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(1) Compar. cass. franç., 15 mai 1877 (D. P., 1878, 1, 36; Pasic. franç., 1878, p. 519) et la note de ce dernier Recueil; Bruxelles, 10 janvier 1870 (PASIC., 1871. II, 73) et la note. Voy. aussi Bruxelles, 12 novembre 1879 (ibid., 1880, II, 140). Mais le marché a été déclaré divisible dans son exécution dans les espèces suivantes : Bruxelles, 8 juillet et 6 août 1875 (PASIC., 1876, II, 300); Gand, 13 février 1875, et Bruxelles, 6 novembre 1874 (ibid., 1875, 11, 250 et PASIC., 1884. PARTIE.

le vendeur ait été mis en demeure de livrer (2).

Lorsqu'il s'agit de marchandises sujettes à de grandes fluctuations de prix, le terme fixé pour la livraison est un délai de rigueur, et à défaut de livraison au temps convenu, la vente est résolue par la seule échéance du terme et sans mise en demeure (5). 2o Le demandeur ne peut modifier en degré d'appel la base des dommages-intérets qu'il réclame et majorer sa demande (4).

(GILLAIN, C. VAN HONSEBROUCK.)

Le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 26 juillet 1880, rapporté dans ce Recueil, année 1881, 3e partie, p. 334, a été réformé.

339). Ce dernier arrêt est aussi relatif à des livraisons mensuelles de fontes. Voy. encore Colmar, 19 janvier 1869 (Pasic. franç., 1869, p. 1151; D. P., 1871, 2, 7). (2) Voy. cass. franç,, 15 mai 1877 (précité).

(3) Voy. notamment Liège, 24 juillet 1872 (PASIC., 1873, II, 50); Gand, 22 janvier 1874 (ibid., 1874, II, 234); Bruxelles, 26 février 1879 (ibid., 1879, II, 174).

(4) Voy. ce Recueil, 1883, II, 370.

1

ARRÉT.

LA COUR; Attendu que, par convention verbale des 17-18 décembre 1879, l'intimé, disant agir au nom et pour compte d'un sieur Muller, s'est engagé à fournir à l'appelant 1,000 tonnes anglaises de fontes anglaises truitées, bonnes marques de Middelsbro, au prix de 67 francs les 1,000 kilogrammes, franco sous vergues à Anvers, et qu'il était convenu que la livraison s'en ferait par parties mensuelles, égales ou à peu près égales, de janvier à fin juin 1880;

Attendu que, le 25 décembre 1879, l'intimé faisait savoir à l'appelant que Muller avait refusé le dit marché et le priait « de considérer comme nulle et non avenue la vente de 1,000 tonnes fonte truitée en question, qui se trouve ainsi annulée »;

Attendu que, malgré la protestation immédiate de l'appelant, l'intimé ne fit aucune livraison dans le courant du mois de janvier 1880 et que sa première offre date du 30 avril 1880, époque à laquelle les fontes, dont les prix s'étaient élevés dans des proportions considérables en janvier, février, mars et avril, reprenaient leur cours de décembre 1879, pour aller ensuite en s'abaissant;

Attendu qu'il y a lieu de rechercher si le défaut de livraison en janvier 1880 autorisait l'appelant à demander la résolution du marché avec dommages-intérêts, bien qu'il n'eût pas mis l'intimé en demeure de s'exécuter;

Attendu que l'obligation de l'intimé était indivisible, quoique la chose ou le fait qui en était l'objet fût divisible par sa nature (code civ., art. 1218):

Attendu que l'indivisibilité des transactions est liée au fait ou à l'intention; qu'il résulte, dans l'espèce, du but qu'elles se sont proposé que l'intention des parties a été que l'obligation de livrer 1,000 tonnes de fonte à des époques fixées, obligation très divisible en elle-même, ne fût pas susceptible de division intellectuelle et d'exécution partielle;

Attendu, en effet, qne le marché a été conclu pour assurer à l'appelant la matière première nécessaire, pendant six mois, à l'exercice de son industrie et que la livraison a été réglée dans l'intérêt des deux parties, de façon que l'appelant fût toujours et régulièrement fourni chaque mois de la fonte qui lui était indispensable et que l'intimé eût toute facilité de se la procurer et d'en faire la livraison aux époques fixées;

Que, d'autre part, l'appelant a voulu s'assurer pendant six mois, à un prix convenu d'avance, la matière brute et pouvoir régler en conséquence le prix de revient des objets de sa fabrication;

Attendu que l'intimé était en défaut de

remplir toutes ses obligations dès qu'il ne livrait pas, à la première échéance convenue, la partie des marchandises vendues qu'il s'était engagé à fournir à cette date, puisque, par cela même, il détruisait toute l'économie du contrat et allait à l'encontre du but qui en avait été la cause déterminante;

Attendu que, dès ce moment, l'appelant a dû s'adresser ailleurs pour assurer ses approvisionnements mensuels pendant un semestre et n'a pu être astreint à attendre l'expiration de chaque mois pour chercher à se procurer, à des conditions nécessairement beaucoup plus onéreuses, les fontes qui lui étaient immédiatement nécessaires;

Attendu que la condition résolutoire sousentendue dans tout contrat synallagmatique s'est alors accomplie et que l'appelant avait le choix ou de forcer l'intimé à l'exécution de la convention ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts, sans qu'aucune mise en demeure fût nécessaire à cette fin;

Attendu qu'il est, au surplus, de principe, en matière commerciale, que le terme fixé pour la livraison constitue un délai de rigueur lorsqu'il s'agit de marchandises ou de produits dont les cours et le prix de revient sont des plus variables et sujets à des fluctuations considérables; qu'en pareil cas, il ne s'agit plus de retard dans l'exécution et, par suite, de mise en demeure pour le constater, mais d'inexécution irréparable;

Attendu qu'une mise en demeure eût, d'ailleurs, été d'autant moins nécessaire dans l'espèce, que l'intimé avait, dès le 25 décembre 1879, fait connaître à l'appelant sa volonté de ne pas exécuter le marché, ce qu'il confirmait plus tard lorsque, sur l'assignation lui donnée, le 9 janvier 1880, par l'appelant, il concluait subsidiairement au règlement des dommages-intérêts sur le pied de la différence entre le prix de vente et le cours des fontes au 25 décembre 1879, jour où il avait prévenu l'appelant de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de donner suite au marché;

Attendu que la bonne foi doit présider aux transactions commerciales;

Attendu que rien n'y est plus contraire que le système qui, considérant un marché unique mais à termes de livraison espacés selon les besoins de l'acheteur comme constituant autant de marchés distincts, permet aux parties contractantes de les exécuter ou de ne pas les exécuter d'après l'état des cours et selon qu'elles y trouvent un avantage ou doivent essuyer une perte;

Attendu que l'appelant a droit à la réparation du dommage qu'il a éprouvé par suite de l'inexécution du marché par le fait de l'intimé et que, dans son exploit introductif

de la présente instance, il a évalué ce dommage à la différence entre le prix facturé et le prix courant des fontes de même qualité à la fin des mois de mars, avril, mai et juin 1880;

Attendu qu'il n'est plus recevable à modifier devant la cour la base qu'il a lui-même indiquée et à majorer sa demande;

Attendu qu'il est allégué sans contestation et, d'ailleurs, établi par les documents du procès, que le prix moyen des fontes truitées anglaises a été, en mars, de 84 fr. 12 c. et en avril, de 72 francs la tonne, prix supérieur au prix facturé, tandis qu'ils ont été inférieurs à ce prix en mai et juin 1880;

Attendu que la différence entre ces prix et celui de 67 francs qui avait été convenu est de 2,841 fr. 92 c. pour le mois de mars et de 850 francs pour le mois d'avril;

Par ces motifs, faisant droit sur l'appel et déboutant les parties de toutes conclusions contraires, met à néant le jugement rendu, le 26 juillet 1880, par le tribunal de commerce de Bruxelles; émendant, dit pour droit que le marché conclu entre parties les 17-18 décembre 1879 est résilié par la faute de l'intimé; condamne ce dernier à payer à l'appelant, à titre de dommages-intérêts, la somme de 5,671 fr. 92 c., avec les intérêts judiciaires; le condamne aux dépens des deux instances.

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Aucune disposition légale n'établit une sanction spéciale pour le cas où un tiers, étranger à une société commerciale, a consenti à l'insertion de son nom dans la raison sociale (1). (Loi du 18 mai 1873, art. 16.) Les tiers lésés peuvent, en vertu des principes généraux du droit, poursuivre contre lui la réparation du préjudice qu'ils auraient souffert par son fait (2). (Code civ., art. 1382.) Peut-il étre déclaré solidairement responsable des engagements sociaux (3)?

(1, 2 et 3) Voy. GUILLERY, Sociétés commerciales, 2e édition, t. Jer, nos 367 et suiv., p. 374 et suiv.; PONT, Sociétés commerciales, nos 846, 848 et 849, p. 30-32; NAMUR, t. II, no 866; BEDARRIDE,

Dans tous les cas, la faillite d'une société ne peut entraîner de plein droit la faillite personnelle de celui dont le nom figure indûment dans la raison sociale de cette société, à laquelle il est devenu étranger, à la suite d'une dissolution publiée conformément à la loi.

(LEFEBVRE, -C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DES PRODUITS ÉMAILLÉS ET ÉTAMÉS DE SAINT-SERVAIS LEZ-NAMUR, ET LE CURATEUR A LA FAILLITE DE STOCKVIS ET LEFEBVRE.)

Le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 2 juin 1883, rapporté dans ce Recueil, année 1885, 3e partie, p. 208, a été réformé.

ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que l'article 16 de la loi du 18 mai 1873 dispose que les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale d'une société en nom collectif, mais que ni cet article, ni aucune autre disposition légale n'établit de sanction spéciale pour le cas où un tiers, étranger à la société, consentirait à ce que son nom figure dans la raison sociale;

Attendu, dès lors, que l'article 16 susvisé ne peut trouver sa sanction que dans les principes généraux du droit qui, imposant à celui par la faute duquel un dommage est arrivé l'obligation de le réparer, donnent une action aux tiers lésés par le fait de celui dont le nom figurerait indûment dans la raison sociale;

Attendu que ce recours eût-il pour résultat de faire déclarer celui qui a contrevenu à l'article 16 de la loi des sociétés solidairement responsable de tout ou partie des engagements sociaux, on ne pourrait en induire que la faillite de la société doive, de plein droit, entraîner la faillite personnelle de celui qui aurait permis d'abuser ainsi de son nom, dans le cas même où il ne se trouverait pas dans les conditions prévues par la loi pour être mis en faillite; qu'une conséquence aussi exorbitante ne pourrait résulter que d'une disposition légale expresse, laquelle n'existe pas dans l'espèce;

Attendu qu'il faut conclure de ce qui précède que l'appelant, bien qu'ayant consenti à ce que son nom continuât à figurer dans la firme de la maison Stockvis, Lefebvre et Cie, à laquelle il était devenu étranger par suite de la dissolution de la société en nom

Sociétés, nos 136 et suiv.; Aix, 16 janvier 1840 (SIR., 1840, 2, 465; DALLOZ, vo Société, n° 811, p. 531). Compar. Bruxelles, 25 février 1861 et 13 août 1883 (PASIC., 1861, II, 223, et 1883, II, 392).

collectif ayant eu cette raison sociale, ne peut être considéré comme étant de plein droit en faillite, par suite de la mise en faillite de la maison de commerce dont s'agit;

Attendu qu'il y a d'autant plus de raison de le décider ainsi qu'il n'apparaît pas qu'il y ait eu, de la part de l'appelant, intention de fraude; qu'en effet, l'acte par lequel la société existant entre lui et Stockvis était dissoute et celui-ci autorisé à se servir néanmoins, comme firme, de l'ancienne raison sociale, a été régulièrement publié au Moniteur; que la dissolution de la société a été portée par circulaires à la connaissance des principaux intéressés, et que l'appelant a garanti comme caution solidaire une partie importante des dettes du failli;

Par ces motifs, entendu M. l'avocat général Staes en son avis conforme, met le jugement dont appel à néant; émendant, dit que l'appelant n'est pas personnellement en faillite à raison de la faillite prononcée contre la firme Stockvis, Lefebvre et Cie, par jugement du 15 mai 1883; condamne l'intimé Martiny qualitate quá aux trois quarts des dépens des deux instances et l'intimé au quart restant.

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(1) Voy. LAURENT, Principes de droit civil, t. III, p. 274 et 287, nos 929 et 245; ARNTZ, Cours de droit civil, t. Ier, p. 222; WILLEQUET, Du divorce, p. 172; cass. belge, 29 février 1840 (motifs) (PASIC., 1840, I, -307).

(2) Voy. ARNTZ, t. Ier, p. 223; WILLEQUET, p. 151 et 170 et la dissertation de M. Auguste Orts, insérée dans la Belgique judiciaire, 1859, p. 209 et suiv. Contrà LAURENT, t. III, no 246, p. 237; ZACHARIÆ, Cours de droit civil, $ 480; Bruxelles, 5 juin 1854

jugement qui admet le demandeur à la preuve des faits qu'il a articulés et le défendeur à la preuve contraire

Cette non-recevabilité est d'ordre public; elle doit donc, dans le silence des parties sur ce point, être déclarée d'office par le juge. Mais quant aux jugements rendus en matière de divorce, qui ne statuent que sur des demandes incidentes à la procédure en divorce proprement dile, ils sont, en ce qui concerne l'appel, soumis aux règles du droit commun établies par le code de procédure civile (5). (Code civil, art. 267 à 271.)

L'exception de non-pertinence des faits allégués par le demandeur tient essentiellement au fond de la contestation. En conséquence la vérification du fondement de cette exception ne peut avoir lieu qu'après le jugement d'admission de la demande en divorce (4).

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LA COUR; -Sur la recevabilité de l'appel interjeté du jugement contradictoire du 16 juin 1885, qui admet la demande en divorce:

Attendu que l'article 262 du code civil consacre en termes formels le droit d'appeler du jugement d'admission, rendu par le tribunal de première instance, en matière de divorce; que c'est donc à tort que l'intimée soutient que l'appel n'est pas recevable, parce que le jugement attaqué est préparatoire, et qu'il ne peut en être appelé qu'après le jugement définitif et conjointement avec celui-ci; Au fond:

Attendu qu'aux termes des articles 246 et 247 du code civil, le juge doit se borner à statuer sur les fins de non-recevoir et admettre la demande en divorce si les fins de nonrecevoir proposées ne sont pas trouvées concluantes ou s'il n'en a pas été proposé;

Attendu que l'appelant, en soutenant la non-pertinence des faits allégués par l'intimée, a soulevé une fin de non-recevoir qui tient essentiellement au fond de la contestation, dont l'examen n'est autorisé qu'après le jugement admettant la demande en divorce;

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