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ARRÊT du Conseil du Cap, portant réception de Me Bedou, Notaire en la Jurisdiction de Bayaha, nommé par les Administrateurs.

Du 8 Février 1729.

Les Notaires sont reçus à présent par les Juges, excepté le NotaireGénéral du ressort d'un Conseil, qui prête serment en la Cour.

COMMISSION d'Intendant pour M. Duclos.
Du 21 Avril 1729.

R. au Conseil du Petit-Goave, le 7 Novembre suivant.

Et à celui du Cap, le 19 Octobre 1731.

Cette Commission est absolument semblable à celle de M. Mithon de Senneville, du 9 Août 1718.

ARRET du Conseil d'Etat, portant prorogation de la jouissance du Greffe

de la Jurisdiction de Léogane, pendant dix années, Septembre suivant, en faveur du sieur Forcade.

Du 14 Juin 1729.

R. au Conseil du Petit- Goave.

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compter du premier

V. P'Arrêt du Conseil d'Etat, du 13 Novembre 1713:

1

ORDONNANCE des Administrateurs, pour le paiement d'un chemin dans la Savanne, Commune de Limonade.

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Du 27 Juin 1729.

U, &c. Et tout mûrement examiné, et attendu que tout le public profite de la commodité dudit chemin, et par conséquent des travaux dudit sieur de Gaugny, il n'est pas juste que les Habitans de Limonade soient les seuls qui contribuent au paiement de ce qui lui revient de droits pour cela, Nous les avons déchargés du paiement de ladite somme en leur particulier : Ordonnons qu'elle sera prise sur la caisse des deniers publics, afin que tous les Habitans des Quartiers du Cap qui peuvent tous profiter de la commodité dudit chemin, y contribuent chacun pour leur contingent; et pour cet effet enjoignons aux Receveurs des deniers publics du ressort du Conseil du Cap, de payer incessamment et sans délai, audit sieur Delisle de Gaugny, ladite somme de 1170 l., laquelle somme, en rapportant la présente, et la quittance dudit sicur Delisle de Gaugny, lui sera passée en dépense dans ses comptes, par MM. du Conseil du Cap, que Nous prions ainsi le faire sans difficulté et sera la présente Ordonnance enregistrée au Greffe de la Jurisdiction du Cap, pour y avoir recours en cas de besoin. Fait au Perit - Goave, &c. LE CHEVALIER DE LA ROCHALARD et DUCLOS,

R. au Siége Royal du Cap, le 13 Juillet 1729.

EXTRAIT de la Lettre de M. de Valincourt, Secrétaire-Général de la Marine, au Lieutenant-Général de l'Amirauté du Cap, qui exclud le Procureur du Roi de l'Amirauté, des fonctions du Lieutenant-Général du même Siége.

A

Du 28 Juin 1729.

l'égard des prétentions du Procureur du Roi de l'Amirauté, de tenir le Siége en votre place en cas d'absence ou maladie, il se trompe totalement, parce qu'il ne lui est jamais permis de quitter sa charge, encore moins d'y commettre; ainsi il faut à cet égard suivre à la lettre l'art. IX

du titre premier du Réglement de 1717; et lorsque le Lieutenant particulier de la Jurisdiction ordinaire sera obligé de tenir le Siége, je vous prie alors de lui dire que je veux qu'il me rende un compte exact de tout ce qui se passera à l'Amirauté pendant le tems qu'il le tiendra; et faute par lui d'y satisfaire exactement, je ferai nommer à sa place le plus ancien gradué qui se trouvera sur le lieu, ne fût-ce qu'un Procureur. Je suis, &c. Signé, DE VALINcourt.

EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. le Chevalier de la Rochalard, sur les fonctions du Contrôleur de la Marine faisant celles d'Ordonnateur.

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LE E sieur de Saint-Aubin étant Contrôleur par commission au grand Sceau, il ordonnera pendant l'absence de M. Duclos ; mais il ne pourra signer les Ordonnances des recettes et dépenses qui seront faites pendant ce tems, ni en arrêter les comptes, parce qu'il n'est point Ordonnateur en titre.

EXTRAIT de la Lettre du Ministre à MM. de la Rochalard et Duclos pour faire punir dans la Colonie, les Anglois qui y seront jugés criminels, au lieu de les renvoyer aux Gouverneurs Anglois, attendu que les loix d'Angleterre ne permettent pas la réciprocité de ce renvoi.

SA MAJ

Du 26 Juillet 1729.

A MAJESTÉ S'étoit déterminée à renvoyer au Gouverneur de la Jamaïque, deux Anglois accusés d'être du nombre de l'Equipage d'un Bâtiment forban échoué à la côte de Jaquemel, dans la vue d'établir la réciprocité, et d'obliger les Anglois de renvoyer les François, prévenus du même crime, qui se trouveroient dans leurs Colonies; mais ayant fait donner depuis un mémoire à ce sujet à l'Ambassadeur du Roi d'Angleterre, vous verrez par sa réponse qu'il est convenu que les Gouverneurs des Colonies Angloises ne pouvant pas faire ce renvoi selon les loix d'Angleterre, il étoit à propos que chaque Nation se fit justice elle-même,

sur un crime également préjudiciable à l'une et à l'autre Couronne; ainsi si les nommés Guillaume Guillaume et Jean Guypon sont trouvés coupables, l'intention de S.-M. est qu'ils soient jugés définitivement, et que le jugement soit exécuté à Saint-Domingue, ainsi que pour tous les autres qui se trouveront, pour le présent et pour l'avenir, dans le même cas. Il sera inutile que M. le Chevalier de la Rochalard propose la réciprocité au Gouverneur de la Jamaïque, comme S. M. le lui avoit prescrit par sa Dépêche du 8 Mai dernier.

ARRÊT du Conseil du Cap, qui accorde à Jean-Baptiste le Signe, une charge d'Huissier de la Cour à la résidence de Bayaha.

Du 2 Août 1729.

ARRET du Conseil du Cap, qui décide, suivant les certificats des Négocians, que l'Acheteur des Sucres doit les faire rabattre à ses frais.

ENTRE

Du 6 Septembre 1729.

NTRE la dame Paparel, Appelante, présente en personne, d'une part; et le sieur Thomassin, Intimé, aussi présent en personne, d'autre part; Parties ouies, et le Procureur-Général du Roi LE CONSEIL a mis ́et met l'Appellation et Sentence dont est appel au néant; émendant, vu les certificats nouveaux présentés par l'Appelante, donnés par les sieurs Baudouin, Poirier, Lavigne, Quesnel, Miniac de Villey-nouveaux, Layodelle, Baudin, Desmé Dubuisson, Behotte, Soulart, Millot et Jean Lemaître, Commerçans de cette Ville, condamne l'Intimé à faire porter dans ses chaloupes, les perches, osiers et clous pour le rabatage des sucres, suivant l'usage, &c.

LETTRE

LETTRE du Ministre à M. Duclos, concernant les affaires de l'Amirauté.

Du 15 Septembre 1729.

LE Roi m'a ordonné de vous faire savoir que son intention est que le Réglement rendu le 12 Janvier 1717, portant établissement des Siéges d'Amirauté dans les Ports des Isles et Colonies Françoises, soit exécuté en tout son contenu, et qu'en conséquence vous vous absteniez de connoître directement ni indirectement, d'aucuns procès qui seront de la compétence de l'Amirauté, et que vous les renvoyiez aux Juges qui en doivent connoître, auxquels il sera donné des ordres de les juger le plus sommairement qu'il sera possible, et de se conformer en cela à l'article II. du titre III. dudit Réglement. A l'égard des appels qui seront portés au Conseil Supérieur par les Débiteurs, pour vente d'effets de Cargaison, S. M. vous recommande de tenir exactement la main à ce qu'ils soient jugés aux premières séances dudit Conseil, et que ceux qui auront appelé mal à propos, soit par esprit de chicane ou autrement, soient condamnés à l'amende et aux dépens. Vous informerez M. le Gentil, Commissaire au Cap, et vos Subdélégués dans les autres Ports de l'Isle de Saint-Domingue, des intentions de S. M., afin qu'ils s'y conforment exactement.

COMMISSION de Commissaire ordinaire de la Marine, pour M. le Gentil.

Du 25 Octobre 1729.

R. au Conseil du Cap, le 6 Juin 1730.

M m

Tome III.

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