DE TIMBRE, D'HYPOTHÈQUE, ET DES CONTRAVENTIONS A LA LOI DU 25 VENTOSE AN XI, CONTENANT L'EXAMEN SOUS UN NOUVEAU JOUR DE TOUS LES PRINCIPES DU DROIT CIVIL, ET, D'APRÈS CES PRINCIPES ET CEUX DE LA LOI K PAR MM. Championnière et Rigaud, Rédacteurs du Contrôleur de l'enregistrement. NOUVELLE ÉDITION, AUGMENTÉE EN BELGIQUE: 1o D'annotations, au moyen desquelles le journal le Contrôleur se trouve refondu dans l'ouvrage; TOME QUATRIÈME. Composé: 1o de la Table, sous le titre de Dictionnaire de l'Enregistrement, contenant les lois, la jurisprudence Et 2o du Supplément au Traité des droits d'Enregistrement, donnant l'état de la jurisprudence EXPLICATION. Dans chaque mot, les notices en gros caractères sont le résumé d'un principe ou d'une solution du Traité. Les notices en petits caractères sont le texte d'une loi ou l'analyse d'une décision administrative ou judiciaire. Les numéros 1 à 4162 qui suivent chaque notice sont les numéros du Traité, contenant le principe, l'opinion ou la décision qu'elle indique ou résume. Les notices entourées de guillemets sont des extraits textuels des lois ou des décisions judiciaires ou administratives. Celles qui ne portent pas de guillemets ne sont qu'un résumé analytique. Pour l'intelligence complète du DICTIONNAIRE et la manière de s'en servir, il faut lire les premières pages de l'Introduction qui se trouve au commencement du premier volume du Traité. bandonnement. 1798. 3. La cession ne dépouille pas le débiteur de la propriété de ses biens. 1789. 4. Lorsque, par suite de stipulations, l'abandon a pour effet la libération même du débiteur et l'extinction de la dette, au moyen du transport de la propriété aux créanciers, il y a dation en payement: droit de vente. 1800. 5. La cession de biens autorise les créanciers à vendre, et en cela elle diffère de l'antichrèse. 1802. 6. Un débiteur abandonne certains biens à son créancier, pour les vendre et se payer sur le prix et compter du surplus: acte innomé, 1 fr. fixe. 1803. 7. La libération consentie lorsque la cession prend le caractère de dation, n'est pas passible d'un droit particulier. 1801. 8. Le tableau des dettes, dressé par le débiteur qui fait cession de biens, ne rend pas exigible le droit d'obligation. 918. 9. « L'abandonnement volontaire ne confère pas plus Cass., la propriété que l'abandonnement forcé. » 27 juin 1809. 1799. CHAMPIONNIÈRE. 4. 10. L'abandonnement de biens consenti par un failli à ses créanciers pour être libéré envers eux, n'est passible que du droit fixe, si les biens doivent être vendus en direction. — Dél., 5 décembre 1834. V. Alermoiement, Succession bénéficiaire. SURANCE. 1. « 1 fr. p. 100 fr., les abandonnements pour fait d'as«surance où grosse aventure; en temps de guerre, il ne « scra dû qu'un demi-droit. Le droit sera perçu sur la va«leur des objets abandonnés. » -L., 28 avril 1816, article 51, 1o. 1808, 3252. 2. La disposition de la loi s'applique à tous les abandonnements, quel que soit l'objet de l'assu rance. 1808. 3. Le droit proportionnel n'est exigible que sur l'acte portant acceptation du délaissement, ou sur le jugement qui en tient lieu. - Inst. gén., 20 janvier 1819, no 876. 1808. 4. « Le droit proportionnel d'enregistrement des aban« donnements pour faits d'assurance maritime, ne doit « être liquidé que d'après la valeur des objets abandon« nés. »-- Inst. gén., 23 mars 1833, no 1422, § 1. 3232. 5. Lorsqu'un acte d'abandonnement a été passé en temps de guerre et qu'il est enregistré en temps de paix, le droit doit être perçu suivant la quotité fixée pour le temps de guerre. Dél., 5 avril 1823. V. Assurance. Biens à déclarer, 3. Femme commune, 6. Partage, 17, 22. 1. « Les héritiers légataires, et tous autres appelés « exercer des droits subordonnés au décès d'un individu « dont l'absence est déclarée, sont tenus de faire, dans les « six mois du jour de l'envoi en possession provisoire, la « déclaration à laquelle ils seraient tenus s'ils étaient appe |