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devant la cour, par la commune appelante, est conforme à la pensée qui a dicté l'exploit introductif;

Attendu que la situation à régler était la transition d'un régime scolaire à un autre, et la conservation du mobilier ancien pour la nouvelle école et ses dépendances;

Attendu que, à l'égard de la commune, la question était exclusivement pécuniaire, en ce que le mobilier lui étant restitué dégrevait d'autant la caisse communale, résultat à atteindre plus efficacement encore à l'aide d'une somme représentant la valeur de ce mobilier;

Attendu, au contraire, que, pour les défenderesses, ce mobilier qui avait été employé par elles, et dont certains objets avaient même été donnés par des tiers à leur occasion, pouvait avoir une valeur d'affection;

Attendu que, dans ces circonstances, il était de l'intérêt de la commune, si son action était fondée, de se dessaisir en partie du droit absolu de réclamer le mobilier en nature et de laisser aux défenderesses l'option entre la restitution du mobilier et le payement d'une somme d'argent, moyennant laquelle elles pouvaient se rédimer de l'action, en conservant le mobilier réclamé;

Attendu qu'en laissant aux demanderesses cette option entre le mobilier et son équivalent pécuniaire, et en demandant au tribunal de la décréter au besoin, la commune se garantissait par là elle-même contre le mauvais vouloir de la partie assignée, contre la perte de la chose due imputable aux détenteurs, contre la nécessité de recourir à une saisie du mobilier en nature, etc.;

Attendu que ces circonstances démontrent que, quels que soient les termes de la demande, l'action intentée constitue, en réalité, une action alternative ayant pour objet ou la restitution du mobilier ou le payement d'une somme de 3,000 francs;

Attendu, s'il en est ainsi, que la commune autorisée à ester en justice pour revendiquer le mobilier était implicitement autorisée à réclamer une somme déterminée pour tenir lieu de ce mobilier;

Attendu que la demande de cette somme précise détermine par elle-même la compétence; qu'elle n'était pas soumise aux dispositions des articles 33 et 34 de la loi du 25 mars 1876, relatives seulement aux actions indéterminées, et que, dès lors, les expressions de l'exploit introductif : «< ainsi que le litige », doivent être écartées comme superflues;

Attendu, d'ailleurs, qu'en supposant que l'action déterminée en payement de 3,000 fr. eût dû être spécialement l'objet d'une autorisation d'ester en justice, le vice de la procé

dure serait couvert par l'autorisation d'appeler, accordée par l'autorité compétente; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la pénalité de l'article 35 de la loi de 1876 est applicable seulement aux demandes non déterminées par elles-mêmes, et que tout demandeur est libre de réclamer telle somme d'argent déterminée qu'il juge convenable, sauf à subir les condamnations aux frais, aux dommages-intérêts, etc., qui atteignent les plaideurs téméraires;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le moyen de nullité est encore recevable, n'ayant été couvert par aucun acte formel de procédure, sinon les deux premiers moyens ci-dessus, qui touchent à la compétence de la cour;

Mais, attendu que ce moyen de nullité n'est pas fondé, parce que l'acte d'appel du 5 juin 1882 a été signifié au domicile qu'avaient alors les défenderesses intimées, domicile qu'elles ont modifié seulement le 10 août suivant;

Au fond:

Attendu qu'il résulte des documents de la cause que la commune est et a même été reconnue propriétaire des objets qu'elle revendique ;

Attendu que ces objets constituent d'ailleurs ou des acquisitions faites des deniers de la commune, ou des dons faits par des tiers à l'enseignement primaire, dont la commune est le représentant légal;

Mais, attendu qu'il n'est pas justifié que la valeur des objets réclamés dépasse la somme de 1,500 francs, et que la cour, en décrétant l'option proposée par la commune, a le pouvoir de réduire le montant de la somme demandée pour tenir lieu de mobilier;

Par ces motifs, entendu M. Beltjens, substitut du procureur général, en son avis, déclare l'appel recevable et fondé; condamne les intimées à restituer en bon état d'entretien les objets réclamés dans les conclusions de première instance; et, faute de ce faire dans les deux jours de la signification du présent arrêt, les condamne à payer à la commune appelante la somme de 1,500 francs, les intérêts judiciaires et les dépens des deux instances.

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C. ÉPOUX DE MEULDRE.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions d'appel renferment une demande nouvelle qui doit être écartée par application de l'article 464 du code de procédure civile :

Attendu que devant la cour, comme devant le premier juge, la demande tend à obtenir le remboursement d'une somme prêtée aux intimés par Séraphine Debrulle, auteur des appelants;

Attendu qu'en réponse à cette action, les intimés ont soutenu qu'il y avait eu remise de la dette, avec une stipulation au profit de tiers qu'ils ne dénomment pas;

Attendu que c'est pour se défendre contre ce moyen que les appelants ont invoqué la nullité du mandat qui leur était opposé; que leurs conclusions ont donc pour objet de repousser celles prises par les intimés; d'où la conséquence qu'elles présentent des moyens nouveaux, mais ne constituent nullement une demande nouvelle ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande n'est qu'une actio ad futurum, puisqu'elle ne tend pas au payement immédiat de la somme réclamée :

Attendu que le principe même de l'obligation est contesté; que les appelants ont un intérêt né et actuel à la faire reconnaître dès aujourd'hui, bien que son exécution doive

(1) Voy.,quant aux actions ad futurum, ce Recueil, 1883, II, 357.

(2) Voy., notamment, quant aux dispositions en faveur de personnes incertaines, DEMOLOMBE, édit. belge, t. IX, nos 606 et suiv.; AUBRY et RAU, t. VII, S$ 655 et 656; cass. franç., 13 janvier 1857 (SIR.,

être différée jusqu'à l'échéance du terme; Au fond :

Attendu qu'il résulte de l'interrogatoire sur faits et articles, pris dans son ensemble et sans qu'il faille diviser les aveux de l'interrogé, que Séraphine Debrulle a remis à Emile De Meuldre les titres de la créance qu'elle avait à sa charge, non avec l'intention de le libérer, mais en exprimant la volonté de faire restituer la somme prêtée à des tiers que les intimés ne font pas connaître, parce qu'ils ne leur ont été indiqués que sous le sceau du secret; qu'il est établi par le même interrogatoire que le payement ne devait être effectué par Emile De Meuldre que cinq ans après le décès de Séraphine Debrulle;

Attendu que l'ensemble de ces dispositions constitue un acte de dernière volonté qui est radicalement nul, d'une part, pour n'avoir pas été fait dans les formes légales, et, d'autre part, parce que les véritables institués sont des personnes incertaines;

Attendu qu'Emile De Meuldre est, d'après son aveu, l'exécuteur des dernières volontés de la de cujus; que les libéralités à cause de mort étant nulles, l'intimé retient sans titre ni droit la somme dont les appelants lui demandent la restitution;

Par ces motifs, met à néant le jugement dont appel; émendant, dit pour droit qu'il n'y a pas eu remise de la dette; condamne les intimés à payer aux appelants, le 29 mars 1885, la somme de 13,300 francs, avec l'intérêt légal depuis cette date jusqu'au jour du payement; condamne les intimés aux dépens des deux instances.

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1857, 1, 180), et 28 mars 1859 (ibid., 1860, 1, 346; D. P., 1859, 1,442); 30 novembre 1869 (Pasic. franç., 1870, p. 278; D. P., 1870, 1, 202). Voy. aussi Agen, 29 août 1857 (SIR., 1858, 2, 705); Pau, 9 juin 1857 (D. P., 1858, 2, 137), et Limoges, 13 mai 1867 (ibid., 1867, 2, 81).

dont un fabricant s'est assuré la propriété exclusive (1).

La simple combinaison d'éléments connus, l'entre-croisement de divers dessins déjà existants peut constituer une invention nouvelle, susceptible de contrefaçon (2).

Celui qui est poursuivi pour l'avoir contrefaile n'est donc pas recevable à prouver qu'il a puisé tous les éléments de son dessin actuel dans plusieurs autres fabricats exécutés par lui-même, avant le dépôt, par le demandeur, du dessin que celui-ci soutient avoir été imité. La bonne foi, élisive du délit de contrefaçon, est sans influence sur le sort de l'action en dommages-intérêts du chef de reproduction illicite d'un dessin industriel (3).

(VAERENWYCK,

ARRÊT.

C. DE NYS.)

LA COUR; Attendu que, par le dépôt d'un paquet, effectué, le 16 mai 1882, au greffe du conseil de prud'hommes de SaintNicolas, conformément aux prescriptions de la loi, avec déclaration que ce paquet contient cinq châles, échantillons-dessins de son invention, dont il se réserve la propriété exclusive pendant deux ans, l'intimé a acquis le droit privatif de l'emploi de ce dessin, pour la fabrication des châles, jusqu'au 16 mai 1884;

Attendu que l'intimé impute à l'appelant d'avoir contrefait son travail et mis en vente la reproduction des échantillons déposés, après y avoir apporté des modifications insignifiantes; qu'il base sur cette concurrence déloyale sa demande, tendante à la condamnation de l'appelant à 15,000 francs, à titre de dommages-intérêts, avec défense à ce dernier de fabriquer et de vendre ces mêmes châles à l'avenir;

Attendu que les parties reconnaissent l'identité du châle échantillon et de celui incriminé, produits tous les deux lors des débats et déposés au greffe de la cour; que l'appelant ne conteste pas avoir fabriqué et mis en vente le châle argüé de contrefaçon;

Attendu que la cour possède tous les éléments pour apprécier, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, si la contrefaçon existe réellement;

(1) Voy. Bruxelles, 5 décembre 1855 et 12 janvier 1856 (PASIC., 1856, II, 156); 27 novembre 1852 (ibid., 1853, II, 42).

(2) Voy. conf. cass. franç., 29 avril 1862 (D. P., 1862, 1, 274: SIR., 1862, 1, 982) et les notes de ces Recueils; Gand, 4 novembre 1853 (PASIC., 1855, II, 149); cass. franç., 1er mai 1880 (Pasic. frang., 1880,

Attendu que la simple inspection des châles fait apparaître une ressemblance frappante entre les bordures; que les dessins de la bordure de chaque châle se composent d'une demi-ellipse avec crochet, d'une étoile au centre de l'ellipse et d'un losange placé en dehors des crochets; que l'agencement de ces figures forme précisément le caractère distinctif de l'échantillon déposé;

Attendu qu'on ne saurait méconnaître l'existence de certaines dissemblances entre les deux fabricats; qu'elles consistent notamment dans l'addition, à la bordure, d'un filet qui contourne la fleur placée hors du bord, à côté des dessins indiqués ci-dessus; dans le dessin du fond au milieu du châle; dans la disposition des couleurs ou nuances, et enfin même dans le genre de tissu d'un des dessins, qui est travaillé en relief dans le châle de l'intimé et tissé à plat dans l'étoffe de celui de l'appelant;

Attendu que le droit privatif a pour objet le dessin seul, sans qu'il y ait lieu de s'attacher ni aux nuances soit de la bordure, soit du fond du châle, ni au fait du tissage du dessin à plat ou en relief;

Attendu que la contrefaçon ne réside pas dans l'imitation ou la copie servile du dessin; qu'il suffit, pour en constater l'existence, qu'il y ait imitation des parties essentielles du dessin dont le fabricant s'est assuré la propriété exclusive;

Attendu que l'on doit déduire de la comparaison des deux fabricats qu'il y a entre eux, sinon une identité absolue, tout au moins une ressemblance de nature à amener dans le public, à première vue et même à distance, une confusion dans les dessins de la bordure;

Attendu que l'appelant se prévaut d'une antériorité, en soutenant qu'il a puisé tous les éléments du châle incriminé dans d'autres châles dessinés, mis en carte et fabriqués par lui-même, bien avant le dépôt du dessin de l'intimé;

Attendu que la combinaison d'éléments connus par la juxtaposition ou l'entre-croisement de divers dessins constitue une invention nouvelle, susceptible, dès lors, de contrefaçon; que l'appelant, en reproduisant dans les conditions qu'il énonce le dessin déposé, même après avoir apporté quelques

p. 921); POUILLET, Traité des dessins de fabrique, n° 10.

(3) Voy. BRAUN. Traité des marques de fabrique, no 166, p. 426. Mais, quant au délit de contrefaçon, voy. BRAUN, ibid., no 163, et Bruxelles, 27 novembre 1852 (PASIC., 1853, II, 42).

modifications de détail, a néanmoins commis une contrefaçon;

Attendu que si la bonne foi est élisive de la contrefaçon en matière répressive, elle est sans influence sur le sort de l'action en dommages-intérêts du chef de concurrence déloyale, par la reproduction du dessin dont un industriel possède la propriété exclusive;

Et attendu que la cause n'est pas en état, pour être statué sur le montant des dommagesintérêts à allouer à l'intimé;

Par ces motifs et ceux du premier juge, faisant droit et rejetant toutes conclusions contraires, confirme le jugement dont appel et condamne l'appelant aux frais de l'instance d'appel.

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torisation; qu'il y a été formellement stipulé à l'article 1er « que l'adjudication ne serait définitive pour produire ses pleins et entiers effets qu'après avoir été approuvée par la députation permanente du conseil provincial de Namur >>;

Attendu que, dans sa séance du 22 avril 1881, la députation permanente, se rangeant à l'avis exprimé le 6 mars précédent par le conseil communal de Bouvignes, a refusé d'approuver l'adjudication; qu'aucun recours n'a été exercé contre sa décision; que, par arrêté royal du 11 mars 1882, celle-ci a été ce nonobstant réformée et l'acte d'adjudication publique approuvé ;

Attendu que, d'après l'article 76, no 6, de la loi communale, ce sont les délibérations du conseil communal sur la vente des terrains incultes qui sont seules soumises à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du roi; que les actes mêmes d'adjudication ne sont pas assujettis à ces deux formalités;

Attendu que le roi peut, en autorisant la vente de terrains incultes, subordonner son autorisation à l'accomplissement de certaines conditions;

Attendu qu'en imposant à la commune l'obligation de soumettre l'acte de vente à l'approbation de la députation permanente, il n'a pas délégué à celle-ci une partie des pouvoirs qu'il tient de l'article 76 de la loi communale;

Attendu que cette condition apposée par lui à l'autorisation de vendre n'a rien d'illégal ;

Attendu que la clause de l'article 1er du cahier des charges y a été insérée conformément au prescrit de l'arrêté royal du 8 octobre 1880 et dans l'intérêt exclusif de la venderesse; que s'agissant, dans l'espèce, d'une vente volontaire, la décision de la députation permanente qui a statué en exécution de cette clause ne pouvait, pour autant qu'elle fût réellement susceptible d'un recours, être réformée qu'à la demande de la commune intimée; qu'il n'appartenait en aucun cas au pouvoir royal de l'annuler d'office, en se fondant sur un motif d'intérêt privé, et d'accorder l'approbation que la députation permanente avait refusée;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, entendu en son avis M. Beltjens, substitut du procureur général, confirme le jugement dont est appel et condamne les appelants aux dépens.

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LA COUR; Attendu que les causes inscrites sub nis 6109 et 6121 se rapportent à deux appels dirigés contre un seul et même jugement, respectivement par les parties Stas et Wyvekens;

Attendu que le jugement à quo du tribunal de commerce d'Anvers, en date du 1er mai, constate que le défendeur Reinhardt, ici appelant, ne s'est pas opposé aux mesures provisionnelles sollicitées et, sous réserve des droits des parties, ordonne les dites mesures, savoir l'expertise et la vente de la glace litigieuse et la remise du prix de cette vente en mains du demandeur, ici intimé;

Attendu que tous les droits de Reinhardt, notamment son droit au fret, ont été expressément réservés; qu'aucune de ses prétentions n'a été soumise au premier juge et qu'en ce qui le concerne, le jugement attaqué n'ordonne que des mesures provisionnelles et d'instruction auxquelles il ne s'est pas opposé;

Que ce jugement ne lui inflige aucun grief et que son appel est non recevable;

Attendu que les appelants Borch et fils n'ont pas comparu devant le premier juge; qu'ils soutiennent ne pas avoir été valablement assignés, que le jugement à quo ne leur a pas été signifié plus que quinze jours avant

(1) Conf. notamment Liège, 21 mai 1870 et 17 février 1872 (PASIC., 1870, II, 308, et 1872, II, 190); Bruxelles, 14 décembre 1871 (ibid., 1872, II, 234); cass. franç., 22 juin 1864 (D. P., 1864, 1, 342; SIR., 1864, 1, 335); 20 février 1877 (Pasic. franç., 1878, p. 274, et la note; D. P., 1878, 1, 26).

(2) En matière commerciale, la solution contraire est généralement admise. Voy. notamment Rouen, 19 mai 1866 (Pasic. franç., 1867, p. 590) et la note; CHAUVEAU, Lois de la procéd., et Supplém., question 1637; DALLOZ, vo Appel civil, no 1081; NAMUR,

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L'article 42 de la loi du 25 mars 1876, qui autorise de porter l'action devant le juge du lieu où l'obligation doit être exécutée, se rapporte à l'obligation qui est en litige et sur laquelle le juge est appelé à statuer. En conséquence, s'il s'agit d'une vente dont l'acheteur demande la résiliation avec dommages-intérêts par suite d'inexécution, l'action peut être portée devant le juge du lieu où le marché devait être exécuté, quel que soit d'ailleurs le lieu fixé pour le payement de la fourniture (3).

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t. III, no 2385; cass. franç., 21 mai 1879 (D. P., 1880, 1, 57; Pasic. franç., 1881, p. 851). Voy. aussi le Répertoire général de jurisp. belge, vo Jugement, n° 774.

(3) Voy. Bruxelles, 8 juin 1878 (PASIC., 1878, II, 256) et NAMUR, Code de comm. belge revisé, no 2298, t. III, p. 619. Voy. aussi trib. de Hasselt, 8 août 1877 (PASIC., 1877, III, 347); trib. de comm. de Bruxelles, 3 décembre 1878 (ibid., 1879, III, 109). Contrà : BORMANS, Compet, civile, Supplément I, no 508 bis, p. 208.

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