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Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et naintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, le 28 Avril 1834.

V et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice et des culies,
Signé C. PERSIL.

No 266.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre des affaires étrangères, Ministre de la marine et des colonies par intérim,

Signé Cte DE RIGNY.

Loi qui proroge celle du 21 Avril 1832 relative aux
Réfugiés étrangers.

Au palais des Tuileries, le 1er Mai 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

La loi du 21 avril 1832, relative aux réfugiés étrangers, est prorogée jusqu'à la fin de la session de 1836.

ARTICLE 2.

Tout réfugié étranger qui n'obéira pas à l'ordre qu'il aura reçu de sortir du royaume, conformément à l'article 2 de

ladite loi, ou qui, ayant été expulsé, rentrera sans autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Toutefois le tribunal pourra, s'il y a lieu, appliquer les dispositions de l'article 463 du Code pénal.

Cette peine sera appliquée, dans le premier cas, par le tribunal de police correctionnelle du lieu où le réfugié avait sa résidence quand il a reçu l'ordre de sortir, et, dans lé second cas, par le tribunal de police correctionnelle du lieu où le réfugié aura été arrêté.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 1er jour du mois de Mai, l'an 1834.

Vo et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au dé partement de la justice et des cultes,

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Signé C. PERSIL.

Signe LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département dé l'intérieur,

Signé A. THIERS.

N° 267. Loi qui ouvre des Crédits supplémentaires pour Secours aux Étrangers réfugiés en France et aux Condamnés politiques

sous la Restauration.

Au palais des Tuileries, le 2 Mai 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de un million cent quatre-vingt mille francs, comme supplément à la somme de deux millions cinq cent mille francs portée au budget de 1834 pour secours aux étrangers réfugiés en France par suite d'événements politiques.

ARTICLE 2.

Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de deux cent vingt mille francs, comme supplément à la somme de quatre-vingt mille francs portée au budget de 1834 pour secours aux condamnés politiques sous la restauration.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 2° jour du mois de Mai, l'an 1834.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé C. PERSIL.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au dé

parlement de l'intérieur,

Signé A. THIERS.

N° 268.

Loi qui ouvre un Crédit extraordinaire pour complé ment des Dépenses secrètes de 1834.

Au palais des Tuileries, le 3 Mai 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit extraordinaire de douze cent mille francs pour complément des dépenses secrètes de 1834.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 3 jour du mois de Mai, l'an 1834.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice et des cultes,
Signé C. PERSIL.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roit

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé A. THIERS.

969. Lor portant qu'il sera fait un Appel de quatre-vingt mille Hommes sur la Classe de 1833.

Au palais des Tuileries, le 5 Mai 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

II

Il sera fait un appel de quatre-vingt mille hommes sur la classe de 1833.

ARTICLE 2.

Ces quatre-vingt mille hommes seront répartis entre les départements, arrondissements et cantons du royaume, d'après le tableau ci-joint, présentant le terme moyen des jeunes gens inscrits, dans chaque département, sur les tableaux de recensement rectifiés des années 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831 et 1832.

ARTICLE 3.

Les jeunes soldats qui feront partie du contingent appelé seront, d'après l'ordre de leurs numéros de tirage, et aux termes de l'article 29 de la loi du 21 mars 1832, partagés en deux classes de quarante mille hommes chacune, composées : la première, de ceux qui devront être mis en activité; la seconde, de ceux qui seront laissés dans leurs foyers, et ne pourront être mis en activité qu'en vertu d'une ordonnance royale.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par

la

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