Images de page
PDF
ePub

près de la condition des bêtes, que de voir toujours des hommes libres, et de ne l'être pas. De telles gens sont des ennemis naturels de la société ; et leur nombre seroit dangereux.

Il ne faut donc pas être étonné que, dans les gouvernemens modérés, l'État ait été si troublé par la révolte des esclaves, et que cela soit arrivé si rarement dans les États despotiques.

[merged small][ocr errors]

Il est moins dangereux dans la monarchie d'armer les esclaves que dans les républiques. Là, un peuple guerrier, un corps de noblesse, contiendront assez ces esclaves armés. Dans la république, des hommes uniquement citoyens ne pourront guère contenir des gens qui, ayant les armes à la main, se trouveront égaux aux citoyens.

Les Goths, qui conquirent l'Espagne, se répandirent dans le pays, et bientôt se trouvèrent très-foibles. Ils firent trois règlemens considérables: ils abolirent l'ancienne coutume qui leur défendoit de s'allier par mariage avec les Romains; ils établirent que tous les affranchis3 du fisc iroient à la guerre, sous peine d'être réduits en servitude; ils ordonnèrent que chaque Goth mèneroit à la guerre et armeroit la dixième partie de ses esclaves. Ce nombre étoit peu considérable, en comparaison de ceux qui restoient. De plus, ces esclaves, menés à la guerre par leur maître, ne faisoient pas un corps séparé; ils étoient dans l'armée et restoient pour ainsi dire dans la famille.

[blocks in formation]

Quand toute la nation est guerrière, les esclaves armés sont encore moins à craindre.

Par la loi des Allemands, un esclave qui voloit une chose qui avoit été déposée, étoit soumis à la peine qu'on auroit infligée à un homme libre; mais s'il l'enlevoit par violence, il n'étoit obligé qu'à la restitution de la chose enlevée. Chez les Allemands, les actions qui avoient pour principe le courage et la force n'étoient point odieuses. Ils se servoient de leurs esclaves dans leurs guerres. Dans la plupart des républiques, on a toujours cherché à abattre le courage des esclaves; le peuple allemand, sûr de lui-même, songeoit à augmenter l'audace des siens; toujours armé, il ne crai

4. La révolte des mamelus étoit un cas particulier : c'étoit un corps de milice qui usurpa l'empire. tit. VII,

2. Loi des Wisigoths, liv. III, tit. 1, § 1. 3. Ibid., liv. V, 20.4. Ibid., liv. IX, tit. 1, § 9. 5. Loi des Allemands, chap. v, 6. Ibid., chap. v, § 5, per virtutem.

$ 3.

gnoit rien d'eux : c'étoient des instrumens de ses brigandages ou de sa gloire.

CHAP. XVI.

Précautions à prendre dans le gouvernement
modéré.

L'humanité que l'on aurà pour les esclaves pourra prévenir dans l'État modéré les dangers que l'on pourroit craindre de leur trop grand nombre. Les hommes s'accoutument à tout, et à la servitude même, pourvu que le maître ne soit pas plus dur que la servitude. Les Athéniens traitoient leurs esclaves avec une grande douceur : on ne voit point qu'ils aient troublé l'État à Athènes, comme ils ébranlèrent celui de Lacédémone.

On ne voit point que les premiers Romains aient eu des inquiétudes à l'occasion de leurs esclaves. Ce fut lorsqu'ils eurent perdu pour eux tous les sentimens de l'humanité que l'on vit naître ces guerres civiles qu'on a comparées aux guerres puniques 1.

Les nations simples, et qui s'attachent elles-mêmes au travail, ont ordinairement plus de douceur pour leurs esclaves que celles qui y ont renoncé. Les premiers Romains vivoient, travailloient et mangeoient avec leurs esclaves ils avoient pour eux beaucoup de douceur et d'équité; la plus grande peine qu'ils leur infligeassent étoit de les faire passer devant leurs voisins avec un morceau de bois fourchu sur le dos. Les mœurs suffisoient pour maintenir la fidélité des esclaves; il ne falloit point de lois.

Mais lorsque les Romains se furent agrandis, que leurs esclaves ne furent plus les compagnons de leur travail, mais les instrumens de leur luxe et de leur orgueil, comme il n'y avoit point de mœurs, on eut besoin de lois. Il en fallut même de terribles pour établir la sûreté de ces maîtres cruels qui vivoient au milieu de leurs esclaves comme au milieu de leurs ennemis.

On fit le sénatus-consulte Silanien, et d'autres lois2 qui établirent que, lorsqu'un maître seroit tué, tous les esclaves qui étoient sous le même toit, ou dans un lieu assez près de la maison pour qu'on pût entendre la voix d'un homme, seroient sans distinction condamnés à la mort. Ceux qui dans ce cas réfugioient un esclave pour le sauver étoient punis comme meurtriers 3. Celui-là même à qui son maître auroit ordonné de le tuer, et qui lui auroit obéi, auroit

1. « La Sicile, dit Florus, plus cruellement dévastée par la guerre servile que par la guerre punique. » (Liv. III, chap. xxx.)

2. Voy. tout le titre De senat. consult. Silan., ff.

3. Leg. Si quis, § 12, ff. De senat. consult. Silan.

4. Quand Antoine commanda à Éros de le tuer, ce n'étoit point lui commander de le tuer, mais de se tuer lui-même, puisque, s'il lui eût obéi, il auroit été puni comme meurtrier de son maître.

éte coupable; celui qui ne l'auroit point empêché de se tuer luimême auroit été puni 1. Si un maître avoit été tué dans un voyage, on faisoit mourir 2 ceux qui étoient restés avec lui, et ceux qui s'étoient enfuis. Toutes ces lois avoient lieu contre ceux mêmes dont l'innocence étoit prouvée. Elles avoient pour objet de donner aux esclaves, pour leur maître, un respect prodigieux. Elles n'étoient pas dépendantes du gouvernement civil, mais d'un vice ou d'une imperfection du gouvernement civil. Elles ne dérivoient point de l'équité des lois civiles, puisqu'elles étoient contraires aux principes des lois civiles. Elles étoient proprement fondées sur le principe de la guerre, à cela près que c'étoit dans le sein de l'État qu'étoient les ennemis. Le sénatus-consulte Silanien dérivoit du droit des gens, qui veut qu'une société, même imparfaite, se con

serve.

C'est un malheur du gouvernement lorsque la magistrature se voit contrainte de faire ainsi des lois cruelles. C'est parce qu'on a rendu l'obéissance difficile que l'on est obligé d'aggraver la peine de la désobéissance, ou de soupçonner la fidélité. Un législateur prudent prévient le malheur de devenir un législateur terrible. C'est parce que les esclaves ne purent avoir, chez les Romains, de confiance dans la loi, que la loi ne put avoir de confiance en eux.

CHAP. XVII.

Règlemens à faire entre le maître.
et les esclaves.

Le magistrat doit veiller à ce que l'esclave ait sa nourriture et son vêtement cela doit être réglé par la loi.

Les lois doivent avoir attention qu'ils soient soignés dans leurs maladies et dans leur vieillesse. Claude3 ordonna que les esclaves qui auroient été abandonnés par leurs maîtres, étant malades, seroient libres s'ils échappoient. Cette loi assuroit leur liberté, il auroit encore fallu assurer leur vie.

Quand la loi permet au maître d'ôter la vie à son esclave, c'est un droit qu'il doit exercer comme juge, et non pas comme maître : il faut que la loi ordonne des formalités qui ôtent le soupçon d'une action violente.

Lorsqu'à Rome il ne fut plus permis aux pères de faire mourir leurs enfans, les magistrats infligèrent la peine que le père vouloit prescrire. Un usage pareil entre le maître et les esclaves seroit raisonnable dans les pays où les maîtres ont droit de vie et de mort.

4. Leg. I, § 22, ff. De senat. consult. Silan.· 3. Xiphilin, in Claudio, liv. LX, chap. XXIX.

2. Leg. I, § 31, ff. ibid.

4. Voy. la loi 3, au code De patria potestate, qui est de l'empereur Alexandre.

La loi de Moïse étoit bien rude. Si quelqu'un frappe son esclave, et qu'il meure sous sa main, il sera puni; mais, s'il survit un jour ou deux, il ne le sera pas, parce que c'est son argent. » Quel peuple que celui où il falloit que la loi civile se relâchat de la loi naturelle !

Par une loi des Grecs', les esclaves trop rudement traités par leurs maîtres pouvoient demander d'être vendus à un autre. Dans les derniers temps, il y eut à Rome une pareille loi 2. Un maître irrité contre son esclave et un esclave irrité contre son maître doivent être séparés.

Quand un citoyen maltraite l'esclave d'un autre, il faut que celui-ci puisse aller devant le juge. Les lois de Platon et de la plupart des peuples ôtent aux esclaves la défense naturelle : il faut donc leur donner la défense civile.

A Lacédémone, les esclaves ne pouvoient avoir aucune justice contre les insultes ni contre les injures. L'excès de leur malheur étoit tel qu'ils n'étoient pas seulement esclaves d'un citoyen, mais encore du public; ils appartenoient à tous et à un seul. A Rome, dans le tort fait à un esclave, on ne considéroit que l'intérêt du maître. On confondoit, sous l'action de la loi Aquilienne, la blessure faite à une bête et celle faite à un esclave; on n'avoit attention qu'à la diminution de leur prix. A Athènes, on punissoit sévèrement, quelquefois même de mort, celui qui avoit maltraité l'esclave d'un autre. La loi d'Athènes, avec raison, ne vouloit point ajouter la perte de la sûreté à celle de la liberté.

[blocks in formation]

On sent bien que quand, dans le gouvernement républicain, on a beaucoup d'esclaves, il faut en affranchir beaucoup. Le mal est que si on a trop d'esclaves, ils ne peuvent être contenus; si l'on a trop d'affranchis, ils ne peuvent pas vivre, et ils deviennent à charge à la république; outre que celle-ci peut être également en danger de la part d'un trop grand nombre d'affranchis et de la part d'un trop grand nombre d'esclaves. Il faut donc que les lois aient l'œil sur ces deux inconvéniens.

Les diverses lois et les sénatus-consultes qu'on fit à Rome pour et contre les esclaves, tantôt pour gêner, tantôt pour faciliter les

4. Plutarque, De la superstition.

2. Voy. la constitution d'Antonin Pie, Instit., liv. I, tit. vii.

3. Liv. IX.

4. Ce fut encore souvent l'esprit des lois des peuples qui sortirent de la Germanie, comme on peut le voir dans leurs codes.,

5. Démosthène, Orat. contra Midiam, p. 610, édition de Francfort, de

l'an 1604.

MONTESQUIEU. — I

22

affranchissemens, font bien voir l'embarras où l'on se trouva à cet égard. Il y eut même des temps où l'on n'osa pas faire des lois. Lorsque, sous Néron ', on demanda au sénat qu'il fût permis aux patrons de remettre en servitude les affranchis ingrats, l'empereur écrivit qu'il falloit juger les affaires particulières, et ne rien statuer de général.

Je ne saurois guère dire quels sont les règlemens qu'une bonne république doit faire là-dessus; cela dépend trop des circonstances. Voici quelques réflexions.

Il ne faut pas faire tout à coup, et par une loi générale, un nombre considérable d'affranchissemens. On sait que, chez les Volsiniens, les affranchis devenus maîtres des suffrages, firent une abominable loi qui leur donnoit le droit de coucher les premiers avec les filles qui se marioient à des ingénus.

Il y a diverses manières d'introduire insensiblement de nouveaux citoyens dans la république. Les lois peuvent favoriser le pécule, et mettre les esclaves en état d'acheter leur liberté. Elles peuvent donner un terme à la servitude, comme celles de Moïse qui avoient borné à six ans celle des esclaves hébreux. Il est aisé d'affranchir toutes les années un certain nombre d'esclaves parmi ceux qui, par leur âge, leur santé, leur industrie, auront le moyen de vivre. On peut même guérir le mal dans sa racine : comme le grand nombre d'esclaves est lié aux divers emplois qu'on leur donne, transporter aux ingénus une partie de ces emplois, par exemple, le commerce ou la navigation, c'est diminuer le nombre des esclaves.

Lorsqu'il y a beaucoup d'affranchis, il faut que les lois civiles fixent ce qu'ils doivent à leur patron, ou que le contrat d'affranchissement fixe ces devoirs pour elles.

On sent que leur condition doit être plus favorisée dans l'état civil que dans l'état politique, parce que, dans le gouvernement, même populaire, la puissance ne doit point tomber entre les mains du bas peuple.

A Rome, où il y avoit tant d'affranchis, les lois politiques furent admirables à leur égard. On leur donna peu, et on ne les exclut presque de rien. Ils eurent bien quelque part à la législation; mais ils n'influoient presque point dans les résolutions qu'on pouvoit prendre. Ils pouvoient avoir part aux charges et au sacerdoce nême ; mais ce privilége étoit en quelque façon rendu vain par les lésavantages qu'ils avoient dans les élections. Ils avoient droit l'entrer dans la milice; mais, pour être soldat, il falloit un certain

4. Tacite, Annales, liv. XIII, chap. xxvII.

2. Supplément de Freinshemius, IIe décade, liv. V.

3. Exode, chap. xxi, verset 2.

. Tacite, Annales, liv. XIII, chap. xxvii.

« PrécédentContinuer »