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sont, en présence de cette mention, non recevables à soutenir que les trois crédits litigieux n'ont pas été épuisés dans les conditions et termes des actes contractuels;

Attendu que semblable prétention a déjà été écartée par l'arrêt interlocutoire, dont la décision se justifie par cette seule considération que si le curateur à la faillite Walnier a été, à l'ordre amiable, le représentant de la masse créancière, ce n'était que pour faire attribuer à cette masse ce qui lui revenait, et non pour décider de quelle façon la somme allouée devait être distribuée par lui entre les divers créanciers de Walnier; que, relativement à cette dernière question, chacun des créanciers peut avoir un intérêt contraire à celui de la masse et ne peut, partant, voir décider, sans contradiction, son droit par le représentant légal de son adversaire;

Attendu qu'il suit de là qu'en admettant par hypothèse que le curateur intimé ait, le 12 février 1880, reconnu que les crédits avaient été épuisés dans les conditions conventionnelles, cette reconnaissance ne peut lier les appelants, ni, par conséquent, rendre leur demande non recevable;

Attendu que l'intimé soutient erronément que le chiffre de 20,741 fr. 87 c., montant de la somme réclamée par les appelants, est le résultat d'un calcul proportionnel dans lequel la totalité des 90,000 francs est entrée comme facteur;

Qu'il suit de l'acte du 12 février 1880 que le premier créancier inscrit sur le premier lot a été payé intégralement et que la faillite Walnier a obtenu 20,741 fr. 87 c. seulement, parce que cette somme formait le solde du prix produit par l'immeuble;

Attendu que si les appelants, dans leurs conclusions de première instance, invoquent l'ordre amiable, ce n'est que dans le but de faire valoir leurs prétentions quant aux 20,741 fr. 87 c., prétentions justifiées par la production d'effets qu'ils faisaient, mais non pour reconnaître l'épuisement total des crédits à concurrence de 90,000 francs;

Attendu que l'intimé n'a pas satisfait à la preuve lui imposée par l'arrêt interlocutoire;

Que le grand-livre versé par lui ne démontre pas autre chose qu'un grand mouvement d'effets, parmi lesquels beaucoup de renouvellements, et qui ne sont indiqués que par la date et l'import; qu'il est impossible d'y découvrir si ces effets sont dans les conditions exigées par les crédits, s'ils ont été produits à la faillite Walnier, ni par quelles personnes, le cas échéant, ils l'auraient été;

Attendu que vainement le curateur invoque que certains effets produits par les appelants ne portent qu'une seule signature, puisque la somme des effets produits sans être critiqués

dépasse de loin le montant de la collocation faite en faveur de la faillite Walnier;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la prétention du curateur de voir remettre entre ses mains une partie de la somme de 20,741 fr. 87 c., aux fins de satisfaire les créanciers qui pourraient dans l'avenir établir qu'ils sont dans les mêmes conditions que les appelants vis-à-vis de la faillite;

Attendu, en effet, que la faillite Walnier est déclarée depuis plusieurs années; qu'on ne peut supposer que les créanciers n'ont pas pu depuis longtemps se faire connaître et faire valoir tous leurs droits; que le curateur n'a pas pour mission de retenir des fonds pour être mis éventuellement à la disposition de créanciers dont l'existence n'est pas révélée; que, dans l'espèce, semblable mesure serait d'autant moins justifiée, qu'elle serait prise au préjudice de créanciers connus, certains, justifiant de droits indéniables et au bénéfice de créanciers supposés qui, d'après les éléments de la cause, n'existent probablement pas;

Qu'il suit de ces considérations que les appelants, qui ne se trouvent en présence d'aucun autre créancier, subrogé comme eux aux droits hypothécaires du failli, doivent seuls recevoir le bénéfice de ces droits; que s'il se révélait plus tard d'autres porteurs d'effets qui croiraient être dans les conditions voulues pour entrer en partage du droit hypothécaire, ces porteurs d'effets auraient à discuter leurs prétentions vis-à-vis des appelants et ne pourraient qu'attribuer à leur négligence cette conséquence de la présente décision;

Par ces motifs, entendu M. l'avocat général Staes, en son avis conforme, statuant en suite de son arrêt interlocutoire et écartant toutes conclusions contraires, réforme le jugement dont appel, en tant qu'il a dit pour droit que la somme de 20.741 fr. 87 c. dévolue à la masse faillie de Walnier dans l'ordre ouvert entre les créanciers hypothécaires de la faillite Van Nieuwenhoven, le 12 février 1880, par les notaires Rens et Stevens, suivant acte enregistré le surlendemain, sera partagée entre les appelants et l'intimé;

Dit pour droit que la totalité de 20,741 fr. 87 c., majorée des intérêts de la dite somme, qui est versée à la caisse des consignations sera dévolue aux appelants; condamne l'intimé aux dépens des deux instances.

Du 6 février 1884. Cour de Bruxelles. 5 ch. Prés. M. Terlinden. - Pl. MM. Beernaert, Brifaut et De Burlet.

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CONSEQUENCES. CLAUSE DE RÉSILIATION DE PLEIN DROIT.

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MISE EN DEMEURE.
QUITTANCE AU NOM DE L'ASSURÉ DÉCÉDÉ.

L'usage adopté par une compagnie d'assurance de faire recevoir au domicile de l'assuré la prime due par lui, qui était stipulée portable, constitue une renonciation à son droit d'exiger qu'elle lui soit portée, mais n'entraîne pas dérogation à la clause de la police portant qu'à défaut de payement de la prime à l'époque convenue, l'assurance est résiliée de plein droit, sans mise en demeure ou avis préalable (1).

Au cas de refus de payement de la prime lors de la présentation de la quittance à domicile, la compagnie n'est pas tenue de justifier d'une mise en demeure par acte extrajudiciaire, si le défaut de payement est constant et reconnu (2).

Lorsque le décès de l'assuré n'a pas été notifié à l'assureur, le payement de la prime ne peul être refusé par le motif que la quittance présentée n'est pas libellée au nom des héritiers.

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(1 et 2) Voy., en ce sens, Paris, 6 mars 1838 (SIR., 1838, 2, 100; Journ. du pal., 1838, 1, 389; DALLOZ, Assurances terrestres, no 185); Colmar, 17 mai 1843 (Journ. du pal., 1843, 2, 751). Mais, depuis plus de quarante ans, la jurisprudence des cours de France s'est constamment prononcée en sens contraire. Elle décide qu'au cas où la prime stipulée portable est devenue quérable par le fait de la compagnie, qui fait toucher les primes à domicile, cette dérogation à la stipulation de portabilité doit s'étendre, par une conséquence nécessaire, à la clause corrélative d'après laquelle, faute de payement des primes à l'échéance, la police est résiliée de plein droit et sans mise en demeure; que, par suite, la déchéance de l'assuré n'est encourue à défaut de payement de la prime, qu'après une mise en demeure de la compagnie, résultant d'une sommation ou d'un acte équivalent. Voy. notamment cass. franç., 31 janvier 1872, 8 juin 1875, 29 juillet 1878 et 30 août 1880 (Pasic. franç., 1872, p. 267; 1875, p. 1059; 1879, p. 46, et 1881, p. 271; D. P., 1873, 1, 87; 1875, 1, 420; 1878, 1, 346 et 1880, 1, 464). Voy. aussi Paris, 24 juillet 1882 (ibid., 1883, 2, 7) et Agen, 5 décembre 1882 (Pasic.

d'assurance qu'elles disent avoir été verbalement conclue entre l'intimé et les époux Timmermans-Schoonjans, le 1er octobre 1874;

Attendu que, d'après cette convention, la prime était payable annuellement et par anticipation au bureau de la compagnie ou de son correspondant délégué;

Attendu qu'à défaut de payement à l'époque conyenue, l'assurance était résiliée de plein droit, sans mise en demeure ou avis préalable;

Attendu que l'intimée reconnaît qu'en fait elle n'a jamais exigé que la prime lui fût portée, mais qu'elle avait coutume de la faire recevoir, au temps voulu, au domicile de l'assuré;

Attendu que cette atténuation des obligations acceptées par Timmermans n'avait trait qu'au mode et au lieu de versement et n'antorisait pas le débiteur à considérer comme annulée la clause suivante qui réglait les conséquences du défaut de payement envisagé en lui-même ;

Que, dans la matérialité des termes reconnus par les intéressés, on n'aperçoit pas une corrélation intime nécessaire entre la clause de résiliation de plein droit et celle qui rendait la prime portable; d'où la conséquence qu'il serait arbitraire d'étendre à tous les droits stipulés au profit de la compagnie la renonciation qu'elle a faite à l'un d'eux et de l'obliger à justifier de la formalité d'une mise en demeure à laquelle elle s'est expressément soustraite;

Qu'à la vérité la pratique suivie par l'intimée l'exposait à rencontrer des difficultés

franç., 1883, p. 1113). Compar. Bruxelles, 26 juin 1849 (PASIC., 1849, II, 216). Cette solution rigoureuse est toutefois contredite en France, surtout en ce qui concerne les assurances sur la vie, par CouTEAU, Traité des assurances sur la vie, t. II, p. 191, no 375. Comme l'arrêt que nous rapportons, il n'admet pas, même lorsque la prime est devenue quérable de portable qu'elle était, que cette dérogation tacite à une clause de la police emporte aussi de plano une dérogation également tacite à la clause portant que l'assurance sera résolue de plein droit, sans mise en demeure, en cas de non-payement de la prime à l'échéance.

Il est à remarquer que la jurisprudence française refuse de considérer comme pouvant opérer la mise en demeure de l'assuré la présentation à son domicile de la quittance de la prime. Voy. notamme.t l'arrêt précité de la cour de cassation de France du 30 août 1880. Voy. cependant le rapport de M. le conseiller Woirhaye qui a précédé l'arrêt de la même cour du 31 janvier 1872 (Pasic, frang., 1872, p. 28, note 3).

dans la preuve du refus de payement de la prime à présentation de la quittance et pouvait la forcer à recourir à un acte extrajudiciaire pour le constater; mais que l'absence d'un pareil acte ne toucherait pas au fond du droit et n'est nullement préjudiciable dans l'espèce, le défaut de payement étant constant et reconnu;

Attendu que ce défaut de payement est en outre sans cause légitime; qu'à l'échéance du 1er octobre 1879, le décès de Pierre Timmermans, survenu le 19 septembre précédent, n'avait pas été notifié à la compagnie, qui ne pouvait libeller sa quittance qu'au nom de l'assuré et qui l'a fait régulièrement présenter, au moins une fois, à l'encaissement;

Que le devoir des héritiers, tenus indivisiblement et solidairement, d'après la convention, était de se tenir prêts à l'acquitter et qu'ils ne pouvaient se refuser à le faire, sous le prétexte mal fondé qu'elle n'était pas en leur nom;

Qu'au surplus, les éléments acquis aux débats démontrent que leur but, en laissant retourner le mandat impayé, n'était pas d'en obtenir un nouveau, mais de se dégager de leurs obligations;

Qu'en effet, la demoiselle A.-M. Timmermans, l'une des appelantes, en faisant savoir à l'agent de la compagnie, en décembre 1879, que sa mère désirait être déchargée des conséquences du contrat d'assurance, insistait sur ce que le véritable et seul intéressé se trouvait être l'appelant Demol, à qui, depuis juin 1878, ses parents avaient loué la maison et remis toutes leurs affaires et, pour engager l'intimée à l'inaction, lui annonçait que plus tard, quand Demol aurait mis ses affaires en ordre, il traiterait avec elle d'une nouvelle assurance en son nom;

Attendu qu'à cette communication, déjà postérieure de deux mois à l'échéance de la prime, la compagnie n'était tenue par aucune clause du contrat à faire une réponse écrite; qu'elle a suffisamment manifesté son adhésion à la demande de résiliation qui lui avait été transmise en s'abstenant de nouvelles démarches pour obtenir le recouvrement de sa créance et en attendant les propositions annoncées de la part du sieur Demol;

Que, cependant, neuf mois s'écoulèrent sans que celui-ci donnât aucune suite aux intentions qu'on lui avait prêtées;

Que la compagnie était donc fondée à considérer la convention comme résiliée, non seulement d'après son droit strict, mais encore par la commune volonté des parties, et que les appelants ne sont pas admissibles dans leurs prétentions de la faire revivre, prétention qu'ils n'ont d'ailleurs manifestée qu'après l'incendie du 20 septembre 1880;

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ARRÊT.

LA COUR; Adoptant, quant à l'action. principale, les motifs des premiers juges;

En ce qui concerne l'action en garantie: Attendu que l'appelant, dès qu'il fut touché de la réclamation de droits supplémentaires, se mit en rapport avec l'agent que la venderesse avait chargé de la conclusion et de l'exécution de la vente; qu'il l'avertit que, selon lui, il appartenait à la mandante d'aviser, une clause formelle du contrat imposant à cette partie le payement des frais de la convention, sans distinguer entre ceux-ci;

Mais, attendu que l'intimée en garantie ayant repoussé cette interprétation du contrat et s'étant refusée à toute immixtion dans une réclamation dans laquelle elle se disait désintéressée, l'appelant, sans autrement insister, se détermina à soutenir l'expertise, nomma son expert et dirigea l'instruction de l'affaire;

Attendu que, par de tels agissements, l'appelant a assumé les risques de la contestation; qu'il s'est rendu non recevable à recourir contre la venderesse dont il s'exposait à compromettre les intérêts, s'il était vrai qu'elle se fût, par l'acte de vente, obligée à supporter les frais supplémentaires, question qu'il est superflu d'examiner, puisque l'action

(1) Compar. Bruxelles, 10 novembre 1866 (PASIC., 1868, II, 324).

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Est soumise au droit de patente, comme société en commandite par actions, la société commerciale dont le capital social est divisé en un certain nombre d'actions d'un taux déterminé, dont la cession s'opère, soit en pleine propriété, soit en nue propriété, par l'inscription du transfert sur un registre spécial tenu à cet effet au siège social. (Loi du 18 mars 1874, art. 1er.)

Il importe peu, au point de vue de l'impôt, que cette société, constituée antérieurement à la loi du 18 mai 1873, ne réunisse pas toutes les conditions requises par cette loi pour l'existence d'une société en commandite par actions.

(LA SOCIÉTÉ J. ET O. MECHELYNCK, C. LE DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS A GAND.)

ARRÊT.

LA COUR; — Vu la requête, en date du 14 août 1883, dûment notifiée à M. le directeur des contributions de la Flandre orientale et déposée au greffe de la cour le 16 août 1885, par laquelle les sieurs J. et O. Mechelynck, industriels à Gand, déclarent former recours contre une décision de l'administration des contributions, en date du 24 juillet 1883, qui rejette leur réclamation tendant au degrèvement de la somme de 6,522 fr. 54 c., réglée au rôle supplétif de 1882 formé pour la commune de Wynkel, article fer;

Vu la décision dont appel, ensemble les autres pièces du dossier;

Ouï les parties en leurs moyens et conclusions;

Attendu que cette cotisation de 6,522 fr. 54 c. a été établie par l'administration à charge de la société J. et O. Mechelynck, du chef de droit de patente sur le pied d'un bénéfice brut de 276,048 fr. 78 c., ce par application des

dispositions des lois du 18 mai 1873 et du 18 mars 1874, assimilant les sociétés en commandite par actions aux sociétés anonymes en ce qui concerne l'assiette, le taux et la perception du droit de patente;

Attendu que les requérants soutiennent que c'est abusivement que leur société a été soumise au droit de patente comme société en commandite par actions, qu'elle ne constitue qu'une société en commandite simple;

Attendu que les dispositions statutaires de l'acte du 27 octobre 1871, passé devant Me Van Acker, notaire à Gand, enregistré, démontrent clairement que ce soutènement n'est pas fondé;

Attendu, en effet, qu'aux termes des articles 3, 4 et 5 de l'acte précité, le capital social de la société J. et O. Mechelynck est divisé en un certain nombre d'actions d'un taux détermiué;

Attendu, en outre, que, d'après l'artice 8, la cession de ces actions s'opère, tant en pleine qu'en nue propriété, moyennant une déclaration de transfert à inscrire dans un registre à ce destiné;

Attendu que c'est précisément la division du fonds social en actions et la faculté de céder celles-ci en dehors des formes prescrites par le code civil (art. 1690), qui caractérisent la société en commandite par actions, telle qu'elle a été organisée par la loi de 1875 et la distingue de la commandite simple;

Attendu, notamment, que dans la commandite simple, la cession des parts, si elle est autorisée par le contrat social, ne peut s'effectuer que suivant le mode déterminé par le code civil;

Attendu que les appelants objectent vainement que l'acte constitutif de leur société ne contient aucune des conditions nécessaires pour l'existence d'une société en commandite par actions, telle qu'elle est organisée par les articles 74 à 84 de la loi de 1875;

Attendu que cette circonstance, qui n'est vraie d'ailleurs que pour quelques-uns de ces articles, s'explique aisément par l'antériorité de la société à la loi nouvelle; mais qu'elle est sans portée dans la cause, puisqu'elle n'empêche pas la société d'être constituée avec un capital divisé par actions d'une valeur déterminée, et qu'au point de vue de l'impôt, ainsi que le fait justement observer l'administration, l'assimilation établie par la loi de 1874 entre semblable société et une société anonyme a pour raison unique la division du capital social en parts ou actions transmissibles par les voies commerciales;

Attendu qu'en fait, il conste des documents produits qu'un nombre important de semblables cessions s'est effectué au profit de personnes jusque-là étrangères à la société;

D'où suit qu'il n'y a pas à s'arrêter, en ce qui concerne l'assiette et le taux de la patente, ni à la forme sous laquelle s'annonce la société, ni à quelques-unes de ses clauses, ni à l'époque à laquelle remonte sa fondation;

Par ces motifs, ouï les parties en leurs moyens et conclusions, ouï M. le substitut du procureur général Penneman en son avis conforme, toutes conclusions contraires écartées, dit les requérants non fondés dans leur recours; confirme la décision dont appel; dépens à charge des requérants.

Du 26 avril 1884. Cour de Gand. fre ch. Prés. M. Grandjean, premier président. - Pl. MM. Verbaere et Van Biervliet.

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La gestion des biens d'une fondation d'enseignement doit être remise pour le tout à l'administration communale, alors même qu'il est établi dans le bâtiment d'une école, dont il est fait donation, un oratoire privé pour le service religieux de cette école, dont il est une dépendance.

C'est à l'objet principal d'une fondation qu'il faut exclusivement s'attacher pour déterminer sa nature légale.

Si la fondation, qui est indivisible, a un caractère mixte et si elle a pour objet principal l'enseignement, elle tombe tout entière sous l'application de la loi du 19 décembre 1864, bien que la donation ait pour but accessoire et secondaire l'institution d'une chapelle. La fabrique d'église qui détient les biens de cette fondation ne peut, pour s'opposer à la remise à la commune, objecter que celle-ci ne pourra pas remplir toutes les conditions imposées par le donateur.

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estampes, et généralement tous les objets mobiliers et ornements y renfermés, à charge: 1° De laisser toujours célébrer, dans l'établissement donné, le sacrifice de la messe et autres pratiques religieuses, pour les élèves de l'école comme pour les autres paroissiens, conformément à ce qui s'était fait jusqu'alors;

2o De laisser également le dit établissement, à perpétuité et sans frais, à la disposition du clergé de Boom, des frères des écoles chrétiennes, ou de toute autre communauté enseignante choisie par l'archevêque de Malines, pour y donner gratuitement chaque jour l'instruction aux enfants indigents de la commune, et leur enseigner, au moins tous les dimanches, les principes de la religion catholique romaine;

3o D'abandonner au dit clergé ou aux envoyés de l'archevêque l'entière administration de l'établissement et de les laisser librement pourvoir aux dépenses de l'éducation et du culte, du mobilier scolaire, des prix pour les élèves, de l'entretien des bâtiments, ornements, etc., au moyen des deniers dont la sollicitude pour l'enseignement les gratifiera ou qui pourraient leur être donnés à titre de subside;

Attendu qu'un arrêté royal du 9 mars 1840 a autorisé l'intimée à accepter la donation précitée, mais qu'un nouvel arrêté royal, en date du 6 septembre 1880, pris en exécution des lois des 19 décembre 1864 et 1er juillet 1879, en a remis la gestion à l'administration communale de Boom, en ordonnant à la fabrique de l'église de rendre à la dite administration ses comptes dans le délai d'un mois et de remettre, au bout du même terme, au secrétariat communal, tous les titres, registres et documents concernant la fondation dont il s'agit;

Attendu que l'intimée ne conteste pas la portée de cet arrêté royal, qui atteint évidemment tous les biens provenant de la donation Vande Velde;

Attendu qu'elle ne dénie pas davantage sa propre incompétence à régir, sous l'empire de la législation actuelle, une fondation d'enseignement, mais qu'elle soutient que l'œuvre créée par l'acte du 1er février 1840, n'avait pas exclusivement ce caractère, et comprenait, en même temps qu'une fondation d'enseignement, une institution pieuse, dont elle est seule demeurée l'organe légal ;

Attendu que l'intimée prétend en conséquence que l'arrêté royal du 6 septembre 1880, sur lequel l'appelante fonde son action, contrevient à la loi, et n'a pas force obligatoire en ce qui touche la chapelle et les objets mobiliers qui en dépendent;

Attendu que ce système n'est fondé ni en fait ni en droit;

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