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tion semblable: ce qui rendoit ce crime arbitraire. Quand on eut établi bien des crimes de lèse-majesté, il fallut nécessairement dis tinguer ces crimes. Aussi le jurisconsulte Ulpien, après avoir dit que l'accusation du crime de lèse-majesté ne s'éteignoit point par la mort du coupable, ajoute-t-il que cela ne regarde pas tous les crimes de lèse-majesté établis par la loi Julie, mais seulement celui qui contient un attentat contre l'empire ou contre la vie de l'empereur.

CHAP. X. Continuation du même sujet.

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Une loi d'Angleterre, passée sous Henri VIII, déclaroit coupables de haute trahison tous ceux qui prédiroient la mort du roi. Cette loi étoit bien vague. Le despotisme est si terrible qu'il se tourne même contre ceux qui l'exercent. Dans la dernière maladie de ce roi, les médecins n'osèrent jamais dire qu'il fût en danger; et ils agirent sans doute en conséquence 3.

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Un Marsyas songea qu'il coupoit la gorge à Denys. Celui-ci le fit mourir, disant qu'il n'y auroit pas songé la nuit s'il n'y eût pensé le jour. C'étoit une grande tyrannie: car, quand même il y auroit pensé, il n'avoit pas attenté. Les lois ne se chargent de punir que les actions extérieures.

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Rien ne rend encore le crime de lèse-majesté plus arbitraire que quand des paroles indiscrètes en deviennent la matière. Les discours sont si sujets à interprétation, il y a tant de différence entre l'indiscrétion et la malice, et il y en a si peu dans les expressions qu'elles emploient, que la loi ne peut guère soumettre les paroles à une peine capitale, à moins qu'elle ne déclare expressément celles qu'elle y soumet ".

Les paroles ne forment point un corps de délit, elles ne restent que dans l'idée. La plupart du temps elles ne signifient point par elles-mêmes, mais par le ton dont on les dit. Souvent, en redisant

4. « Aliudve quid simile admiserint. » (Leg. 6, ff. ibid.)
2. Dans la loi dernière, ff. Ad leg. Jul. de adulteriis.
3. Voy. l'Histoire de la Réformation, par M. Burnet.

4. Plutarque, Vie de Denys, § 3.

5. Il faut que la pensée soit jointe à quelque sorte d'action.

6. « Si non tale sit delictum, in quod vel scriptura legis descendit, vel < ad exemplum legis vindicandum est, » dit Modestinus dans la loi 7, § 3, in fin. ff. Ad leg. Jul. maj.

MONTESQUIEU. I.

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les mêmes paroles, on ne rend pas le même sens : ce sens dépend de la liaison qu'elles ont avec d'autres choses. Quelquefois le silence exprime plus que tous les discours. Il n'y a rien de si équivoque que tout cela. Comment donc en faire un crime de lèse-majesté? Partout où cette loi est établie, non-seulement la liberté n'est plus, mais son ombre même.

Dans le manifeste de la feue czarine, donné contre la famille d'Olgourouki1, un de ces princes est condamné à mort, pour avoir proféré des paroles indécentes qui avoient du rapport à sa personne; un autre, pour avoir malignement interprété ses sages dispositions pour l'empire, et offensé sa personne sacrée par des paroles peu respectueuses.

Je ne prétends point diminuer l'indignation que l'on doit avoir contre ceux qui veulent flétrir la gloire de leur prince; mais je dirai bien que, si l'on veut modérer le despotisme, une simple punition correctionnelle conviendra mieux, dans ces occasions, qu'une accusation de lèse-majesté, toujours terrible à l'innocence même2.

Les actions ne sont pas de tous les jours, bien des gens peuvent les remarquer; une fausse accusation sur des faits peut être aisément éclaircie. Les paroles qui sont jointes à une action prennent la nature de cette action. Ainsi un homme qui va dans la place publique exhorter les sujets à la révolte, devient coupable de lèsemajesté, parce que les paroles sont jointes à l'action, et y participent. Ce ne sont point les paroles que l'on punit, mais une action commise, dans laquelle on emploie les paroles. Elles ne deviennent des crimes que lorsqu'elles préparent, qu'elles accompagnent ou qu'elles suivent une action criminelle. On renverse tout, si l'on fait des paroles un crime capital, au lieu de les regarder comme le signe d'un crime capital.

Les empereurs Théodose, Arcadius et Honorius, écrivent à Ruffin, préfet du prétoire : « Si quelqu'un parle mal de notre personne ou de notre gouvernement, nous ne voulons point le punir : 3 s'il a parlé par légèreté, il faut le mépriser; si c'est par folie, il faut le plaindre; si c'est une injure, il faut lui pardonner. Ainsi, laissant les choses dans leur entier, vous nous en donnerez connoissance, afin que nous jugions des paroles par les personnes, et que nous pesions bien si nous devons les soumettre au jugement, ou les négliger. »

1. En 1740.

2. « Nec lubricum linguæ ad pœnam facile trahendum est. » (Modestin., dans la loi 7, § 3, ff. Ad leg. Jul. maj.

3. « Si id ex levitate processerit, contemnendum est si ex insania, << miseratione dignissimum; si ab injuria, remittendum.» (Leg. unica, cod. Si quis imperat maled.)

CHAP. XIII. · Des écrits.

Les écrits contiennent quelque chose de plus permanent que les paroles; mais, lorsqu'ils ne préparent pas au crime de lèse-majesté, ils ne sont point une matière du crime de lèse-majesté.

Auguste et Tibère y attachèrent pourtant la peine de ce crime': Auguste, à l'occasion de certains écrits faits contre des hommes et des femmes illustres; Tibère, à cause de ceux qu'il crut faits contro lui. Rien ne fut plus fatal à la liberté romaine. Cremutius Cordus fut accusé, parce que dans ses Annales il avoit appelé Cassius le dernier des Romains 2.

Les écrits satiriques ne sont guère connus dans les États despotiques, où l'abattement d'un côté, et l'ignorance de l'autre, ne donnent ni le talent ni la volonté d'en faire. Dans la démocratie on ne les empêche pas, par la raison même qui, dans le gouvernement d'un seul, les fait défendre. Comme ils sont ordinairement composés contre des gens puissans, ils flattent, dans la démocratie, la malignité du peuple qui gouverne. Dans la monarchie on les défend; mais on en fait plutôt un sujet de police que de crime. Ils peuvent amuser la malignité générale, consoler les mécontens, diminuer l'envie contre les places, donner au peuple la patience dé souffrir, et le faire rire de ses souffrances.

L'aristocratie est le gouvernement qui proscrit le plus les ouvrages satiriques. Les magistrats y sont de petits souverains qui né sont pas assez grands pour mépriser les injures. Si, dans la monarchie, quelque trait va contre le monarque, il est si haut que le trait n'arrive point jusqu'à lui. Un seigneur aristocratique en est percé de part en part. Aussi les décemvirs, qui formoient une aristocratie, punirent-ils de mort les écrits satiriques 3.

CHAP. XIV.

Violation de la pudeur dans la punition des crimes.

Il y a des règles de pudeur observées chez presque toutes les nations du monde : il seroit absurde de les violer dans la punition des crimes, qui doit toujours avoir pour objet le rétablissement de l'ordre.

Les Orientaux, qui ont exposé des femmes à des éléphans dressés pour un abominable genre de supplice, ont-ils voulu faire violer la loi par la loi?

Un ancien usage des Romains défendoit de faire mourir les filles

1. Tacite, Annales, liv. I, chap. LXXII. Cela continua sous les règnes suivans. Voy. la loi 1, au code De famosis libellis.

2. Idem, liv. IV, chap. XXXIV.

3. La loi des douze tables. (ED.)

qui n'étoient pas nubiles. Tibère trouva l'expédient de les faire violer par le bourreau avant de les envoyer au supplice': tyran subtil et cruel, il détruisoit les mœurs pour conserver les coutumes.

Lorsque la magistrature japonoise a fait exposer dans les places publiques les femmes nues, et les a obligées de marcher à la manière des bêtes, elle a fait frémir la pudeur '; mais, lorsqu'elle a voulu contraindre une mère..., lorsqu'elle a voulu contraindre un fils..., je ne puis achever, elle a fait frémir la nature même3.

CHAP. XV.

- De l'affranchissement de l'esclave pour accuser

le maître.

Auguste établit que les esclaves de ceux qui auroient conspiré contre lui seroient vendus au public, afin qu'ils pussent déposer contre leur maître. On ne doit rien négliger de ce qui mène à la découverte d'un grand crime. Ainsi, dans un État où il y a des esclaves, il est naturel qu'ils puissent être indicateurs; mais ils ne sauroient être témoins.

Vindex indiqua la conspiration faite en faveur de Tarquin; mais il ne fut pas témoin contre les enfans de Brutus. Il étoit juste de donner la liberté à celui qui avoit rendu un si grand service à sa patrie; mais on ne la lui donna pas afin qu'il rendît ce service à sa patrie.

Aussi l'empereur Tacite ordonna-t-il que les esclaves ne seroient pas témoins contre leur maître, dans le crime même de lèse-majesté : loi qui n'a pas été mise dans la compilation de Justinien.

CHAP. XVI.

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· Calomnie dans le crime de lèse-majeste.

Il faut rendre justice aux Césars : ils n'imaginèrent pas les premiers les tristes lois qu'ils firent. C'est Sylla qui leur apprit qu'il

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1. Suetonius, in Tiberio, p. 64. Le mot «< virgo, » dont se sert ici Suétone, désignoit toute fille qui n'avoit point été mariée, ou qui n'étoit point connue pour courtisane. (ÉD.)

2. Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la compagnie des Indes, t. V, part. II.

3. Ibid., p. 496.

4. Dion, dans Xiphilin. (ÉD.)

5. Flavius Vopiscus, dans sa Vie.

6. Sylla fit une loi de majesté, dont il est parlé dans les oraisons de Cicéron, Pro Cluentio, art. 3; in Pisonem, art. 24; Deuxième contre Verrès, art. 5; Épîtres familières, liv. III, lett. xI. César et Auguste les insérérent dans les lois Julies; d'autres y ajoutèrent.

ne falloit point punir les calomniateurs; bientôt on alla jusqu'à les récompenser1.

CHAP. XVII. - De la révélation des conspirations.

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« Quand ton frère, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme bien-aimée, ou ton ami, qui est comme ton âme, te diront en secret, Allons à d'autres dieux, tu les lapideras: d'abord ta main sera sur lui, ensuite celle de tout le peuple. » Cette loi du Deuteronome2 ne peut être une loi civile chez la plupart des peuples que nous connoissons, parce qu'elle y ouvriroit la porte à tous les crimes.

La loi qui ordonne dans plusieurs États, sous peine de la vie, de révéler les conspirations auxquelles même on n'a pas trempé, n'est guère moins dure. Lorsqu'on la porte dans le gouvernement monarchique, il est très-convenable de la restreindre.

Elle n'y doit être appliquée, dans toute sa sévérité, qu'au crime de lèse-majesté au premier chef. Dans ces États, il est très-important de ne point confondre les différens chefs de ce crime.

Au Japon, où les lois renversent toutes les idées de la raison humaine, le crime de non-révélation s'applique aux cas les plus ordinaires.

Une relation 3 nous parle de deux demoiselles qui furent renfermées jusqu'à la mort dans un coffre hérissé de pointes : l'une, pour avoir eu quelque intrigue de galanterie ; l'autre, pour ne l'avoir pas révélée.

CHAP. XVIII.

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Combien il est dangereux, dans les républiques, de trop punir le crime de lèse-majesté.

Quand une république est parvenue à détruire ceux qui vouloient la renverser, il faut se hâter de mettre fin aux vengeances, aux peines, et aux récompenses même.

On ne peut faire de grandes punitions, et par conséquent de grands changemens, sans mettre dans les mains de quelques citoyens un grand pouvoir. Il vaut donc mieux, dans ce cas, pardonner beaucoup que punir beaucoup, exiler peu qu'exiler beaucoup, laisser les biens que multiplier les confiscations. Sous prétexte de la vengeance de la république, on établiroit la tyrannie des vengeurs. Il n'est pas question de détruire celui qui domine, mais la domination. Il faut rentrer le plus tôt que l'on peut dans ce

4. « Et quo quis distinctior accusator, eo magis honores assequebatur, « ac veluti sacrosanctus erat. » (Tacite, Ann., liv. IV, chap. vi.) 2. Chap. XIII, versets 6, 7, 8 et 9.

3. Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la compagnie des Indes, p. 423, liv. V, part. II.

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