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train ordinaire du gouvernement, où les lois protégent tout, et ne s'arment contre personne.

Les Grecs ne mirent point de bornes aux vengeances qu'ils prirent des tyrans ou de ceux qu'ils soupçonnèrent de l'être. Ils firent mourir les enfans', quelquefois cinq des plus proches parens 2. Ils chassèrent une infinité de familles. Leurs républiques en furent ébranlées; l'exil ou le retour des exilés furent toujours des époques qui marquèrent le changement de la constitution.

Les Romains furent plus sages. Lorsque Cassius fut condamné pour avoir aspiré à la tyrannie, on mit en question si l'on feroit mourir ses enfans: ils ne furent condamnés à aucune peine. « Ceux qui ont voulu, dit Denys d'Halicarnasse3, changer cette loi à la fin de la guerre des Marses et de la guerre civile, et exclure des charges les enfans des proscrits par Sylla, sont bien criminels. »

On voit dans les guerres de Marius et de Sylla jusqu'à quel point les âmes, chez les Romains, s'étoient peu à peu dépravées. Des choses si funestes firent croire qu'on ne les reverroit plus. Mais sous les triumvirs on voulut être plus cruel, et le paroître moins : on est désolé de voir les sophismes qu'employa la cruauté. On trouve dans Appien la formule des proscriptions. Vous diriez qu'on · n'y a d'autre objet que le bien de la république, tant on y parle de sang-froid, tant on y montre d'avantages, tant les moyens que l'on prend sont préférables à d'autres, tant les riches seront en sûreté, tant le bas peuple sera tranquille, tant on craint de mettre en danger la vie des citoyens, tant on veut apaiser les soldats, tant enfin on sera heureux 5.

Rome étoit inondée de sang quand Lepidus triompha de l'Espagne; et, par une absurdité sans exemple, sous peine d'être proscrit, il ordonna de se réjouir.

CHAP. XIX.

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- Comment on suspend l'usage de la liberté dans la république.

уа, dans les États où l'on fait le plus de cas de la liberté, des lois qui la violent contre un seul pour la garder à tous. Téls sont, en Angleterre, les bills appelés d'atteindre'. Ils se rapportent a

1. Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, liv. VIII.

2. « Tyranno occiso, quinque ejus proximos cognatione magistratus a necato.» (Cicéron, De inventione, lib. II, § 29.)

3. Liv. VIII, p. 547.

4. Des Guerres civiles, liv. IV.

5. « Quod felix faustumque sit. >>

6. « Sacris et epulis dent hunc diem: qui secus faxit, inter proscriptos

• esto. >>>

7. Il ne suffit pas, dans les tribunaux du royaume, qu'il y ait une

ces lois d'Athènes qui statuoient contre un particulier 1, pourvu qu'elles fussent faites par le suffrage de six mille citoyens. Ils se rapportent à ces lois qu'on faisoit à Rome contre des citoyens par ticuliers, et qu'on appeloit priviléges 2. Elles ne se faisoient que dans les grands états du peuple. Mais, de quelque manière que le peuple les donne, Cicéron veut qu'on les abolisse, parce que la force de la loi ne consiste qu'en ce qu'elle statue sur tout le monde3. J'avoue pourtant que l'usage des peuples les plus libres qui aient jamais été sur la terre me fait croire qu'il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l'on cachoit les statues des dieux.

CHAP. XX. — Des lois favorables à la liberté du citoyen dans

la république.

Il arrive souvent dans les États populaires que les accusations sont publiques, et qu'il est permis à tout homme d'accuser qui il veut. Cela a fait établir des lois propres à défendre l'innocence des citoyens. A Athènes, l'accusateur qui n'avoit point pour lui la cinquième partie des suffrages payoit une amende de mille drachmes. Eschine, qui avoit accusé Ctésiphon, y fut condamné". A Rome, l'injuste accusateur étoit noté d'infamie 5: on lui imprimoit la lettre K sur le front. On donnoit des gardes à l'accusateur, pour qu'il fût hors d'état de corrompre les juges ou les témoins o.

J'ai déjà parlé de cette loi athénienne et romaine qui permettoit à l'accusé de se retirer avant le jugement.

preuve telle que les juges soient convaincus; il faut encore que cette preuve soit formelle, c'est-à-dire légale : et la loi demande qu'il y ait deux témoins contre l'accusé; une autre preuve ne suffiroit pas. Or, si un homme présumé coupable de ce qu'on appelle haut crime avoit trouvé le moyen d'écarter les témoins, de sorte qu'il fût impossible de le faire condamner par la loi, on pourroit porter contre lui un bill particulier d'atteindre; c'est-à-dire faire une loi singulière sur sa personne. On y procède comme pour tous les autres bills: il faut qu'il passe dans deux chambres, et que le roi y donne son consentement; sans quoi il n'y a point de bill, c'est-à-dire de jugement. L'accusé peut faire parler ses avocals contre le bill; et on peut parler dans la chambre pour le bill.

4. « Legem de singulari aliquo ne rogato, nisi sex millibus ita visum. » (Ex Andocide, De mysteriis.) C'est l'ostracisme.

2. « De privis hominibus latæ. » (Cicéron, De leg., lib. III, § 19.) 3. « Scitum est jussum in omnes. >> (Ibid.)

4. Voy. Philostrate, liv. I, Vies des Sophistes, vie d'Eschine. (Voy. aussi Plutarque et Photius.)

5. Par la loi Remnia.

6. Plutarque, au traité: Comment on pourroit recevoir de l'utilité de ses

ennemis.

CHAP. XXI.

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De la cruauté des lois envers les débiteurs dans la république.

Un citoyen s'est déjà donné une assez grande supériorité sur un citoyen, en lui prêtant un argent que celui-ci n'a emprunté que pour s'en défaire, et que par conséquent il n'a plus. Que sera-ce dans une république, si les lois augmentent cette servitude encore davantage?

A Athènes et à Rome1, il fut d'abord permis de vendre les débiteurs qui n'étoient pas en état de payer. Solon corrigea cet usage à Athènes : il ordonna que personne ne seroit obligé par corps pour dettes civiles. Mais les décemvirs 3 ne réformèrent pas de même l'usage de Rome; et, quoiqu'ils eussent devant les yeux le règlement de Solon, ils ne voulurent pas le suivre. Ce n'est pas le seul endroit de la loi des douze tables où l'on voit le dessein des décemvirs de choquer l'esprit de la démocratie.

Ces lois cruelles contre les débiteurs mirent bien des fois en danger la république romaine. Un homme couvert de plaies s'échappa de la maison de son créancier, et parut dans la place'. Le peuple s'émut à ce spectacle. D'autres citoyens, que leurs créanciers n'osoient plus retenir, sortirent de leurs cachots. On leur fit des promesses; on y manqua : le peuple se retira sur le mont Sacré. Il n'obtint pas l'abrogation de ces lois, mais un magistrat pour le défendre. On sortoit de l'anarchie, on pensa tomber dans la tyrannie. Manlius, pour se rendre populaire, alloit retirer des mains des créanciers les citoyens qu'ils avoient réduits en esclavage. On prévint les desseins de Manlius; mais le mal restoit toujours. Des lois particulières donnèrent aux débiteurs des facilités de payer'; et, l'an de Rome 428, les consuls portèrent une loi' qui ôta aux créanciers le droit de tenir les débiteurs en servitude dans leurs maisons. Un usurier, nommé Papirius, avoit voulu corrompre la

1. Plusieurs vendoient leurs enfans pour payer leurs dettes. (Plutarque, Vie de Solon.)

2. Ibid.

3. Il paroît par l'histoire que cet usage étoit établi chez les Romains avant la loi des douze tables. (Tite Live, Ir décade, liv. II, chap. xxш et xxiv.)

4. Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, liv. VI.

5. Plutarque, Vie de Furius Camillus, § 18.

6. Voy. ci-dessous le liv. XXII, chap. xxi et xxII.

7. Cent vingt ans après la loi des douze tables. « Eo anno plebi Romana << velut aliud initium libertatis factum est, quod necti desierunt. » ( Tite Live, liv. VIII, chap. xxvIII.)

8. « Bona debitoris, non corpus obnoxium esset. » (Tite Live, liv. VIII, chap. xxvIII.)

pudicité d'un jeune homme nommé Publilius, qu'il tenoit dans ies fers. Le crime de Sextus donna à Rome la liberté politique; celui de Papirius y donna la liberté civile.

Ce fut le destin de cette ville, que des crimes nouveaux y confirmèrent la liberté que des crimes anciens lui avoient procurée. L'attentat d'Appius sur Virginie remit le peuple dans cette horreur contre les tyrans, que lui avoit donnée le malheur de Lucrèce. Trente-sept ans après le crime de l'infâme Papirius, un crime pareil' fit que le peuple se retira sur le Janicule3, et que la loi faite pour la sûreté des débiteurs reprit une nouvelle force.

Depuis ce temps, les créanciers furent plutôt poursuivis par les débiteurs pour avoir violé les lois faites contre les usures, que ceux-ci ne le furent pour ne les avoir pas payés.

CHAP. XXII.

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· Des choses qui attaquent la liberté, dans
la monarchie.

La chose du monde la plus inutile au prince a souvent affoibli la liberté dans les monarchies : les commissaires nommés quelquefois pour juger un particulier.

Le prince tire si peu d'utilité des commissaires qu'il ne vaut pas la peine qu'il change l'ordre des choses pour cela. Il est moralement sûr qu'il a plus l'esprit de probité et de justice que ses commissaires, qui se croient toujours assez justifiés par ses ordres, par un obscur intérêt de l'Etat, par le choix qu'on a fait d'eux, et par leurs craintes mêmes.

Sous Henri VIII, lorsqu'on faisoit le procès à un pair, on le faisoit juger par des commissaires tirés de la chambre des pairs; avec cette méthode, on fit mourir tous les pairs qu'on voulut.

CHAP. XXIII.

· Des espions dans la monarchie.

Faut-il des espions dans la monarchie? Ce n'est pas la pratique ordinaire des bons princes. Quand un homine est fidèle aux lois, il a satisfait à ce qu'il doit au prince. Il faut au moins qu'il ait sa maison pour asile, et le reste de sa conduite en sûreté. L'espion ́nage seroit peut-être tolérable s'il pouvoit être exercé par d'honnêtes gens; mais l'infamie nécessaire de la personne peut faire ju

4. L'an de Rome 465.

2. Celui de Plautius, qui attenta contre la pudicité de Veturius. (ValèreMaxime, liv. VI, chap. 1, art. 11.) On ne doit point confondre ces deux événemens : ce ne sont ni les mêmes personnes, ni les mêmes temps.

3. Voy. un fragment de Denys d'Halicarnasse, dans l'Extrait des vertus et des vices; l'Epitome de Tite Live, liv. XI, et Freinshemius, liv. XI.

ger de l'infamie de la chose. Un prince doit agir avec ses sujets avec candeur, avec franchise, avec confiance. Celui qui a tant d'inquiétudes, de soupçons et de craintes, est un acteur qui est embarrassé à jouer son rôle. Quand il voit qu'en général les lois sont dans leur force, et qu'elles sont respectées, il peut se juger en sûreté. L'allure générale lui répond de celle de tous les particuliers. Qu'il n'ait aucune crainte, il ne sauroit croire combien on est porté à l'aimer. Eh! pourquoi ne l'aimeroit-on pas? Il est la source de presque tout le bien qui se fait; et quasi toutes les punitions sont sur le compte des lois. Il ne se montre jamais au peuple qu'avec un visage serein: sa gloire même se communique à nous, et sa puissance nous soutient. Une preuve qu'on l'aime, c'est que l'on a de la confiance en lui, et que, lorsqu'un ministre refuse, on s'imagine toujours que le prince auroit accordé. Même dans les calamités publiques, on n'accuse point sa personne; on se plaint de ce qu'il ignore, ou de ce qu'il est obsédé par des gens corrompus. Si le prince savoit! dit le peuple. Ces paroles sont une espèce d'invocation et une preuve de la confiance qu'on a en lui.

CHAP. XXIV. Des lettres anonymes.

Les Tartares sont obligés de mettre leur nom sur leurs flèches, afin que l'on connoisse la main dont elles partent. Philippe de Macédoine ayant été blessé au siége d'une ville, on trouva sur le javelot Aster a porté ce coup mortel à Philippe 1. Si ceux qui accusent un homme le faisoient en vue du bien public, ils ne l'accuseroient pas devant le prince, qui peut être aisément prévenu, mais devant les magistrats, qui ont des règles qui ne sont formidables qu'aux calomniateurs. Que s'ils ne veulent pas laisser les lois entre eux et l'accusé, c'est une preuve qu'ils ont sujet de les craindre; et la moindre peine qu'on puisse leur infliger, c'est de ne les point croire. On ne peut y faire attention que dans les cas qui ne sauroient souffrir les lenteurs de la justice ordinaire, et où il s'agit du salut du prince. Pour lors, on peut croire que celui qui accuse a fait un effort qui a délié sa langue, et l'a fait parler. Mais, dans les autres cas, il faut dire, avec l'empereur Constance. « Nous ne saurions soupçonner celui à qui il a manqué un accusateur, lorsqu'il ne lui manquoit pas un ennemi2. »

4. Plutarque, OEuvres morales, collect. de quelques histoires romaines et grecques, t. II, p. 487.

2. Leg. 6, cod. Théod., De famosis libellis.

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