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Le tribunal de Huy avait rendu, le 2 avril 1884, le jugement suivant :

« Attendu que Lizin est prévenu d'avoir, le 19 mars 1884, pêché, avec un échiquier dit filet carré, dans les eaux de la Meuse, à une distance moindre de 30 mètres du barrage de Huy;

«Attendu que ce fait constitue la contravention prévue par l'article 3 de l'arrêté royal du 20 janvier 1885, ainsi conçu : « La pêche a est interdite à une distance moindre de a 30 mètres des écluses, barrages, etc. »;

« Attendu que cette disposition, prise pour l'exécution de la loi du 19 janvier 1885, n'est contraire ni au texte, ni à l'esprit de cette loi et, notamment, de son article 9;

« Attendu, en effet, que le texte du § 1er de cet article est conçu en termes généraux et absolus, ainsi que le fait remarquer le rapport de la section centrale; que ce paragraphe ne porte pas que « des arrêtés royaux déter« mineront les cours d'eau ou parties de cours « d'eau dans lesquels la pêche sera interdite << pendant certains temps, saisons et heures», mais bien qu'ils « détermineront les temps, «saisons et heures pendant lesquels la pêche a sera interdite dans certains cours d'eau ou « parties de cours d'eau », ce qui n'exclut nullement l'interdiction de la pêche en tout

(1) Conf. Liège, 16 novembre 1883 (PASIC., 1884, II, 9). NAMUR, Loi sur la pêche fluviale, p. 184, n° 189, enseigne que la prohibition établie par l'arti

temps dans certaines parties de cours d'eau; « Attendu que la loi belge sur la pêche fluviale ne contient pas la même restriction que la loi française du 31 mars 1865, laquelle dispose, dans son article 2, que l interdiction de la pêche pendant l'année entière ne pourra être prononcée pour une période de plus de cinq ans et que cette interdiction pourra être renouvelée; que cette absence de toute restriction dans la loi belge est d'autant plus frappante que le rapport fait au nom de la commission de la chambre par M. Thonissen signale qu'en France, suivant l'article 2, des décrets peuvent interdire la pêche pour une période de cinq anuées et que cette interdiction peut être renouvelée ;

« Attendu que la disposition de l'article 3 de l'arrêté royal du 20 janvier 1883 a été empruntée à l'article 15 du décret français du 25 janvier 1868, sauf qu'on a supprimé les mots : « avec tout autre engin que la ligne « flottante à la main »;

« Attendu que la légalité de l'article 15 de ce décret a été consacrée par la jurisprudence française et, notamment, par un arrêt de la cour de cassation de France, en date du 4 août 1871 (D. P., 1874, I, 362);

«Attendu, d'autre part, qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi et des discussions parlementaires que l'intention du législateur a été de laisser au pouvoir exécutif la faculté d'interdire la pêche d'une façon absolue et indéfinie dans certaines parties de cours d'eau ou dans certaines zones déterminées;

« Qu'en effet, à l'article 7, § 2, permettant à tout individu de pècher, à l'aide d'une ligne flottante tenue à la main, dans les fleuves, rivières et canaux désignés à l'article 2 de la loi, M. Willequet proposa l'amendement suivant : « Tous les modes de pêche sont inter<< dits en tout temps sur les échelles à poissons « et leurs dépendances »;

«Attendu que si cet amendement eût été introduit dans la loi, la légalité de l'article 3 de l'arrêté royal susvisé ne serait pas contestable, tout au moins en ce qui concerne les échelles à poissons et leurs dépendances;

« Attendu que cet amendement, qui a été reconnu très utile par le rapporteur de la loi et qui n'a pas rencontré la moindre objection au sein des chambres, a été retiré par son auteur, sur les observations de MM. les ministres de la justice et de l'intérieur qu'il était inutile; qu'à la séance de la chambre du 17 novembre 1881, M. Bara fit remarquer

cle 3 de l'arrêté royal du 20 janvier 1883 est dépourvue de sanction pénale. Un pourvoi en cassation a été formé contre l'arrêt que nous rapportons.

qu'il s'agissait, dans cet amendement, d'une mesure gouvernementale et d'administration; que, de son côté, M. le ministre de l'intérieur s'exprima comme suit: «M. Willequet n'a << pas fait attention à l'amendement que j'ai << proposé en dernier lieu à l'article 10 (art. 9 << actuel) et qui tend précisément à ajouter à « cet article le droit d'interdire la pêche soit << dans certains cours d'eau, soit dans cer<«<taines parties de cours d'eau »;

<«< Attendu que, dans le cours de la discussion, le rapporteur, M. Thonissen, se rallia aux observations présentées par M. le ministre de l'intérieur et opina que, d'après l'amendement présenté par lui à l'article 10, le ministre pouvait interdire la pêche dans certaines parties des cours d'eau: « Ce cas << est donc implicitement prévu », ajoute-t-il en terminant;

<«< Attendu que M. Willequet, clôturant la discussion sur son amendement, reconnut, à son tour, que l'article 10 (art. 9 de la loi) laisse au gouvernement le droit de prohiber par un arrêté royal la pêche sur les échelles à poissons et leurs dépendances:

« Attendu qu'il ressort de ces discussions et déclarations concordantes que, dans la pensée de la chambre et, partant, dans l'esprit de la loi, l'amendement de M. Willequet est prévu et compris dans l'amendement de M. le ministre à l'article 10 du projet de loi, (art. 9) et qu'en vertu de ce dernier amendement, celui-ci peut en tout temps interdire tous les modes de pêche dans certaines parties de cours d'eau, telles que les échelles à poissons et leurs dépendances;

« Attendu que M. le ministre de l'intérieur a même déclaré, à ce dernier point de vue, « que ces échelles à poissons font partie des « cours d'eau », et que M. Thonissen a partagé cette opinion en disant : « Là « où est l'échelle, là est évidemment une << partie du cours d'eau; le haut et le bas « de l'échelle sont encore des parties du « cours d'eau »>;

<«< Attendu que si l'amendement proposé par M. le ministre de l'intérieur à l'article 9 actuel et adopté par les chambres n'avait pas eu pour but de permettre au pouvoir exécutif d'interdire d'une manière illimitée la pêche dans certaines parties de cours d'eau, cet amendement eût été superflu, le gouvernement trouvant dans la rédaction primitive de l'article 9 les pouvoirs suffisants pour interdire la pêche pendant un certain temps dans les rivières et cours d'eau quelconques et à plus forte raison dans certaines parties de ces cours d'eau;

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que l'article 3 de l'arrêté royal précité est conforme à la loi pour l'exécution de

laquelle il a été édicté et qu'il y a lieu pour les tribunaux d'en faire l'application;

<< Attendu que le prévenu objecte à tort que cet article est dépourvu de sanction, l'art. 10 de la loi sur la pêche ne réprimant que la pêche en temps prohibé, et non la pêche en temps permis dans un lieu prohibé; que, par cela même qu'il est défendu d'exercer en tout temps tous les modes de pêche sur les échelles à poissons, barrages, etc., à une distance moindre de 30 mètres, il en résulte nécessairement que celui qui pêche dans la zone prohibée de 30 mètres, n'importe en quel temps, pêche en temps prohibé et est par conséquent passible des peines comminées par l'article 10 prémentionné;

« Que, d'ailleurs, si l'interdiction décrétée par l'article 3 de l'arrêté royal du 20 janvier 1883 a été arrêtée légalement en vertu de l'article 9 de la loi, il n'y a pas de doute que cette mesure ne trouve sa sanction dans l'article 10 de la même loi, édicté précisément pour sanctionner les mesures prises par le gouvernement en exécution de l'article 9;

<< Attendu que la prévention est établie par un procès-verbal régulier et par l'aveu du prévenu à l'audience;

«Par ces motifs, le tribunal condamne le prévenu à 26 francs d'amende...; prononce la confiscation de l'échiquier dit filet carré avec lequel le prévenu a été trouvé pêchant et le condamne aux frais. >> Appel du prévenu.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le fait imputé au prévenu, et à raison duquel il a été condamné, consiste à avoir, le 19 mars 1884, pêché, au moyen d'un échiquier dit filet carré, dans les eaux de la Meuse, à une distance moindre de 30 mètres du barrage de Huy;

Attendu que ce fait est prévu par l'article 3 de l'arrêté royal du 20 janvier 1833, pour l'exécution de la loi sur la pêche fluviale, et qui porte « La pêche est interdite à une distance moindre de 50 mètres des écluses, barrages, pertuis, vannages, coursiers d'usines et échelles à poissons, établis dans les fleuves, rivières et canaux navigables et flot

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soit dans certains cours d'eau, ou dans certaines parties de cours d'eau;

« Les modes, engins... »;

Attendu que des termes exprès de cet article il résulte que l'interdiction de la pêche ne peut être prononcée, soit partout, soit dans certains cours d'eau, ou dans certaines parties de cours d'eau, que pour une période de temps déterminée;

Que l'interprétation contraire entraînerait (vu la généralité des termes de l'article) cette conséquence, évidemment inadmissible, que le gouvernement a le droit d'interdire absolument, et sans fixation de délai, la pêche dans tous les cours d'eau de la Belgique;

Attendu qu'il est incontestable, en outre, que si le législateur avait entendu réserver au pouvoir exécutif le droit de défendre absolument et à perpétuité la pêche dans certaines parties de cours d'eau, il eût sanctionné cette prohibition par une pénalité spéciale, comme il l'a fait pour toutes les contraventions de pêche: qu'une pareille sanction n'existe pas dans la loi; qu'à la vérité, l'article 10 punit d'une amende de 26 francs celui qui se livre à la pêche en temps prohibé, mais qu'il n'est pas sérieux de prétendre que pêcher à moins de 30 mètres d'une écluse, c'est pêcher en temps prohibé;

Attendu que le premier juge se prévaut, à tort, des travaux préparatoires et des discussions parlementaires;

Attendu, en effet, que dans le projet de loi sur la pêche fluviale, la disposition qu'il s'agit d'interpréter était ainsi conçue : « Des arrêtés royaux détermineront: 1° les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche sera interdite dans les rivières et cours d'eau quelconques » (Doc. parl., 1870-1871, p. 258);

Que la commission parlementaire, chargée d'examiner le projet de loi, proposa de supprimer, comme surabondants, les mots : « dans les rivières et cours d'eau quelconques »>; que son rapporteur, M. Thonissen, fit remarquer, en outre, que le texte de l'article est conçu en termes généraux et absolus, et que, expliquant sa pensée. il ajouta : « Ce ne sera pas seulement en temps de frai que le gouvernement aura le droit d'interdire la pêche. Il pourra le faire en toutes circonstances, notamment dans le cas où une baisse extraordinaire des eaux rendrait la pêche trop facile. Cette mesure a été souvent prise dans le grand-duché de Luxembourg et y a produit de bons résultats. En France, suivant l'article 2 de la loi du 31 mai 1865, des décrets délibérés en conseil d'Etat, après avis du conseil général du département, peuvent interdire la pêche pour une période de cinq années, et cette interdiction peut être renouvelée » (rapport de M. Thonissen, séance du PAS., 1884. 2e PARTIE.

3 juin 1879, Doc. parl., 1878-1879, no 255);

Que, postérieurement, la commission modifia encore le texte du paragraphe par l'addition des mots : « soit partout, soit dans certains cours d'eau, ou dans certaines parties de cours d'eau »; que cette ajoute fut faite en suite d'un amendement proposé par le ministre de l'intérieur et que la commission déclara admettre en considération des motifs allégués par le gouvernement, motifs qui étaient conçus dans les termes suivants : «La loi française du 31 mai 1865, dans son article premier, a prescrit que les décrets rendus en conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de département, détermineront les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau réservés pour la reproduction et dans lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons sera absolument interdite pendant l'année entière. La disposition du projet de la commission, telle qu'elle est formulée, semble n'autoriser l'interdiction de la pêche que pour autant qu'elle soit générale et absolue. L'addition proposée permet de n'interdire la pêche, comme en France, que dans certaines parties de cours d'eau » (rapport de M. Thonissen sur les amendements, séance du 15 novembre 1881, Doc. parl., 1881-1882, p. 52 et suivants);

Qu'enfin, l'article ainsi modifié fut adopté à la chambre des représentants et au sénat, et que son adoption ne donna lieu à aucune discussion (Ann. parl., chambre des représ., session 1881-1882, séance du 18 novembre, p. 84; sénat, session 1881, séance du 23 décembre, p. 16);

Attendu qu'il suit de cet exposé que l'article 9, § 1er, de la loi belge, pas plus que la loi française, n'autorise le gouvernement à prohiber absolument et à perpétuité la pêche de toute espèce de poissons, dans certains cours d'eau, ou dans certaines parties de cours d'eau ;

Attendu, à la vérité, qu'à la séance de la chambre des représentants du 17 novembre 1881, M. Willequet a proposé, à l'occasion de la discussion de l'article 7 de la loi, un amendement ainsi conçu : « Tous les modes de pêche sont interdits en tous temps sur les échelles à poissons et leurs dépendances », et que le ministre de l'intérieur ainsi que M. Thonissen ont exprimé l'opinion que le gouvernement avait le droit de prononcer une pareille interdiction, aux termes de l'amendement que le ministre avait proposé à l'article 10 du projet de loi (l'art. 9, § 1o, de la loi; Ann. parl., chambre des représ., session 1881-1882, p. 74);

Mais attendu, d'une part, que bien que l'amendement de M. Willequet fût conçu dans des termes généraux et absolus, il n'avait

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pour but, dans la pensée de son auteur, que de prohiber certains modes de pêche qu'il indiquait et qu'il considérait comme frauduleux; que cela résulte non seulement des considérations qu'il a fait valoir à l'appui de l'amendement, mais encore des motifs qui l'ont engagé à l'abandonner : « J'admets, disait-il, la manière de voir de l'honorable M. Thonissen. Seulement, comme la fraude n'est pas commise précisément dans les cours d'eau, j'ai cru qu'il pouvait y avoir un doute au sujet du cas que j'ai cité.

«Maintenant, je reconnais que c'est là également un mode de pêche, et je pense, comme l'honorable rapporteur, que l'art. 10 (l'art. 9 de la loi) laisse au gouvernement le droit de le prohiber par arrêté royal »;

Attendu, d'autre part, que cette discussion, fort obscure du reste, qui a eu lieu avant que la chambre eût eu à examiner l'article 9, et à l'occasion d'un amendement proposé inopinément et abandonné presque aussitôt, ne suffit pas évidemment pour justifier une interprétation contraire à celle que l'auteur même de la disposition (le ministre de l'intérieur) lui a donnée dans un mémoire longuement médité, adressé par lui au rapporteur de la commission et que celle-ci a déclaré adopter;

Attendu que l'article 13 du décret du 25 janvier 1868 (DALLOZ, 1868, 4e partie, p. 18) invoqué par le premier juge et dont la légalité a été reconnue par un arrêt de la cour de cassation du 4 août 1871 (Dalloz, 1871, 1re partie, p. 368) interdit effectivement de pêcher avec tout autre engin que la ligne flottante tenue à la main, dans l'intérieur des écluses, etc.;

Mais, attendu que la cour de cassation a eu soin de justifier sa décision: «Attendu, porte l'arrêt, que ce décret a été pris légalement et pour l'exécution de la loi organique du 15 avril 1829, et qu'il trouve sa sanction dans l'article 28 de la même loi, lequel punit d'amende ceux qui font usage, en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des procédés ou

(1) Contrairement à l'opinion exprimée dans l'espèce par le ministère public, il est généralement admis qu'il n'est plus recevable à l'attaquer, même pour cause de fraude. Voy. Bruxelles, 14 décembre 1882, et la note sous cet arrêt, suprà, p. 197, et voyez aussi Bruxelles, 13 décembre 1845 (PASIC., 1847, II, 128). Mais il est incontesté qu'il en est autrement lorsque le partage est simulé. Voy. DEMOLOMBE, édit. belge, t. VIII, p. 541 et les autorités qu'il cite; LAURENT, t. X, no 539; Lyon, 9 juin 1876 et Chambéry, 29 novembre 1876 (D. P., 1878, 2, 13 et 215); Paris, 10 aout 1877 (ibid., 1878, 2, 172; Pasic. franç.,

modes de pêche, ou de l'un des instruments ou engins de pêche prohibés par les ordon

nances >>;

Attendu que tel n'est pas le caractère de la prohibition établie par l'article 3 de l'arrêté royal du 20 janvier 1885; que celle-ci, en effet, est générale et absolue et n'a pas uniquement pour objet certains procédés ou modes de pêche que le gouvernement aurait, sans conteste, le droit d'interdire aux termes du § 2 de l'article 9 de la loi;

Par ces motifs, et vu les articles 107 du code belge et 212 du code d'instruction criminelle;

Réformant le jugement à quo, renvoie le prévenu sans dépens.

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Le créancier qui n'a pas formé opposition à ce qu'il soit procédé à un partage hors de sa présence, est-il recevable à attaquer, du chef de fraude, le partage consommé (1)? N'est-il pas tout au moins recevable à l'attaquer lorsqu'il lui a été impossible d'exercer son droit d'opposition (2)? (Non résolu.)

Il est satisfait au vœu de l'article 882 du code civil, lorsque les copartageants ont eu connaissance des prétentions du créancier de l'un d'eux et des actes d'exécution qu'il a commencés sur les biens indivis.

La loi n'exige pas qu'il y ait de sa part une opposition directe et formelle. Il suffit que, par des actes judiciaires ou extrajudiciaires, il ait fait connaitre aux copartageants son intention d'exercer son droit sur la part de son débiteur dans les biens indivis, pour qu'ils

1878, p. 87); Rennes, 28 juin 1878 (ibid., 1878, p. 1263); Nancy, 12 février 1879 (D. P., 1879, 2, 215).

(2) Il semble incontestable qu'il faut excepter le cas où les créanciers d'un copartageant n'ont pa exercer leur droit d'opposition, par suite de la précipitation avec laquelle les héritiers se sont empressés de conclure le partage. Voy. DEMOLOMBE, édit. belge, t. VIII, p. 541, no 243; cass. franç., 14 février 4870 (D. P., 1871, 1, 21); Paris, 10 août 1877 (ibid., 1878, 2, 172; Pasic. franç., 1878, p. 87); Nancy, 12 février 4877 (D. P., 1879, 2, 215); Paris, 9 janvier 1879 Pasic. frang., 1879, p. 1005).

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LA COUR; Sur la fin de non-recevoir soulevée contre la demande et basée sur ce que, faute de s'être opposé à ce qu'il fût procédé, hors de sa présence, au partage de la communauté Declercq-Lazarus, le curateur ne pourrait pas attaquer l'acte du 28 janvier 14882, même en prétendant qu'il a été frauduleusement concerté pour rendre irrécouvrable la créance de la faillite Manheim et Dandoy à charge de Declercq :

Attendu que, à supposer que l'interprétation des articles 882 et 1167, § 2, du code civil doive conduire à faire reconnaître chez le législateur l'intention de donner à la fraude et au dol une sorte de consécration légale, pour punir un créancier d'avoir été négligent, sans même distinguer les cas où il ne se serait pas trouvé en situation d'agir, encore faudrait-il dire que, dans la cause, cette déchéance exorbitante n'a pas été encourue;

Attendu, en effet, que s'il n'y a pas eu de la part du curateur une opposition directe et formelle, néanmoins des actes judiciaires et extrajudiciaires, notifiés ou communiqués entre parties, ont eu pour résultat de mettre les copartageants de Declercq, comme celui-ci même, dans l'obligation de ne rien faire au sujet du partage à l'insu du créancier;

Qu'à défaut d'indication, dans l'article 882, sur la forme et les conditions que doit présenter l'acte d'opposition, on doit tenir pour certain qu'il est satisfait au vœu de la loi, lorsque les copartageants ont eu connaissance des prétentions du créancier de l'un d'entre eux et des actes d'exécution commencés par lui sur les objets de l'indivision;

(1) Voy. LAURENT. t. X, nos 526 et 527, p. 568 et 569, et compar., quant aux actes équivalant à l'opposition, Pau, 3 février 1855 (D. P., 1856, 2, 12; SIR., 1855, 2, 56); Paris, 10 juillet 1858 (ibid., 1859, 2, 161) et 15 mars 1860 (ibid., 1860, 2, 486; D. P., 1861, 2, 14); cass. franç., 10 février 1862 (SIR., 1862, 1, 305; D. P., 1862, 1, 224); Dijon, 16 mars 1874 (ibid., 1876, 5, 327). Voy. aussi DEMOLOMBE, t. VIII, nos 232 et suiv., p. 538.

(2) Voy. conf. Bruxelles, 7 août 1871 (PASIC.,

Attendu que l'intention du curateur n'a jamais pu être un instant douteuse pour Declercq, en présence: 1o de la saisie du mobilier de la communauté, faite entre ses mains, à la requête de l'appelant, les 25 et 27 juillet 1881; 2o des commandements préalables à la saisie immobilière, contenant état détaillé des immeubles communs de Boitsfort et d'Ixelles, et transcrits à la conservation des hypothèques de Bruxelles, les 5 septembre, 2 novembre 1881 et 9 janvier 1882;

Attendu que, de leur côté, Félix et Rosalie Lazarus ont connu les poursuites intentées et suivies par l'appelant contre Declercq : 1° par l'instance en garantie que ce dernier forma contre eux le 26 juillet 1880, en la dénonçant au curateur, à l'effet de faire dire par justice que si l'action de celui-ci était reconnue fondée, la créance à en résulter serait à charge de la communauté; 2o par la saisie du mobilier faite par l'appelant, bien qu'elle ne leur ait pas été notifiée, puisqu'ils y ont répondu par une revendication de ce mobilier comme leur appartenant en commun et par une demande de mainlevée, double action à laquelle ils ne paraissent avoir donné aucune suite; 3° par la transcription des commandements prérappelés, bien qu'ils aient été notifiés à Declercq seul; que si ces actes peuvent être tenus pour inopérants, en ce qui concerne la saisie des immeubles, parce que ceux-ci étaient indivis, tout au moins ne peuton leur refuser l'effet que la loi présume ressortir de la transcription, c'est-à-dire publicité à l'égard des tiers et, partant, à l'égard des copartageants du débiteur; 4° enfin, et surabondamment, par l'action en liquidation et partage que leur intenta le curateur le 1er mars 1885, avant la transcription de l'acte du 28 janvier;

Que si cette action peut être repoussée par l'exception personnelle à Declercq, parce qu'elle met en mouvement un droit dont celui-ci semble s'être dépossédé, cependant on doit toujours voir dans l'exploit qui l'a formée un acte équivalant à l'opposition de l'article 882, survenu à une époque où le partage, n'étant pas transcrit, n'existait pas à l'égard des tiers;

Attendu qu'il faut remarquer, en outre, que

1873, II, 158). Voy. aussi cass. franç., 29 juillet 1867 (D. P., 1868, 1, 34; Pasic. franç., 1867, p. 1083).

(3) Voy. LAURENT, t. XXIX, nos 495 et 196. Dans l'espèce, le ministère public avait, au contraire, émis l'avis que lorsqu'au moment de l'acte, aucune opposition n'est faite, les héritiers ont le droit de procéder au partage et que l'existence de ce partage, qui est autre chose que la translation d'un droit réel immobilier déterminé, ne peut plus être compromise par un acte ultérieur d'opposition.

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