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Que c'est d'eux, en effet, que ce dernier recevait l'ordre d'acheter et de vendre; que c'est à eux que l'intimé confirmait les achats et les ventes faits sous le nom de Ballaude;

Que Ballaude, de son côté, envoyait les comptes de ces opérations, non pas directement à l'intimé Huart, mais à Daniel et Coqu, qui les transmettaient ensuite à ce dernier; que les remises étaient faites, non par Ballaude, mais par Daniel et Coqu à Huart, et réciproquement ;

Que Daniel et Coqu percevaient leur courtage sur les affaires faites par Ballaude, comme sur celles qu'ils avaient personnellement traitées, tandis que Ballaude n'en réclamait aucun à l'intimé;

Attendu que le premier juge a donc sainement apprécié les faits de la cause en décidant qu'il n'y avait pas lieu de scinder les opérations pour en faire figurer une partie au compte de Daniel et Coqu et une autre partie au compte de Ballaude, qui doit régler avec Daniel et Coqu et non avec Huart;

Attendu que l'intimé soutient que les appelants sont ducroire et doivent lui garantir la solvabilité de ceux avec lesquels ils ont contracté;

Attendu qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 50 décembre 1867, les agents de change et courtiers sont responsables de la livraison et du payement de ce qu'ils auront vendu ou acheté; que cette responsabilité cesse lorsqu'ils ont fait connaître, en contractant, le nom de l'acheteur ou du vendeur à la personne avec laquelle ils contractent et que celle-ci a accepté le marché;

Attendu que les mots en contractant ne se trouvaient pas dans la rédaction primitive de cet article; qu'ils y ont été introduits sur la proposition de la commission parlementaire, qui voulait restreindre cette faculté accordée au courtier, en déterminant le moment où il devrait en user; mais que son rapport démontre qu'elle se préoccupait bien moins de l'intérêt de la personne qui a chargé le courtier d'acheter ou de vendre, qui lui a donné mandat, que de l'intérêt de celle avec laquelle il traite pour compte de cette dernière;

Qu'elle disait, en effet, en commentant le projet : « La responsabilité cesse lorsque l'agent a fait connaître le nom de sa partie à la personne avec laquelle elle contracte, et que, de son côté, celle-ci a accepté le contrat», et ajoutait, pour justifier le changement de rédaction : « Il ne faut point qu'après la conclusion du marché, il puisse encore dépendre de l'agent de décliner cette responsabilité en faisant connaître le nom de son commettant »;

Attendu que ces expressions dénotent clairement qu'il s'agissait de régler la position

du courtier vis-à-vis de la personne avec laquelle il traite pour compte du mandant; qu'il était rationnel de l'obliger, pour échapper à la responsabilité, à lui nommer son commettant au moment même où il contracte;

Que la commission n'a donc pas songé à aggraver sa responsabilité vis-à-vis de son commettant et spécialement à lui enlever le bénéfice de la ratification que celui-ci pourrait ultérieurement lui donner;

Que c'eût été contraire à l'esprit même de cet article, qui assure précisément au courtier un moyen de dégager sa responsabilité;

Que le législateur n'a évidemment pas voulu déroger au droit commun sur les effets de la ratification;

Attendu qu'il résulte de la correspondance que Daniel et Coqu ont toujours, aussitôt qu'ils avaient conclu une affaire, fait connaître le nom de l'acheteur ou du vendeur à l'intimé et que ce dernier leur en a régulièrement envoyé la confirmation; qu'il ne le dénie pas du reste et qu'il a spécialement accepté les ventes faites à Sens, Fischer et Dumoulin; qu'en les ratifiant ainsi, il a déchargé ses courtiers de toute responsabilité;

Qu'au surplus, l'intimé lui-même ne croyait pas sérieusement avoir droit à leur garantie;

Qu'en effet, l'ayant réclamée après des opérations malheureuses, il reçut, le 2 septembre 1851, un refus catégorique et ne protesta même pas, tandis que les appelants, dans tous leurs comptes postérieurs, insérèrent la mention: «sous réserve de bonne exécution de la part des contractants >>;

Que, peu de temps après, le 30 septembre 1851, l'intimé lui-même écrivait aux appelants : « Il y a grand avantage à traiter avec Dubus, qui garantit acheteurs et vendeurs: >>

Qu'il n'aurait pas menacé les appelants de ne pas payer leurs courtages sur les affaires qui resteraient en souffrance s'ils en avaient été responsables, et que ses plaintes mêmes sur la légèreté avec laquelle certaines opérations avaient été traitées prouvent qu'il en avait assumé les risques;

Qu'il faut en conclure que, d'après les conventions des parties, la garantie n'était pas due;

Par ces motifs, ouï M. l'avocat général Staes, en son avis conforme, déclare l'appel non recevable en ce qui concerne la demande principale; et statuant sur le surplus de l'appel, met le jugement dont appel à néant, en tant qu'il a déclaré Daniel et Coqu ducroire; le confirme pour le surplus; condamne les appelants au tiers des dépens des deux instances et les intimés aux deux tiers restants. Du 19 avril 1883. Cour de Bruxelles.2 ch. Prés. M. Eeckman. - Pl. MM. Canler et Woeste.

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ACTION DU MINEUR NÉE DE LA TUTELLE.
INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE NON REQUISE.

La prescription décennale de l'article 475 du code civil est-elle applicable à toute action en responsabilité du mineur devenu majeur contre son subrogé tuteur, pour faits de subrogée tulelle (1)?

Est dans tous les cas prescrite par dix ans, à compter de sa majorité, l'action du mineur contre son subrogé tuteur, qui a omis de requérir une inscription hypothécaire sur un immeuble appartenant au père et tuteur légal du mineur, conformément à l'article 5 des dispositions transitoires de la loi du 16 décembre 1851.

L'interruption de la prescription qui résulte d'une citation en justice doit être considérée comme non avenue lorsque le demandeur a d'une manière certaine manifesté la volonté de se désister de son action.

Il en est notamment ainsi lorsque, après avoir fait rayer la cause du rôle, il a gardé le silence pendant plus de sept ans (2).

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Le tribunal civil de Gand avait rendu, le 11 mai 1881, le jugement suivant :

«En ce qui concerne le premier chef de la demande :

<«< Attendu que les faits de responsabilité qui ont donné lieu à l'action des demandeurs contre les défendeurs en cause, héritiers et représentants du sieur Constantin Haelewyck, en son vivant agent d'affaires à Maldegem, sont constants et reconuus;

«Attendu, toutefois, que les défendeurs, sans contester en principe la responsabilité résultant de ces faits à charge de leur auteur, opposent à l'action, quant à ce premier chef, la prescription décennale de l'article 475 du code civil, se fondant sur ce que Nathalie et Eulalie Cools, nées le 19 janvier 1840, sont devenues majeures le 19 janvier 1861: sur ce que l'action a été intentée contre eux, défendeurs, plus de dix ans après que les dites Cools avaient atteint leur majorité; sur ce que, vis-à-vis du tuteur, les demandeurs

(1) Voy. pour l'affirmative, AUBRY et RAU, d'après ZACHARIÆ, t. Ier, § 121, p. 498: « La prescription exceptionnelle de l'article 475 nous paraît, disent-ils, devoir être appliquée aux actions que le ci-devant mineur pourrait avoir à exercer contre les personnes qui, dans les cas prévus par les articles 394, 419 et 440, ont provisoirement administré la tutelle et même

n'ont plus d'action, toute action étant à l'égard du tuteur éteinte par prescription;

«Attendu que c'est à bon droit que les défendeurs opposent ce moyen à l'action des demandeurs;

«Attendu que si l'on admettait que, dix ans après leur majorité, Nathalie et Eulalie Cools ou leurs représentants peuvent actionner le subrogé tuteur en réparation du dommage causé par sa négligence, on les placerait dans une situation plus avantageuse que si l'inscription hypothécaire avait été prise; qu'en effet, si le subrogé tuteur avait pris l'inscription, celle-ci n'aurait pu, d'après la combinaison des dispositions des articles 90 de la loi hypothécaire et 475 du code civil, se prolonger au delà de dix ans à partir de leur maiorité;

« Attendu que tout ce que la loi à voulu, c'est que le mineur pût, par la responsabilité qu'elle impose au subrogé tuteur qui a négligé de requérir l'inscription destinée à garantir les droits du mineur contre son tuteur, obtenir la réparation qu'il aurait obtenue si l'inscription avait été prise;

«Attendu, au surplus, que, dans le système des parties demanderesses, on imposerait au subrogé tuteur la garantie d'une obligation qui n'existe plus et que ce serait là en réalité et contre toute raison prononcer contre lui une pénalité qui n'est ni édictée, ni autorisée par la loi...

«Par ces motifs, etc... >>
Appel.

ARRÉT.

LA COUR; En ce qui touche la partie de la demande tendante à faire déclarer l'auteur des intimés responsable d'avoir, en sa qualité de subrogé tuteur des appelants, omis de requérir, conformément à l'article 5 des dispositions transitoires de la loi du 16 décembre 1851, une inscription hypothécaire sur un immeuble appartenant à leur père et tuteur légal :

Attendu que l'hypothèque spéciale instituée et rendue applicable aux tutelles antérieurement ouvertes, a eu pour but de garantir plus efficacement le patrimoine des mineurs contre les éventualités d'une mauvaise gestion;

Attendu que la responsabilité des tuteurs,

à celles qui lui compéteraient contre le subrogé tuleur, soit à raison des actes de gestion faits par ce dernier en vertu de l'alinéa 2 de l'article 420, soit à raison de la responsabilité établie par l'article 1442. D

(2) Un pourvoi en cassation a été formé contré cet arrot.

en ce qui regarde l'administration des biens de leurs pupilles, est limitée à dix ans par la disposition de l'article 475 du code civil;

Attendu qu'après l'expiration de ce délai, et, sauf les interruptions que la prescription aurait eu à subir dans l'intervalle, toute action relative aux actes de cette administration est définitivement éteinte;

Attendu que la responsabilité du tuteur venant à cesser en principe, celle du subrogé tuteur résultant du défaut d'inscription de l'hypothèque, ne peut lui survivre; qu'ainsi que le disait Berlier, le législateur a cru faire assez en accordant au mineur dix ans, après sa majorité, pour l'exercice de toutes les actions relatives à la tutelle; qu'il serait, par cela même, inconséquent d'admettre que le subrogé tuteur, en tant qu'il est appelé à agir à défaut ou en remplacement du tuteur, fût tenu ou obligé pour un terme plus long;

Attendu que le devoir du subrogé tuteur, quant à l'inscription à prendre, est d'ailleurs subsidiaire à celui du tuteur, d'après l'art. 5 des dispositions transitoires de la loi hypothécaire, comme aux termes de l'article 52 de la même loi (voy. le rapport de la commission de la chambre des représentants, Parent, p. 170); qu'il n'est, véritablement, qu'une conséquence nouvelle du principe posé par l'article 420 du code civil;

Attendu qu'on ne saurait donc, de ce chef, traiter plus rigoureusement le subrogé tuteur que le tuteur lui-même ;

Attendu, au surplus, que le recours du mineur contre le subrogé tuteur en défaut d'avoir requis cette inscription n'est également que subsidiaire; qu'il est, comme l'enseignent MARTOU (Des privilèges et hypothèques, no 826) et LAURENT (t. XXX, n° 305), subordonné à la discussion préalable de l'avoir du tuteur; d'où encore la conséquence, en droit, que le délai de la prescription quant à ce point est nécessairement le même pour le subrogé tuteur comme pour le tuteur;

Attendu, enfin, qu'en déclarant, en termes purement énonciatifs, dans l'article 426, que les dispositions de la section Vl, relatives aux excuses et celles de la section VII, concernant les exclusions et destitutions de la tutelle, s'appliqueront aux subrogés tuteurs, le législateur n'a pas entendu excepter de cette règle les autres dispositions du titre X, qui seraient applicables par analogie, ce qui arrivera dans tous les cas où le subrogé tuteur sera chargé de représenter le mineur dont les intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur, par exemple, lorsque ce dernier voudra contracter avec son pupille, prendre ses biens en location, etc.;

Qu'ainsi donc, l'article 426 n'exclut pas même virtuellement l'application de l'art. 475

relatif à la prescription des actions dérivant de la tutelle, que les appelants prétendent repousser, ici, d'une manière absolue;

En ce qui touche, en second lieu, les interruptions de prescription invoquées par les appelants:

Attendu que le premier juge a décidé, à bon droit, que la citation en conciliation donnée à l'auteur des intimés, le 22 juin 1866, n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription, faute d'avoir été suivie d'une assignation en justice dans le délai légal;

Attendu qu'il a admis, avec non moins de raison, que l'interruption produite par l'exploit d'ajournement du 31 août suivant, doit être considérée comme non avenue;

Attendu qu'en faisant rayer la cause du rôle, à la date du 5 février 1867 et, en gardant le silence pendant plus de sept ans, les appelants ou leurs auteurs ont, eu égard aux circonstances du procès, manifesté d'une manière certaine l'intention de se désister de leur action; qu'il s'ensuit, comme le constate le jugement à quo, que la prescription a été acquise au subrogé tuteur dès le 19 janvier 1871;

Et attendu que la demande soumise au premier juge se trouve réduite, suivant l'exploit d'appel, aux deux points qui précèdent;

Par ces motifs et ceux du premier juge, ouï, en son avis, M. le premier avocat général Goddyn, reçoit l'appel et, y statuant, le déclare non fondé;

Confirme, en conséquence, sur les points qui lui sont déférés, le jugement à quo et condamne les appelants aux dépens.

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2o Si le jugement annulé pour vice de forme a statué définitivement au fond, il n'y a pas lieu à évocation. Le juge d'appel saisi, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, du litige tout entier, doit le vider (1).

(DUMON ET Cie, C. L'ÉTAT.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur la nullité du jugement à quo:

Attendu que l'expédition de ce jugement constate que M. Cousinne, nommé jugecommissaire en la cause, a fait rapport, mais qu'il n'a pas assisté aux débats, ni pris part au jugement; qu'il n'y est pas constaté que ce magistrat était légitimement empéché;

Attendu qu'il résulte des articles 7 et 11 de la loi du 17 avril 1835 et des discussions qui l'ont précédée que la présence du jugecommissaire aux débats constitue une formalité essentielle, que, dès lors, le jugement à quo doit être annulé;

Attendu qu'il ne peut y avoir lieu à évocation, les conditions exigées par l'article 473 du code de procédure civile ne se rencontrant pas dans l'espèce; mais que la cour, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, du fond de la contestation jugée définitivement par le premier juge, doit, par analogie de l'article 215 du code d'instruction criminelle, statuer sur les conclusions prises devant elle;

Au fond (sans intérêt.)..

Par ces motifs, entendu, en son avis conforme, M. l'avocat général Staes, et rejetant toutes conclusions contraires, annule le jugement à quo, et faisant droit sur les appels respectifs, etc...

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(4) C'est par erreur que dans l'arrêt précité du 15 février 1882 et dans l'arrêt du 9 avril 1878 (PASIC., 1878, II, 295), la cour de Bruxelles a statué par voie d'évocation. Comme le décident les arrêts de la cour de cassation de France du 9 juillet 1856 et du 18 novembre 1872, il n'y a pas lieu à évocation lorsque l'appel porte sur une sentence définitive rendue sur le fond. Dans ce cas, par l'effet dévolutif de l'appel, toute la cause est dévolue de plein droit au juge d'appel, en vertu de la loi de sa compétence. C'est à lui seul qu'il appartient de vider le litige et il ne peut s'en dessaisir (SIR.. 1856, 1, 742; D. P., 1856, 1, 266, et 1872, 1, 454). Telle est aussi la jurisprudence de notre cour de cassation. Voy. les arrêts de cette cour du 15 juillet 1843 et du 3 janvier 1846 (PASIC., 1843, 1, 225, et 1847, 1, 24). Voy. encore CHAUVEAU, Supplėm., quest. 1702, S Jer; Amiens, 26 février 1881 (Pasic.

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LA COUR; Attendu qu'un arrêt de cette cour, rendu le 14 août 1879, a prononcé la séparation de corps au profit de l'appelante contre l'intimέ;

Attendu que cette séparation ayant duré trois ans, Wilmart a demandé le divorce, en se fondant sur l'article 510 du code civil;

Attendu que, suivant le texte même de cet article, la demande n'aurait pu être admise que si l'épouse ne consentait pas immédiatement à faire cesser la séparation;

Attendu que, répondant aux sommations de son mari, non seulement l'appelante a fait signifier son intention de faire cesser immédiatement la séparation et de reprendre la

franç., 1882, p. 969); Gand, 12 août 1874 (PASIC., 1875, II, 6); Liège, 13 novembre 1873 et 26 juin 1877 (ibid., 1874, II, 35, et 1877, 2, 347), et ce Recueil, 1880, II, 296, note 2. Mais, c'est à tort que, pour justifier cette solution, qui n'est pas contestable, l'arrêt que nous rapportons invoque l'article 215 du code d'instruction criminelle. Cette disposition, telle qu'elle est interprétée par une jurisprudence constante, impose l'obligation d'évoquer, alors même que le premier juge n'a pas statué sur le fond et constitue une grave dérogation à la règle des deux degrés de juridiction, introduite pour l'accélération des procédures criminelles et qui est étrangère à l'administration de la justice civile. Voy. cass. belge, 29 mai 1856 et les conclusions contraires de M. le procureur général Leclercq qui ont précédé cet arrêt (PASIC., 1856, I, 266); HÉLIE, t. III, no 4513.

vie commune, mais qu'elle a réalisé cette volonté en allant habiter avec ses enfants dans la maison que son mari lui désignait comme domicile conjugal, et en y séjournant près de deux mois;

Attendu qu'il importe peu qu'elle ait ensuite abandonné cette maison, puisque, quand même cette retraite serait considérée comme constituant une injure grave, elle ne pourrait être invoquée qu'à l'appui d'une demande en divorce pour cause déterminée, et ne peut nullement l'être dans l'instance actuelle;

Attendu que la séparation de corps ayant cessé du consentement des deux époux, l'article 510 du code civil n'était plus applicable;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Beltjens, substitut du procureur général, met à néant le jugement dont est appel; émendant, déclare l'intimé non recevable et mal fondé en son action, et le condamne aux dépens des deux instances.

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1o Les actions primitives nécessaires à la formation du capital social d'une société anonyme peuvent être souscrites autrement qu'au moyen des actes spéciaux de souscription prévus par l'article 31 de la loi du 18 mai 1873.

L'article 35 de cette loi ne fait que réglementer les actes de souscription, pour le cas où il en existerait; il n'exclut pas d'autres modes d'augmentation du capital social (1). L'article 54 de la même loi ne rend pas les fon

dateurs de la société solidairement responsables d'actes qui ne sont pas contemporains de sa constitution.

Dans tous les cas, la responsabilité solidaire de cet article ne peut être étendue à la société elle-même.

2o Le juge d'appel devant lequel il est formé une demande nouvelle ne doit pas la déclarer nonrecevable, lorsque la partie intéressée n'élève

(1) Le jugement dont appel était, sur ce point, conçu en ces termes :

« Sur la demande de nullité de la souscription pour défaut des formalités prescrites par l'article 31 de la loi du 18 mai 1873, formée contre tous les défendeurs, y compris la société anonyme pour l'exploitation des carrières :

« Attendu qu'il est reconnu en fait que la société anonyme pour l'exploitation des carrières a été constituée le 10 juillet 1876 par un seul acte authentique, constatant l'existence de toutes les conditions de validité prescrites par l'article 29 de la loi ;

« Attendu que l'article 5 des statuts de la société porte: «Le capital social est fixé à 200,000 francs, représenté par 1,000 actions de 200 francs chacune: « Ce capital pourra être porté à 500.000 francs au moyen de l'émission de trois nouvelles séries de 100,000 francs d'actions chacune, par l'assembiće générale »;

• Attendu qu'une augmentation de capital de 100,000 francs a été décidée par application de l'article 5 des statuts;

<< Attendu que les actions représentant ce capital nouveau sont celles que le demandeur possède et à raison desquelles il intente son action;

« Attendu que cette action est recevable, puisque la société est mise en cause;

Attendu que lorsque l'augmentation du capital a été décidée, le demandeur a traité avec la société pour l'acquisition ferme de 500 actions de 200 francs,

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Que l'article 33 prévoit l'émission d'action après la constitution de la société, tandis que l'article 34 s'applique uniquement à l'émission faite en vue de constituer la société ;

« Que le mot fondation employé par le législateur dans l'article 34 ne peut laisser aucun doute sur ce point; qu'il indique clairement que la sanction de l'article 34 a été édictée seulement pour les souscriptions faites en vue de la constitution;

a Attendu, au surplus, que l'article 34 ne proclame pas la nullité des souscriptions, lorsque les énonciations prescrites par l'article 31 ont été omises ou sont fausses; qu'il se borne à proclamer dans ce cas la responsabilité solidaire envers les intéressés;

» Attendu que ces considérations démontrent à toute évidence que la souscription du demandeur a été valablement faite et que son action fondée sur la nullité de cette souscription manque de base. »

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