Images de page
PDF
ePub

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux; Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 18 Février 1834.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé Barthe.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état au département de la guerre,

Signé Mal Duc DE DALMATIE,

No 255. Loi qui accorde à la Veuve du Lieutenant-général Decaen une Pension de trois mille francs à titre de Récompense nationale.

A Paris, au palais des Tuileries, le 18 Février 1834. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Il est accordé, à titre de récompense nationale, à la veuve du lieutenant-général Decaen, une pension annuelle et viagère de trois mille francs, dans laquelle sera confondue celle de quinze cents francs qu'elle serait susceptible d'obtenir en vertu de la loi du 11 avril 1831.

ARTICLE 2.

Cette pension sera inscrite au trésor public avec jouissance du 9 septembre 1832, jour du décès du mari.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 18 Février 1834.

[merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
21 Février 1834.

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie. - LOIS.- N° 112.

No 256.

[ocr errors]

pour

Loi qui ouvre des Crédits l'accroissement temporaire de l'effectif de la Gendarmerie, et attribue les fonctions d'Officier de police judiciaire aux Maréchaux des logis et aux Brigadiers de gendarmerie dans dix départements de l'Ouest.

Au palais des Tuileries, le 23 Février 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Il est ouvert au ministère de la guerre, sur les fonds de l'exercice 1834, un crédit extraordinaire de un million quatre cent quarante-six mille francs (1,446,000 francs), spécialement affecté à un accroissement temporaire dans l'effectif de la gendarmerie à pied.

ARTICLE 2.

Il est également ouvert au ministère de la guerre, sur les fonds du même exercice, un crédit supplémentaire de neuf cent soixante-quatre mille huit cent soixante-seize francs (964,876 francs), pour l'entretien de deux escadrons et de quatre-vingt-treize brigades temporaires de gendarmerie à

cheval.

4. IX Série.

3

ARTICLE 3.

Les fonctions de police judiciaire attribuées aux commandants de compagnie et aux lieutenants de gendarmerie par les articles 194, 195 et 196 de la loi du 28 germinal an VI, et par les articles 48 et 49 du Code d'instruction criminelle, sont également attribuées aux maréchaux des logis et aux brigadiers de gendarmerie dans les départements des Côtesdu-Nord, des Deux-Sèvres, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Inférieure, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, du Morbihan, de la Sarthe et de la Vendée.

ARTICLE 4.

Les dispositions de l'article précédent cesseront d'être en vigueur si elles ne sont renouvelées dans la session des Chambres de 1835.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 23 Février 1834.

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »