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avoit recueillies.Ces coutumes n'ont eu force de loi que fous Dom Bafile, leur huitième Général, qui les a fait approuver par le faint Siège. Le Général qui ne prend que le titre de Prieur de la grande Charreufe, eft à vie : il tient un chapitre général tous les ans.

L'Ordre des Chartreux n'eft point fujet aux oblats, ni aux regles prefcrites aux autres Communautés Religieufes, fur les réferves d'une partie de leur bois. Ils font autorifés à en jouir en bons pères de famille, fans aucune réserve, nonobftant les difpofitions de l'Ordonnance des Eaux & Forêts. Quant à l'exemption des dixmes, cet Ordre en jouit à l'egard des fruits produits par les anciennes terres que les Chartreux font valoir par leurs mains.

Il a été jugé, par Arrêt du Confeil du 14 Août 1723, qu'en cas d'oppreflion perfonnelle, un Chartreux peut avoir recours à l'autorité Royale, & interjetter appel comme d'abus des décrets & ordonnances du chapitre général de l'Ordre. CHARTRIER; fubftantif mafculin. fubftantif mafculin. Lieu où l'on conferve les chartres & anciens titres d'une Abbaye, d'une Eglife, d'un Monaftère, &c. Le chartrier fut incendié. CHARTRIER, fe dit auffi de celui qui a la garde des chartres. CHARTRIME; vieux mot par lequel on défignoit autrefois celui qui tenoit regître de quelque chofe. CHARYBDE; terme de Mythologie, & nom propre d'une femme qui fut frappée de la foudre, & métamorphofée en monftre marin, pour avoir détourné les troupeaux d'Hercules. Ce monftre attendoit, près d'un écueil de Sicile, les paffans pour les dévorer. Là les eaux tour

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noyoient, entraînoient les vaiffeaux au fond de l'abîme & les renvoyoient trois fois du fond à la furface avant de les abforber.

Cette fable eft fondée fur le bruit que fait la mer dans le détroit qui fépare la Sicile de l'Italie. Ce pasfage étoit regardé comme dangereux, parce que les courants y font rapides, & que l'eau y tournoie entre des rochers, avec un bruit femblable à celui de plufieurs chiens. qui aboient. Ce détroit eft fort ferré, & les vaiffeaux qui y entrent, paroiffent de loin comme engloutis. CHAS; fubftantif masculin. C'est, en termes d'Aiguilletiers-épingliers, l'ouverture qui paroît à l'extrémité d'une aiguille.

CHAS, fe dit, en termes de Tifferands, d'une efpèce de colle faite de l'expreffion de grain des amidonniers, & qu'ils emploient à coller les fils de la chaîne, afin de les rendre moins flexibles.

CHAS, eft auffi un vieux mot qui figni

fioit autrefois travée..

Ce monofyllabe eft long. CHAS; vieux mot qui fignifioit au

trefois cuifine.

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commande aux domestiques de fa

chambre. CHASNADAR BACHI; fubftantif mafculin. C'est le titre que porte à la Cour Ottomane, l'officier qui a la garde du tréfor particulier du grand Seigneur. Il ne faut pas le confondre avec l'officier qui a la garde du tréfor de l'Etat. -CHASODA BACHI; fubftantif mafculin. C'eft le titre que porte à la Cour Ottomane, celui qui commande tous les officiers de la chambre où couche le Sultan. CHASPHORA; nom propre d'une ancienne ville de la Palestine, au pays de Galaad. CHASSAGNE; (la) nom propre d'une Abbaye de France, dans la Breffe, à cinq lieues, fud, de Bourg. Elle est en commende, & vaut au titulaire 4500 livres de rente. CHASSAGNY; nom propre d'un bourg de France, dans le Lyonnois, quatre lieues, fud-fud-oueft, de Lyon. CHASSAKI; substantif féminin. C'est le titre qu'on donne dans le ferrail du grand Seigneur, à chaque femme de ce Prince, qu'il a honorée du mouchoir. CHÂSSE; fubftantif féminin. Sorte de caiffe ordinairement d'orfévrerie, dans laquelle on renferme les reliques de quelque Saint. Les reliques du patron de cette Eglife font dans une chaffe magnifiquement travaillée.

Remarquez que dans cette acception, la première fyllabe eft longue, & la feconde très-brève; & que dans l'acception fuivante, la première fyllabe est brève. CHASSE, fignifie auffi l'action de chaffer, de pourfuivre, & il fe dit ticulièrement de la pourfuite des bêtes.

par

CHASSE ROYALE, fe dit de celle qui fe fait avec meute & équipage, & dans laquelle on force les cerfs, les daims, les chevreuils, &c.

La chaffe étoit autrefois permife à tout le monde; c'étoit même une maxime de la Jurifprudence Romaine. On remarque dans la loi Salique beaucoup de règlemens relatifs à cet exercice; mais aucun ne le défend.

Gontran, Roi d'Orléans & de Bourgogne, défendit de chaffer le fanglier, le cerf & le bœuf fauvage, mais feulement dans les forêts qui lui appartenoient auffi l'opinion commune eft-elle, dit du Pineau fur la Coutume d'Anjou, que les François, autres que les Eccléfiaftiques, ont joui jufqu'au commencement du quatorzième siècle, de la liberté de chaffer fur leurs propres domaines.

Les Ordonnances antérieures au quatorzième fiècle, & celle de Philippe-le Long de 1318, ne parlent que de la manière de chaffer, & des inftrumens de chaffe dont il étoit alors permis de fe fervir, fans contenir rien d'oppofé à la liberté dont nous venons de parler.

Aujourd'hui que les feigneurs fa font emparés de la chaffe dans l'étendue de leurs terres,on la regarde comme un droit fifcal & domanial, inhérent à la feigneurie & en dépendant de la même manière que les droits d'épave, deshérence, & autres, qui mettent les feigneurs en état de s'approprier les chofes non réclamées, & defquelles les propriétaires font ignorés. C'eft pourquoi il eft défendu à toutes perfonnes, même aux gentilshommes, de chaffer fur les terres qui ne leur appartiennent pas, fans la permillion du feigneur: c'eft l'ufage

général du Royaume, fi ce n'eft en Dauphiné, où les Nobles peuvent

chaffer fur les terres mêmes dont ils ne font pas feigneurs.

Les feigneurs hauts - jufticiers peuvent, fuivant l'article 26 du tit. 30, chaffer dans leur haute juftice, lors même que le fief de la Paroiffe appartient à un autre feigneur; mais alors c'eft un droit perfonnel, & ils ne peuvent y envoyer leurs domeftiques, ou autres perfonnes de leur part, ni empêcher le propriétaire du fief de la Paroiffe de chaffer dans l'étendue de ce fief.

Le feigneur fuzerain peut auffi chaffer fur toutes les terres qui relèvent de lui, & fur lefquelles les vaffaux n'ont que la haute juftice; mais c'est encore un droit perfonnel, & il ne peut y faire chaffer fes domeftiques ni autres perfonnes, fi ce n'eft en fa préfence. Ordonnances de Février 1602, & Mars 1604.

Quelque quantité de terres qu'ait un particulier, il ne peut y chaffer fi elles font roturières; mais le roturier qui possède un fief, peut chaffer dans l'étendue de ce fief, qnoiqu'il n'ait point de justice.

pas

Quand le feigneur d'un fief n'a de juftice, la faculté de chaffer lui eft perfonnelle, de manière cependant que fes amis peuvent chaffer en fa compagnie, & fes enfans en fon abfence; mais ce n'eft pas lui qui a la police de la chaffe, elle appartient au feigneur haut-jufticier. La liberté que le feigneur du fief a de chaffer fur fon fief, eft moins un droit qu'un privilège accordé au fief.

Lorfque le feigneur du fief a juftice, moyenne ou baffe, la chaffe lui appartient; il peut par conféquent faire chaffer fans la permif

fion de fon feigneur féodal haut-jufticier, comme l'a jugé l'Arrêt du 20 Décembre 1566.

La chaffe eft regardée comme un droit feigneurial, pour lequel, en cas de trouble, on peut intenter complainte.

On penfe univerfellement que les chaffeurs peuvent poursuivre le gibier levé fur leurs terres, & qui s'en va fur celles d'autrui ; mais ce principe eft fujet à beaucoup d'in

convéniens.

Il a été jugé au Parlement de Paris en 1698 & en 1718, qu'un fermier judiciaire ne pouvoit chaffer, ni faire chaffer fur les terres comprifes dans fon bail.

L'Arrêt du Confeil du 3 Octobre 1722, fait défenfes aux fermiers des domaines du Roi de chaffer fur ces domaines, ou d'en affermer la chaffe, & à tous roturiers d'y porter des armes, à peine de 500 livres d'amende contre chaque contrevenant. Le même Arrêt fait défenfes fous les mêmes peines à tous les feigneurs, quels qu'ils foient, d'affermer la chaffe fur leurs terres, & à toutes perfonnes de la prendre à ferme.

A l'égard des Eccléfiaftiques, les canons leur défendent la challe même aux Prélats. Si cependant il leur arrive de contrevenir aux réglemens donnés fur le fait des chaffes, l'Ordonnance du mois de Janvier 1600, veut qu'ils foient condamnés aux mêmes peines & amendes que les laïcs: mais il faut gemarquer qu'ils ne peuvent être contraints par corps au payement des amendes, comme l'a jugé le Parlement de Touloufe en 1743.

La connoiffance des affaires concernant la chaffe dans les domaines du Roi, appartient aux officiers des

Eaux & Forêts; mais dans les Ca- | CHASSE, fe dit, en termes de Jeu de

pitaineries royales, les Capitaines ont la concurrence avec ces Officiers.

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Remarquez que les gardes-chaffe ne doivent pas défarmer les chaffeurs trouvés en contravention comme l'ont jugé différens Arrêts. CHASSE, fe dit des chaffeurs, des chiens, de tout l'équipage. N'avezvous pas rencontré la chaffe?

On appelle cheval de chaffe, un cheval d'une taille légère, qui a de la vîteffe, & dont on fe fert pour chaffer avec des chiens courans. CHASSE, fe dit auffi du gibier que l'on prend. Nous dinâmes avec fa chaffe.

CHASSE, fe dit encore, en termes de Mufique, de certains airs ou de certaines fanfares de cors & d'inftrumens qui réveillent, à ce qu'on prétend, l'idée des tons que ces inftrumens donnent à la chaffe.

On dit, donner la chaffe aux ennemis, aux vaiffeaux ennemis ; pour dire, les pourfuivre. Les dragons donnèrent la chaffe aux huffards. Ce vaiffeau donna la chaffe au corfaire.

On dit, en termes de Marine, qu'un vaiffeau prend chaffe; pour dire, qu'il fe retire à pleines voiles pour éviter le combat; & qu'il foutient chaffe; pour dire, qu'il bat en

retraite.

CHASSE DE PROUE OU PIÉCES DE CHASSE, fe dit auffi, en termes de Marine des pièces de canon qui font à l'avant d'un vaiffeau, & avec lefquelles on tire fur un navire que l'on pourfuit.

CHASSE, fe dit, en termes d'Artificiers, d'une charge de poudre groffièrement écrasée & mife au fond d'une cartouche pour faire partir & chaffer l'artifice dont elle eft remplie.

paume, du lieu où la balle finit fon premier bond. Chaffe à deux carreaux. Chaffe au pied du mur. Chaffe

morte.

CHASSE MORTE, fe dit auffi, dans le fens figuré, d'une affaire commencée qui demeure là, & qu'on ne pourfuit pas.

On dit auffi figurément, marquez bien cette chaffe; pour dire, dire, fouvenez-vous bien que vous aurez lieu de vous repentir de ce que vous faites là.

CHASSE, fe dit, en Méchanique, en parlant de diverfes machines, d'un efpace libre accordé, foit à la machine entière, foit à quelqu'une de fes parties pour en faciliter ou augmenter l'action. Ainfi l'on dit qu'une fcie doit avoir, pour fcier du marbre, douze à dix-huit pouces de chaffe, c'est-à-dire, douze à dixhuit pouces au-delà du bloc que l'on doit fcier.

On dit d'une chaise de poste, d'un çarroffe, &c. qu'ils ont plus ou moins de chaffe; pour dire, qu'ils ont plus ou moins de difpofition à fe

porter en avant.

CHASSE D'UNE BALANCE, fe dit de la partie perpendiculaire au fleau, & par laquelle on tient la balance quand on veut s'en fervir. CHASSE, fe dit, en termes de Lunetiers, de la monture d'une lunette, dans laquelle les verres font enchaffés.

CHASSE, fe dit, en termes de Char

rons, d'un marteau carré d'un côté & rond de l'autre, par le moyen duquel ces artifans chaffent & enfoncent les cercles de fer qui entourent les moyeux des roues pour empêcher qu'ils ne fe fendent. CHASSE CARRÉE, fe dit auffi d'une espèce de marteau à l'usage de dif

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férens ouvriers, lequel a deux têtes carrées, dont l'une eft acérée, & l'autre ne l'eft pas. CHASSE, fe dit, en termes de Tifferands, de la partie du métier de ces artifans, par le moyen de laquelle ils frappent les fils de la trame pour les ferrer, après avoir paffé la navette entre les fils de la chaîne.

CHASSE, fe dit, dans les verreries, d'une légère maçonnerie qui tient au corps du four, & qui fert à garantir l'ouvrier de la trop grande ardeur du feu. CHASSE; fubftantif mafculin. Terme de danfe, par lequel on exprime un pas qui fe fait en allant de côté, foit à droite, foit à gauche. CHASSÉ, ÉE, adjectif & participe pallif. Voyez CHASSER. CHASSE-BOSSE; Voyez CORNEILLE. CHASSE-COUSIN; fubftantif mafculin dont on fe fert dans le ftyle familier, pour défigner du méchant vin. On ne nous fervit que du chaffecoufin.

Ce mot fe dit de diverfès autres chofes, pour faire entendre qu'elles ne valent rien. CHASSE FLEURÉE; fubftantif féminin, & terme de Teinturiers, qui fe dit d'une planche de bois par le moyen de laquelle on écarte l'écume ou fleurée qui pourroit tacher les étoffes en s'y attachant. CHASSEIGNES; nom propre d'un

tite ville de France, dans le Lyon nois, à deux lieues, nord-oueft de Lyon. CHASSELET; nom propre d'une ville des pays-bas, fur la Sambre, à une lieue au-deffous de Charleroi. CHASSE MARÉE; fubftantif mafcu

lin. On donne ce nom au voiturier qui amene la marée.

On appelle huitres de chaffe, les huitres qu'apporte le chaffe marée. On les préfére à Paris à celles qui arrivent par la Seine. CHASSENEUIL; nom propre d'une petite ville de France, dans l'Angoumois, à deux lieues, nord-eft, de la Rochefoucault. CHASSE POIGNÉE;substantif fémin. & terme de Fourbiffeurs, qui fe dit d'un morceau de bois rond, percé dans fa longueur, par le moyen duquel ces artifans pouffent la poignée d'une épée fur la foie de la lame, jufqu'à ce qu'elle foit bien jointe avec le corps de la garde. CHASSE POINTE; fubftantif féminin. C'eft un outil dont fe fervent différens ouvriers pour chaffer les pointes ou goupilies placées dans leurs ouvrages, fans gâter les formes de ces ouvrages. CHASSE POMMEAU;. fubftantif mafculin, & terme de Fourbiffeurs, qui fe dit d'un outil par le moyen duquel ces artifans pouffent le pommeau de l'épée fur la foie de la lame afin de la joindre à la poignée.

mière conjugaifon, lequel fe conjugue comme CHANTER. Pellere. Obliger à fortir de quelque endroit, éloigner avec violence. Exemples. Dans le fens d'obliger à fortir de quelque endroit : elle le chaffa de fa maison.

bourg de France, dans le Saumu-CHASSER; verbe actif de la prerois, à une lieue & demie, fudoueft, de Loudun. CHASSELAS; fubftantif mafculin. Sorte de raifin agréable à manger. On lui envoya un panier de chajfelas. La première fyllabe eft brève la feconde très-brève, & la troifième longue.

CHASSELAY; nom propre d'une pe- !

Dans le fens d'éloigner avec violence: les grenadiers chafferent les

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