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Clotaire et Childebert les égorgèrent, et partagèrent leur royaume. Cet exemple fut cause que, dans la suite, les princes pupilles furent déclarés rois, d'abord après la mort de leurs pères. Ainsi le duc Gondovalde sauva Childebert II de la cruauté de Chilpéric, et le fit déclarer roi' à l'âge de cinq ans.

Mais, dans ce changement même, on suivit le premier esprit de la nation, de sorte que les actes ne se passoient pas même au nom des rois pupilles. Aussi y eut-il chez les Francs une double administration, l'une qui regardoit la personne du roi pupille, et l'autre qui regardoit le royaume; et, dans les fiefs, il y eut une différence entre la tutelle et la baillie.

CHAP. XXVIII. — De l'adoption chez les Germains.

Comme chez les Germains on devenoit majeur en recevant les armes, on étoit adopté par le même signe. Ainsi Gontran voulant déclarer majeur son neveu Childebert, et de plus l'adopter, il lui dit: J'ai mis ce javelot dans tes mains, comme un signe que je t'ai donné mon royaume. » Et se tournant vers l'assemblée : « Vous voyez que mon fils Childebert est devenu un homme; obéissez-lui. » Théodoric, roi des Ostrogoths, voulant adopter le roi des Hérules, lui écrivit : « C'est une belle chose, parmi nous, de pouvoir être adopté par les armes; car les hommes courageux sont les seuls qui méritent de devenir nos enfans. Il y a une telle force dans cet acte, que celui qui en est l'objet aimera toujours mieux mourir que de souffrir quelque chose de honteux. Ainsi, par la coutume des nations, et parce que vous êtes un homme, nous vous adoptons par ces boucliers, cès épées, ces chevaux, que nous vous envoyons. >>

CHAP. XXIX. Esprit sanguinaire des rois francs.

Clovis n'avoit pas été le seul des princes, chez les Francs, qui eût entrepris des expéditions dans les Gaules plusieurs de ses parens y avoient mené des tribus particulières; et, comme il y eut de plus grands succès, et qu'il put donner des établissemens considerables à ceux qui l'avoient suivi, les Francs accoururent à lui de toutes les tribus, et les autres chefs se trouvèrent trop foibles pour lui résister. Il forma le dessein d'exterminer toute sa maison, et il y réussit. Il craignoit, dit Grégoire de Tours', que les Francs ne

1. Grégoire de Tours, liv. V, chap. 1. « Vix lustro ætatis uno jam per« acto, qui die dominicæ natalis, regnare cœpit.

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2. Voy. Grégoire de Tours, liv. VII, chap. xxшII. 3. Dans Cassiodore, liv. IV, lettre II.

4. Grégoire de Tours, liv II.

5. Ibid.

prissent un autre chef. Ses enfans et ses successeurs suivirent cette pratique autant qu'ils purent: on vit sans cesse le frère, l'oncle, le neveu, que dis-je? le fils, le père, conspirer contre toute sa famille. La loi séparoit sans cesse la monarchie; la crainte, l'ambition et la cruauté, vouloient la réunir.

CHAP. XXX.

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Des assemblées de la nation chez les Francs.

On a dit ci-dessus que les peuples qui ne cultivent point les terres jouissoient d'une grande liberté. Les Germains furent dans ce cas. Tacite dit qu'ils ne donnoient à leurs rois ou chefs qu'un pouvoir très-modéré1; et César 2, qu'ils n'avoient pas de magistrat commun pendant la paix, mais que, dans chaque village, les princes rendoient la justice entre les leurs. Aussi les Francs, dans la Germanie, n'avoient-ils point de roi, comme Grégoire de Tours 3 le prouve très-bien.

« Les princes, dit Tacite, délibèrent sur les petites choses, toute la nation sur les grandes de sorte pourtant que les affaires dont le peuple prend connoissance sont portées de même devant les princes. >> Cet usage se conserva après la conquête, comme on le voit dans tous les monumens.

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Tacite dit que les crimes capitaux pouvoient être portés devant l'assemblée. Il en fut de même après la conquête, et les grands vassaux y furent jugés.

CHAP. XXXI. De l'autorité du clergé dans la première race.

Chez les peuples barbares, les prêtres ont ordinairement du pouvoir, parce qu'ils ont, et l'autorité qu'ils doivent tenir de la religion, et la puissance que chez des peuples pareils donne la superstition. Aussi voyons-nous dans Tacite, que les prêtres étoient fort accrédités chez les Germains, qu'ils mettoient la po

1. « Nec regibus libera aut infinita potestas. Cæterum neque animad« vertere, neque vincire, neque verberare, etc. » (De morib. Germ., chap. VII.)

2. « In pace nullus est communis magistratus: sed principes regionum << atque pagorum inter suos jus dicunt. » (De bello Gall., liv. VI, chap. xxII.)

3. Liv. II.

4. De minoribus principes consultant, de majoribus omnes, ita tamen « ut ea quorum penes plebem arbitrium est, apud principes quoque per« tractentur.» (De morib. Germ., chap. xI.)

5. « Lex consensu populi fit et constitutione regis. » (Capitulaires de Charles le Chauve, an 864, art. 6.)

6. « Licet apud concilium accusare, et discrimen capitis intendere. » (De mor. Germ., chap. xII.)

lice dans l'assemblée du peuple. Il n'étoit permis' qu'à eux de châtier, de lier, de frapper: ce qu'ils faisoient, non pas par un ordre du prince, ni pour infliger une peine, mais comme par une inspiration de la Divinité, toujours présente à ceux qui font la guerre.

Il ne faut pas être étonné si, dès le commencement de la première race, on voit les évêques arbitres des jugemens, si on les voit paroître dans les assemblées de la nation, s'ils influent si fort dans les résolutions des rois, et si on leur donne tant de biens.

LIVRE XIX.

DES LOIS DANS LE RAPPORT QU'ELLES ONT AVEC LES PRINCIPES QUI FORMENT L'ESPRIT GÉNÉRAL, LES MŒURS ET LES MANIÈRES D'UNE NATION.

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Cette matière est d'une grande étendue. Dans cette foule d'idées qui se présentent à mon esprit, je serai plus attentif à l'ordre des choses qu'aux choses mêmes. Il faut que j'écarte à droite et à gauche, que je perce, et que je me fasse jour.

CHAP. II.

Combien, pour les meilleures lois, il est nécessaire que les esprits soient préparés.

Rien ne parut plus insupportable aux Germains' que le tribunal de Varus. Celui que Justinien érigea chez les Laziens pour faire le procès au meurtrier de leur roi leur parut une chose horrible et barbare. Mithridate", haranguant contre les Romains, leur reproche surtout les formalités de leur justice. Les Parthes ne purent

4. « Silentium per sacerdotes, quibus et coercendi jus est, imperatur. » (De mor. Germ., chap. xI.)

2. «Nec regibus libera aut infinita potestas. Cæterum neque animad« vertere, neque vincire, neque verberare, nisi sacerdotibus est permis« sum; non quasi in pœnam, nec ducis jussu, sed velut Deo imperante, << quem adesse bellatoribus credunt. » (Ibid., chap. VII.)

3. Voy. la Constitution de Clotaire, de l'an 560, art. 6.

4. Ils coupoient la langue aux avocats, et disoient: Vipère, cesse de sif. fler. (Tacite.) Ce n'est pas Tacite, mais Florus qui rapporte cette coutume. (Lib. IV, chap. x.) (ÉD.)

5. Agathias, liv. IV. - 6. Justin, liv. XXXVIII.

7. Calumnias litium. » (Ibid.)

supporter ce roi qui, ayant été élevé à Rome, se rendit affable' et accessible à tout le monde. La liberté même a paru insupportable à des peuples qui n'étoient pas accoutumés à en jouir. C'est ainsi qu'un air pur est quelquefois nuisible à ceux qui ont vécu dans des pays marécageux.

Un Vénitien, nommé Balbi, étant au Pégu2, fut introduit chez le roi. Quand celui-ci apprit qu'il n'y avoit point de roi à Venise, il fit un si grand éclat de rire qu'une toux le prit, et qu'il eut beaucoup de peine à parler à ses courtisans. Quel est le législateur qui pourroit proposer le gouvernement populaire à des peuples pareils?

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Il y a deux sortes de tyrannie : une réelle, qui consiste dans la violence du gouvernement; et une d'opinion, qui se fait sentir lorsque ceux qui gouvernent établissent des choses qui choquent la manière de penser d'une nation.

Dion dit qu'Auguste voulut se faire appeler Romulus; mais qu'ayant appris que le peuple craignoit qu'il ne voulût se faire roi, il changea de dessein. Les premiers Romains ne vouloient point de roi, parce qu'ils n'en pouvoient souffrir la puissance; les Romains d'alors ne vouloient point de roi, pour n'en point souffrir les manières. Car, quoique César, les triumvirs, Auguste, fussent de véritables rois, ils avoient gardé tout l'extérieur de l'égalité, et leur vie privée contenoit une espèce d'opposition avec le faste des rois d'alors; et, quand ils ne vouloient point de roi, cela signifioit qu'ils vouloient garder leurs manières, et ne pas prendre celles des peuples d'Afrique et d'Orient.

Dion3 nous dit que le peuple romain étoit indigné contre Auguste, à cause de certaines lois trop dures qu'il avoit faites; mais que, sitôt qu'il eut fait revenir le comédien Pylade, que les factions avoient chassé de la ville, le mécontentement cessa. Un peuple pareil sentoit plus vivement la tyrannie lorsqu'on chassoit un baladin que lorsqu'on lui ôtoit toutes ses lois.

CHAP. IV.

· Ce que c'est que l'esprit général.

Plusieurs choses gouvernent les hommes : le climat, la religion, les lois, les maximes du gouvernement, les exemples des choses

4. « Prompti aditus, nova comitas, ignota Parthis virtutes, nova vitia. »> (Tacite, Annales, liv. II, chap. II.)

2. Il en a fait la description en 1596. (Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la compagnie des Indes, t. III, part. 1, p. 33.) 3. Liv. LIV, chap. xvII, p. 532,

passées, les mœurs, les manières; d'où il se forme un esprit général qui en résulte.

A mesure que, dans chaque nation, une de ces causes agit avec plus de force, les autres lui cèdent d'autant. La nature et le climat dominent presque seuls sur les sauvages; les manières gouvernent les Chinois; les lois tyrannisent le Japon; les mœurs donnoient autrefois le ton dans Lacédémone; les maximes du gouvernement et les mœurs anciennes le donnoient dans Rome.

CHAP. V.

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Combien il faut être attentif à ne point changer l'esprit général d'une nation.

S'il y avoit dans le monde une nation qui eût une humeur sociable, une ouverture de cœur, une joie dans la vie, un goût, une facilité à communiquer ses pensées; qui fût vive, agréable, enJouée, quelquefois imprudente, souvent indiscrète, et qui eût avec cela du courage, de la générosité, de la franchise, un certain point d'honneur, il ne faudroit point chercher à gêner par des lois ses manières, pour ne point gêner ses vertus. Si en général le caractère est bon, qu'importe de quelques défauts qui s'y trouvent?

On y pourroit contenir les femmes, faire des lois pour corriger leurs mœurs et borner leur luxe : mais qui sait si on n'y perdroit pas un certain goût qui seroit la source des richesses de la nation, et une politesse qui attire chez elle les étrangers?

C'est au législateur à suivre l'esprit de la nation lorsqu'il n'est pas contraire aux principes du gouvernement; car nous ne faisons rien de mieux que ce que nous faisons librement, et en suivant notre génie naturel.

Qu'on donne un esprit de pédanterie à une nation naturellement gaie, l'Etat n'y gagnera rien ni pour le dedans ni pour le dehors. Laissez-lui faire les choses frivoles sérieusement, et gaiement les choses sérieuses.

CHAP. VI. · Qu'il ne faut pas tout corriger.

Qu'on nous laisse comme nous sommes, disoit un gentilhomme d'une nation qui ressemble beaucoup à celle dont nous venons de donner une idée. La nature répare tout. Elle nous a donné une vivacité capable d'offenser et propre à nous faire manquer à tous les égards; cette même vivacité est corrigée par la politesse qu'elle nous procure, en nous inspirant du goût pour le monde, et surtout pour le commerce des femmes.

Qu'on nous laisse tels que nous sommes. Nos qualités indiscrètes, jointes à notre peu de malice, font que les lois qui gêneroient l'humeur sociable parmi nous ne seroient point convenables.

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