : « Si la demande est fondée sur le fait que le légataire était l'auteur ou complice de la mort du donateur, elle doit être faite dans l'année à compter du jour du décès de ce dernier »; et la seconde : « Si elle est fondée sur une injure faire à la mémoire du donateur, elle doit être intentée dans l'année à compter du jour du délit »;

Qu'ainsi, en fixant le délai de la prescription pour deux cas spéciaux de révocation qu'il prévoyait, le projet gardait le silence à cet égard pour les autres cas qui pouvaient également donner lieu à l'action que l'art. 128 accordait à l'héritier;

Que ce silence du projet ne s'explique que par cette considération qu'à ses yeux la prescription d'un an qu'il avait admise dans les articles 62 et 63 pour les donations entre-vifs leur était également applicable; qu'autrement l'héritier n'aurait eu qu'un an pour intenter l'action en cas de meurtre du testateur, tandis qu'il en aurait eu trois en cas d'offense consistant en des coups et blessures;

Attendu que l'avant-projet de la commission du gouvernement ajoutait au texte cidessus de l'article 128 les mots pourvu que l'action soit intentée par l'héritier, dans les conditions prescrites par l'article 63;

Que si ces mots ont été supprimés, c'est uniquement sur cette observation que la première des deux conditions inscrites dans l'article 63 « que l'action ait été intentée par le donateur lui-même » n'était pas applicable aux dispositions testamentaires, puisque le testateur peut, sans intenter l'action, révoquer son testament;

Attendu qu'au conseil d'Etat, l'article 128 de ce projet (1046 du code civil) fut adopté sans aucune objection;

Qu'en ce qui concerne l'article 129 (1047 du code civil), la première de ses deux dispositions, laquelle établissait la prescription d'un an, lorsque le légataire était auteur ou complice de la mort du testateur, on fit remarquer qu'il serait contraire à l'ordre public de laisser un assassin jouir des dépouilles de sa victime, par cela seul qu'il n'aurait pas été recherché pendant un an; que, sur cette observation, on supprima cette première disposition, et la seconde fut adoptée sans contestation;

Attendu que les appelants ne sont pas davantage fondés à prétendre que s'ils n'ont qu'un an pour agir, ce délai n'a pu commencer à courir qu'au décès de la testatrice;

Qu'aux termes des articles 957 et 1046, l'action révocatoire n'est ouverte aux héritiers que si le donateur ou le testateur est décédé dans l'année à compter du délit ou du jour qu'il aura pu le connaître; que s'il est décédé après cette année, son inaction durant ce laps de temps, en faisant présumer le pardon, fait disparaître l'offense, ainsi que l'action à laquelle elle donnait naissance;

Attendu que, plus d'une année s'étant écoulée entre les faits reprochés à Jean-François Carlier et le décès d'Anne-Joseph Carlier, l'action des appelants était éteinte les 16 et 18 mai 1879, date de l'assignation;

Attendu que le testament d'Anne-Joseph Carlier étant maintenu, sa succession a été dévolue à Jean-François Carlier;

Attendu que celui-ci est décédé le 7 mars 1880, après avoir, par testament en date du 30 janvier 1879, institué pour légataire universel l'intimé Lenfroid-Carlier, lequel a repris l'instance en son nom;

Attendu que si la nullité de la révocation de la donation du 18 avril 1877 était prononcée, les biens qui en font l'objet retourneraient à la succession de la donatrice AnneJoseph Carlier et se trouveraient par suite être la propriété de Lenfroid-Carlier;

Que les appelants n'ont donc aucun intérêt et sont ainsi non recevables à la provoquer et que, par suite, il n'y a pas lieu de vérifier le fondement de leurs conclusions à cet égard;

Qu'il en est de même en ce qui concerne le chef de leur demande tendante à faire annuler cette donation en tant qu'elle porte sur les sommes et créances dues à la testatrice relativement à la profession de brasseur au jour de son décès;

Qu'ainsi, s'il est vrai, que le premier juge a omis de statuer sur la conclusion prise de

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1o Le banquier qui escompte un effet de commerce conserve son recours contre le tiré, alors même qu'il est à sa connaissance que ce dernier ne l'a accepté que par pure complaisance, si, d'ailleurs, il n'y a pas eu fraude concertée avec le tireur au préjudice du tiré.

2o Le seul fait de porter un poste dans un compte courant n'emporte pas nécessairement ipso facto extinction par novation de l'engagement primitivement contracté. Il faut rechercher, avant tout, l'intention des parties (1). (Code civil, art. 1275.) L'exception de novation, lorsqu'elle n'est qu'une défense à l'action principale, ne modifiant pas les conclusions prises en première instance, peut être proposée pour la première fois en degré d'appel. (Code de proc. civ., art. 464.)

(DEVOS-ARTMAN, C. LA BANQUE DU CRÉDIT COMMERCIAL D'ANVERS.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la Banque du Crédit commercial d'Anvers, intimée en cause, a été régulièrement admise au passif de la faillite de l'appelant Eugène DevosArtman, pour la somme de 54,197 fr. 60 c.;

(1) Il est généralement admis que, lorsqu'il y a entre parties convention de compte courant, la passation d'un article en compte courant opère en principe novation. Voy. NOBLET, Compte courant, no 53, DELAMARRE et LEPOITVIN, t. V, p. 380; NAMUR, t. fll, no 1572; Gand, 17 décembre 1868 (PASIC., 1869, II, 291) et la note sous cet arrêt; Bruxelles, 12 août 1867 (ibid., 1873, II, 420); Rouen, 18 décem

que ce dernier n'a contesté cette créance que jusqu'à concurrence de 15,000 francs, import de trois lettres de change chacune de 5,000 francs, à l'échéance du 15 mars 1880, tirées par la société Schmitz et Jaeger d'Anvers, acceptées par l'appelant et remises par Schmitz et Jaeger à la banque intimée;

Attendu qu'il y a donc lieu de rechercher si la banque intimée pouvait se porter créancière à la faillite Devos-Artman pour les trois acceptations mentionnées ci-dessus, et si, par suite, elle a le droit de toucher, sur le montant de ces acceptations, le dividende de 50 p. c. stipulé dans le concordat intervenu dans la dite faillite;

Attendu que l'appelant a allégué devant le premier juge que l'admission de la Banque du Crédit commercial au passif de la faillite Devos-Artman, du chef des trois effets litigieux, a été le résultat d'une erreur matérielle; que devant faire face au payement de diverses traites souscrites par lui au profit de la société Schmitz et Jaeger, à l'échéance du 1er mars 1880, l'appelant remit, à cette dernière date, à Schmitz et Jaeger, trois nouvelles acceptations, de 5,000 francs chacune, à l'échéance du 15 mars suivant, ce avec mission de les présenter à l'escompte et de lui en remettre le montant;

Mais qu'au lieu de le lui faire parvenir, la société Schmitz et Jaeger reversa le dit montant à son propre crédit, à la Banque intimée;

Que cette dernière, au moment de son admission au passif de la faillite et lors du concordat, savait que les traites dont s'agit au procès n'étaient pas dues par l'appelant qui jamais n'en avait reçu la contre-valeur, et qui, par conséquent, n'était pas tenu de les payer;

Attendu qu'il y a lieu de reconnaître avec le premier juge que les faits allégués par l'appelant, en les supposant établis, ne sont pas relevants; qu'il est incontestable que la banque intimée, porteur des effets litigieux en vertu d'une juste cause, c'est-à-dire la remise du montant de ces effets à la société Schmitzet Jaeger en est devenue propriétaire, et a pu, en cette qualité, exercer tous les droits attachés à ces effets contre celui qui les a souscrits ou acceptés; que notamment elle a pu, conformément à l'article 557 de la

bre 1856 et Besançon, 22 juin 1864 (D. P., 1857, 2, 257, et 1864, 2, 119); cass. franç., 29 novembre 1871 (Pasic, franç., 1872, p. 148; D. P., 1873, 4, 82) et les notes. Mais elle n'opère pas nécessairement novation. Voy. cass. franç., 16 mars 1857 (D. P., 1857, 1, 347); Gand, 26 mai 1858 (PASIC., 1858, 11, 393); Bruxelles, 9 août 1873 (ibid., 1874, II, 340).

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