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senti les mouvements de son enfant jusqu'à une époque très voisine de l'accouchement; - 2° si le fœtus porte des traces qui indiquent qu'il soit mort dans le sein de la mère; 3° s'il offre des indices d'un état anémique, exsangue, coïncidant avec des traces d'une hémorrhagie utérine; 4 si au contraire il présente des phénomènes d'asphyxie des nouveau-nés; 5° s'il a respiré ; 6° si le cordon était entortillé autour du cou; 70 si la délivrance a été effectuée; 8° si la sortie de l'enfant a été immédiatement complète ou incomplète; -9° à quel genre de mort la mère a succombé, ainsi que l'enfant.

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DES ATTENTATS CONTRE LA PERSONNE

(Attentats contre la santé et la vie).

DES COUPS ET DES BLESSURES.

HOMICIDE.

HOMICIDE QUALIFIÉ MEURTRE OU ASSASSINAT.

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- Législa

tion. Code pénal. Art. 295. — L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre.

Art. 296.

Tout meurtre commis avec préméditation ou guetapens est qualifié assassinat.

Art. 302.

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Tout coupable d'assassinat sera puni de mort. Art. 303. Seront punis comme coupables d'assassinat tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.

Art. 304. - Le meurtre emportera la peine de mort lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime. Le meurtre emportera également la peine de mort lorsqu'il aura eu pour objet soit de prêparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit. En tout autre

cas, le meurtre est puni des travaux forcés à perpétuité.

COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES NON QUALIFIÉS MEURTRES. - Code pénal. Art. 309. - Tout individu qui volontairement aura fait des blessures, ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni

d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de 16 à 2000 francs. Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. - Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de la réclusion. Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

Art. 310. Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuitė; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps.

Art. 311. Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences et voies de fait, n'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d'une amende de 16 à 200 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de 50 à 300 francs.

HOMICIDE, COUPS ET BLESSURES INVOLONTAIRES. Code pénal. Art. 319. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura été involontairement la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 50 à 600 francs.

Art. 320. S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, et l'amende de 16 à 100 francs.

CRIMES EXCUSABLES. Code pénal. — Art. 321.- Le meurtre, ainsi que les blessures et les coups, sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes. Art. 322. Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.

Art. 323. Le parricide n'est jamais excusable.

Art. 324. Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu. Néanmoins, dans le cas d'adultère prévu par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable.

Art. 325. - Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.

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Art. 326. Lorsque le fait d'excuse sera prouvé s'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine sera réduite à un emprisonnement de un à cinq ans. S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de un à cinq ans. Dans les deux premiers cas, les coupables pourront, de plus, être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. 327. — Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime.

Art. 328. - Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

VIOLENCES EXERCÉES SUR DES MAGISTRATS OU FONCTIONNAIRES PUBLICS. Code pénal. Art. 228. Tout individu qui, même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, on commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Art. 230. Les violences ou voies de fait de l'espèce exprimée en l'article 228, dirigées contre un officier ministériel ou agent de la force publique, ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, seront panies d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de 16 à 500 francs.

Art. 231. Si les violences exercées contre les fonctionnaires ou agents désignés aux articles 228 et 230 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladies, la peine sera la réclusion; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 233. Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des agents désignés aux articles 228 et 230, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de mort.

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ACTION CIVILE. RÉPARATION DES DOMMAGES. Nous avons cité précédemment les articles du Code relatifs à cette question.

DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE BLESSURES.

La législation, qui s'occupe longuement des coups et des blessures, ne définit pas ce qu'on entend par ces mots : « Par l'expression générique de blessures, on doit entendre toute lésion, quelque légère qu'elle soit, ayant pour résultat d'intéresser le corps ou la santé d'un individu. » (Arrêt du tribunal de Lyon, 8 et 15 décembre 1859.) Dans son acception chirurgicale, le mot blessure comprend toute lésion. de continuité, produite spontanément ou à la suite d'une violence extérieure; en médecine légale, il a un sens beaucoup plus étendu: « il s'applique à toute lésion locale avec ou sans solution de continuité, produite instantanément par l'action d'une violence extérieure, soit que la cause vulnérante ait été dirigée contre le corps, soit que le corps ait été poussé contre la cause vulnérante, ou même que cette dernière n'ait agit que par contre-coup.» (Briand et Chaudé.)

Ce qui a surtout préoccupé le législateur, au point de vue de la pénalité, c'est la question de savoir quelles peuvent être les conséquences de la blessure, la durée de la maladie, l'incapacité du travail qu'elle entraine, enfin la gravité des mutilations ou des infirmités qu'elle peut laisser après elle.

A ce point de vue, on a divisé les blessures en blessures légères, graves et mortelles. La première classe (blessures légères) comprend celles qui n'entraînent pas une maladie ou une incapacité de travail de plus de vingt jours; la seconde classe (blessures graves), celles qui entrainent une incapacité de plus de vingt jours; la troisième classe (blessures mortelles), celles qui peuvent avoir la mort pour conséquence, après une maladie plus ou moins longue.

Briand et Chaudé subdivisent la deuxième classe en deux genres 1o les blessures complètement curables, qui ne laissent après la guérison aucune infirmité ni aucun trouble fonctionnel; 2° les blessures incomplètement curables qui ont pour conséquence une infirmité ou un dérangement quelconque des fonctions, que cette infirmité soit permanente ou temporaire.

On comprend l'importance de l'expertise médico-légale, pour la solution de ces diverses questions; aussi, suivant Tardieu, est-ce uniquement à ce point de vue que devrait se placer le médecin légiste; en conséquence, il rejette la classification des blessures d'après leur nature et leur siège, comme sacrifiant trop la médecine légale à la chirurgie pure.

Avant d'aborder la question de la conduite de l'expert dans l'appréciation médico-légale des blessures, nous allons examiner rapidement les différentes lésions qui peuvent donner lieu à une action judiciaire, désignées sous le nom générique de blessures. Nous étudierons successivement : la commotion, les contusions et les ecchymoses, les luxations, les fractures, les plaies, les brùlures, les cicatrices et les particularités que peuvent présenter certaines blessures suivant la région.

1o De la commotion. — La commotion est le résultat de l'ébranlement communiqué à un organe par suite d'un coup, d'une chute ou d'un choc, sur une partie du corps plus ou moins éloignée de cet organe. Cette commotion, quelquefois suivie de mort quand elle intéresse des organes importants, comme le cerveau, la moelle ou le foie, peut ne laisser aucune trace ou seulement des lésions absolument insignifiantes. Dans ce cas, le mécanisme de la mort n'est pas facile à expliquer, et Savory a invoqué l'épuisement temporaire ou permanent de la sensibilité nerveuse, résultant d'une dépense violente, soudaine et excessive. Quoi qu'il en soit de la théorie, cet accident n'est pas rare; on l'a observé à la suite d'un coup violent appliqué sur le creux épigastrique, dans les catastrophes de chemins de fer, consécutivement à une chute d'un lieu élevé, enfin dans certains cas de fracture ou de luxation (Gosselin). Dans quelques circonstances, on constatera sur le cadavre des blessures nombreuses, il est vrai, mais dont pas une n'a pu causer la mort; le médecin légiste doit, dans ces conditions, spécifier qu'aucune des lésions n'a été mortelle, mais que toutes ensemble ont pu déterminer la mort par syncope ou par épuisement. Ajoutons enfin que, dans d'autres circonstances, la commotion a pu produire des lésions superfi

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