Images de page
PDF
ePub

tout le reste de la dette, dans un espace de trois années, à partir de la ratification des présentes.

ART. 3. — L'évacuation des territoires français occupés par les troupes allemandes commencera après la ratification du présent traité par l'Assemblée nationale, siégeant à Bordeaux. Immédiatement après cette ratification, les troupes allemandes quitteront l'intérieur de la ville de Paris, ainsi que les forts situés sur la rive gauche de la Seine, et, dans le plus bref délai possible fixé par une entente entre les autorités militaires des deux pays, elles évacueront entièrement les départements du Calvados, de l'Orne, de la Sarthe, d'Eure-et-Loir, du Loiret, de Loir-etCher, d'Indre-et-Loire, de l'Yonne, et, de plus, les départements de la Seine-Inférieure, de l'Eure, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, de l'Aube et de la Côte-d'Or, jusqu'à la rive gauche de la Seine Les troupes françaises se retireront en même temps derrière la Loire, qu'elles ne pourront dépasser avant la signature du traité de paix définitif, Sont exceptées de cette disposition, la garnison de Paris dont le nombre ne pourra pas dépasser quarante mille hommes, et les garnisons indispensables à la sûreté des places fortes. L'évacuation des départements situés entre la rive droite de la Seine et la frontière de l'Est par les troupes allemandes, s'opérera graduellement après la ratification du traité de paix définitif, et le payement du premier demi-milliard de la contribution stipulée par l'article 2, en commençant par les départements les plus rapprochés de Paris, et se continuera au fur et à mesure que les versements de la contribution seront effectués. Après le premier versement d'un demi-milliard, cette évacuation aura lieu dans les départements suivants : Somme, Oise, et les parties des départements de la Seine-Inférieure, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, situés sur la rive droite de la Seine, ainsi que la partie du département de la Seine et les forts situés sur la rive droite. Après le payement de deux milliards, l'occupation allemande ne comprendra plus que les départements de la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges, de la Meurthe, ainsi que la forteresse de Belfort avec son territoire, qui serviront de gage pour les trois milliards restan's, et où le nombre des troupes allemandes ne dépassera pas cinquante mille hommes. Sa Majesté l'empereur sera disposée à substituer à la garantie territoriale, consistant dans l'occupation partielle du territoire français, une garantie financière si elle est offerte par le Gouvernement français dans des conditions reconnues suffisantes par Sa Majesté l'empereur et roi pour les intérêts de l'Allemagne. Les trois milliards dont l'acquittement aura été différé porteront intérêt à cinq pour cent à partir de la ratification de la présente convention.

ART. 4.

Les troupes allemandes s'abstiendront de faire des réquisitions, soit en argent, soit en nature, dans les départements occupés. Par

contre, l'alimentation des troupes allemandes qui resteront en France aura lieu aux frais du Gouvernement français, dans la mesure convenue par une entente avec l'intendance militaire allemande.

[ocr errors]

ART. 5. Les intérêts des habitants des territoires cédés par lag France, en tout ce qui concerne leur commerce et leurs droits civilse seront réglés aussi favorablement que possible lorsque seront arrêtéeles conditions de la paix définitive. Il sera fixé à cet effet un espace d temps pendant lequel ils jouiront de facilités particulières pour la circu lation de leurs produits. Le gouvernement allemand n'apportera aucun obstacle à la libre émigration des habitants des territoires cédés, et ne pourra prendre contre eux aucune mesure atteignant leurs personnes ou leurs propriétés.

ART. 6. Les prisonniers de guerre qui n'auront pas déjà été mis en liberté par voie d'échange, seront rendus immédiatement après la ratification des présents préliminaires. Afin d'accélérer le transport des prisonniers français, le Gouvernement français mettra à la disposition des autorités allemandes, à l'intérieur du territoire allemand, une partie du matériel roulant de ses chemins de fer, dans une mesure qui sera déterminée par des arrangements spéciaux, et aux prix payés en France par le Gouvernement français pour les transports militaires.

ART. 7.

L'ouverture des négociations pour le traité de paix définitif à conclure sur la base des présents préliminaires aura lieu à Bruxelles, immédiatement après la ratifications de ces derniers par l'Assemblée nationale et par S. M. l'empereur d'Allemagne.

ART. 8. Après la conclusion et la ratification du traité de paix définitif l'administration des départements devant encore rester occupés par les troupes allemande sera remise aux autorités françaises; mais ces dernières seront tenues de se conformer aux ordres que le commandant des troupes allemandes croirait devoir donner dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes.

Dans les départements cccupés, la perception des impôts, après la ratification du présent traité, s'opérera pour le compte du Gouvernement français et par le moyen de ses employés.

ART. 9. Il est bien entendu que les présentes ne peuvent donner à l'autorité militaire allemande aucun droit sur les parties du territoire qu'elles n'occupent point actuellement.

ART. 10. Les présentes seront immédiatement soumises à la ratification de l'Assemblée nationale française siégeant à Bordeaux et de Sa Majesté l'empereur d'Allemagne.

En foi de quoi les soussignés ont revêtu le présent traité préliminaire de leurs signatures et de leurs sceaux.

Fait à Versailles, le 26 février 1871.

V. BISMARCK.

A. THIERS, JULES FAVRE.

Les royaumes de Bavière et de Wurtemberg et le grand-duché de Bade ayant pris part à le guerre actuelle comme alliés de la Prusse et faisant partie maintenant de l'empire germanique, les soussignés adhèrent à la présente convention au nom de leurs souverains respectifs. Versailles, 26 février 1871.

Comte DE BRAY-STEINBURG, baron DE WAECUTER, MITTNACHT, JOLLY.

TRAITÉ DE RÉUNION DE LA SAVOIE ET DU COMTÉ DE NICE A LA FRANCE.

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité, Sa Majesté l'empereur des Français ayant exposé les considérations qui, par suite des changements survenus dans les rapports territoriaux entre la France et la Sardaigne, lui faisaient désirer la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) à la France, et Sa Majesté le roi de Sardaigne s'étant montré disposer à y acquiescer, Leursdites Majestés ont décidé de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l'empereur des Français, M. le baron de Talleyrand-Périgord, etc., etc., et M. Vincent Benedetti, etc., etc.; et Sa Majesté le roi de Sardaigne, Son Excellence M. le comte Camille Benso de Cavour, etc., etc., et Son Excellence M. le chevalier CharlesLouis Farini, etc., etc. ; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1er. Sa Majesté le roi de Sardaigne consent à la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) à la France, et renonce, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa Majesté l'empereur des Français, à ses droits et titres sur lesdits territoires.

Il est entendu entre Leurs Majestés que cette réunion sera effectuée sans nulle contrainte de la volonté des populations et que les gouvernements de l'empereur des Français et du roi de Sardaigne se concerteront le plus tôt possible sur les meilleurs moyens d'apprécier et de constater les manifestations de cette volonté.

Art. 2. Il est également entendu que Sa Majesté le roi de Sardaigne ne peut transférer les parties neutralisées de la Savoie qu'aux conditions auxquelles il les possède lui-même, et qu'il appartiendra à Sa Majesté l'empereur des Français de s'entendre à ce sujet, tant avec les puissances représentées au congrès de Vienne qu'avec la Confédération Helvétique, et de leur donner les garanties qui résultent des stipulations rappelées par le présent article.

Art. 3. Une commission mixte déterminera, dans un esprit d'équité,

les frontières des deux États, en tenant compte de la configuration des montagnes et de la nécessité de la défense.

Art. 4. Une ou plusieurs commissions mixtes seront chargées d'examiner et de résoudre, dans un bref délai, les diverses questions incidentes auxquelles donnera lieu la réunion, telles que la fixation de la part contributive de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) dans la dette publique de la Sardaigne, et l'exécution des obligations résultant des contrats passés avec le Gouvernement sarde, lequel se réserve toute fois de terminer lui-même les travaux entrepris pour le percement du tunnel des Alpes (Mont-Cenis).

Art. 5. Le Gouvernement français tiendra compte aux fonctionnaires de l'ordre civil et aux militaires appartenant par leur naissance à la province de Savoie et à l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) et qui deviendront sujets français, des droits qui leur sont acquis par les services rendus au Gouvernement sarde; ils jouiront notamment du bénéfice résultant de l'inamovibilité pour la magistrature et des garanties assurées à l'armée.

[ocr errors]

Art. 6. Les sujets sardes originaires de la Savoie et de l'arrondissement de Nice, ou domiciliés actuellement dans ces provinces, qui entendront conserver la nationalité sarde, jouiront, pendant l'espace d'un an à partir de l'échange des ratifications et moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en Italie et de s'y fixer, auquel cas la qualité de citoyen sarde leur sera maintenue.

Ils seront libres de conserver leurs inmeubles situés sur les territoires réunis à la France.

Art. 7. Pour la Sardaigne, le présent traité sera exécutoire aussitôt que la sanction législative nécessaire aura été donnée par le parlement. Art. 8. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de dix jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont aj posé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Turin, le vingt-quatrième jour du mois de mars de l'an de grâce mil huit cent soixante. (Moniteur officiel du 29 mars 1860).

Signé: TALLEYRAND, BENEDETTI, CAVOUR, FARINI.

NÉCESSITÉ D'UNE RÉFORME DANS L'INSTRUCTION PUBLIQUE EN FRANCE. DISCUSSION A L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

M. HENRI SAINTE-CLAIRE DEVILLE a lu, dans la séance de l'Académie des sciences du 6 mars la note suivante, qui a soulevé parmi les membres de l'Académie et dans le public de nombreuses marques d'approbation :

« La science a joué un grand et terrible rôle dans les défaites que nous venons de subir. Les découvertes d'Ampère, les travaux de nos mécaniciens militaires ont été cruellement utilisés contre nous. Enfin, l'organi sation libérale des universités allemandes a été mise au service de passions haineuses dirigées contre notre pays. Aussi dit-on de tous côtés et avec raison que c'est par la science que nous avons été vaincus. La cause en est dans le régime qui nous écrase depuis quatre-vingts ans, régime qui subordonne les hommes de la science aux hommes de la politique et de l'administration, régime qui fait traiter les affaires de la science, leur propagation, leur enseignement et leur application par des corps ou des bureaux où manque la compétence et par suite l'amour du progrès.

« Aujourd'hui, messieurs, il est temps d'agiter publiquement les grandes questions. La réserve modeste pratiquée trop souvent par un trop grand nombre des membres de cette Académie serait une faute grave en ce moment, une faute sans excuse.

« Dans des temps calmes beaucoup d'entre nous avaient pu se ménager dans leurs cabinets ou leurs laboratoires cette vie studieuse rendue si douce et si facile par l'éloignement des hommes et de leurs débats intéressés. Il est de notre devoir aujourd'hui d'intervenir tous activement et directement dans les affaires du pays et de contribuer de toutes nos forces à une régénération par le savcir dont la France exprime partout la nécessité.

«Dans les temps difficiles, le pays a trouvé chez les membres de cette Académie, et dans l'Académie tout entière, le dévouement absolu sur lequel il avait le droit de compter. Nos séances, si bien remplies pendant la durée du siége, en seront un témoignage mémorable. Ces services mêmes, l'autorité morale que nous devons à notre origine qui est l'élection de chaque membre par ses pairs, tout, messieurs, nous oblige de contribuer à cette régénération du pays par l'initiative de chacun, par l'action de la compagnie tout entière.

« J'ai donc l'honneur de proposer à l'Académie d'admettre à l'ordre du jour de ses séances les grandes questions du développement et de l'enseignement de la science en France et toutes les questions d'intérêt général qui concernent la science et les savants.

Par exemple, la France presède de grands et glorieux corps scienti

« PrécédentContinuer »