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vail, l'expulsion du fœtus se fasse spontanément au bout de quelques heures; dans ce cas, on admet que cette expulsion est produite non par des contractions de l'utérus, mais par la pression des gaz intestinaux sur cet organe. M. Pénard cite le cas d'une femme qui avait séjourné huit à dix jours dans l'eau, le lendemain de son départ pour la Morgue, on trouva entre les parties génitales un foetus de cinq à six mois qui venait d'être expulsé par le développement des gaz de l'abdomen. C'est au moins la seule explication acceptée jusqu'ici.

7. Lorsque la femme et l'enfant sont morts pendant l'accouchement, quel est celui qui est supposé avoir sarNous avons examiné cette question précédemment au chapitre de la Survie (Voir page 307).

vécu?

8o Quand la mère vient à succomber avant d'accoucher, que doit faire l'homme de l'art? - Sa conduite est toute tracée. Après s'être assuré par tous les moyens scientifiques actuellement connus, que la femme est réellement morte, il doit prendre pour règle la conclusion adoptée par l'Académie de médecine et ainsi formulée : « le médecin qui a l'espoir d'extraire du corps de la femme enceinte décédée un enfant dans des conditions d'aptitude à la vie extrautérine peut et doit, médicalement parlant, pratiquer l'opération césarienne en observant tous les principes de la science. >>>

La première question est de savoir si l'enfant est vivant, s'il n'a pas succombé à l'événement qui emporte la mère. Sur ce point, certains auteurs pensent que si la mère a succombé à une maladie, le fœtus a dû mourir avant elle, et que l'opération n'est guère utile. MM. Briand et Chaudé pensent que, même dans ce cas, on doit la tenter, parce qu'il y a eu des exemples de survivance de l'enfant même dans des conditions de maladie, et qu'on peut se trouver en présence d'un fait exceptionnel. Lorsque la mère est morte accidentellement, tout le monde est d'accord sur le fait de l'intervention du chirurgien, qui doit opérer le plus tôt possible. D'après Legrand du Saulle, l'enfant ne peut survivre que pendant un temps très court (dix minutes, vingt minutes, une heure); il pense que les cas d'enfants nés douze à vingt

quatre heures après le décès de leur mère, doivent être mis sur le compte d'une confusion de la mort réelle avec la mort apparente. Briand et Chaudé reconnaissent que sans doute plus tôt on opère, plus on a de chance de sauver la vie de l'enfant, mais aussi que plus il s'est écoulé de temps, plus on est sur de la mort de la mère, et moins il y a de danger à pratiquer sur elle une opération. On peut donc et on doit toujours faire l'opération césarienne. Il cite un cas dans lequel l'autopsie d'une femme enceinte morte dans un incendie n'eut lieu que le lendemain de la mort, et l'enfant vivait encore.

Maintenant, à quelle époque de la grossesse convient-il d'intervenir pour avoir des chances d'extraire un enfant vivant et viable surtout? Au point de vue légal, l'enfant est considéré comme viable à partir du cent quatre-vingtième jour, c'est-à-dire après six mois accomplis; or il est des exemples avérés d'enfants ayant vécu bien que nés avant le sixième mois accompli. Suivant Briand et Chaudé, on pourra intervenir chirurgicalement lorsqu'il y a présomption que la grossesse est arrivée à la fin du cinquième mois. Lorsque la femme vient à succomber pendant le travail, on peut hésiter entre l'opération césarienne et l'accouchement forcé. Legrand du Saulle pense qu'il vaut mieux avoir recours à la première, parce que les manœuvres nécessitées par l'accouchement forcé peuvent faire perdre du temps et exposent le fœtus à des violences plus ou moins graves.

DE LA VIE ET DE LA VIABILITÉ CHEZ LE PRODUIT
DE LA CONCEPTION

Les questions de vie et de viabilité peuvent être soulevées dans les actions en désaveu ou à l'occasion de succession, de donations, de testaments, etc.

Code civil. ART. 314.

L'enfant né avant le

Législation. cent quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari dans les cas suivants : 1° s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2° s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu'il sait signer; 3° si l'enfant n'est pas déclaré viable.

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ART. 725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi sont incapables de succéder: 1° celui qui n'est pas encore conçu; 2° l'enfant qui n'est pas né viable ; 3° celui qui est mort civilement.

ART. 906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Nearmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

Ainsi, d'après le texte de la loi, pour qu'un enfant conçu soit apte à recueillir une succession, un legs ou une donation, il faut : 1o qu'il naisse vivant ; — 2o qu'il soit viable, c'està-dire qu'il soit suffisamment développé pour continuer à vivre.

1o Signes de la vie. Les signes qui permettent d'affirmer qu'un enfant nouveau-né est vivant sont ses mouvements, ses cris et surtout la respiration complete. La plupart des auteurs et des jurisconsultes (Orfila, Merlin, Alphonse Leroy, Chaussier, Dubois, Pelletan, etc.) pensent que ce qui constitue la vie, sa caractéristique propre, c'est la respiration complete. « L'agitation, dit Alphonse Leroy, et le mouvement des membres et même de la poitrine, de petites inspirations, des soupirs, des palpitations du cœur et des artères, ne constituent pas véritablement la vie acquise hors du sein de la mère. Un enfant nouvellement venu au monde et encore non séparé de sa mère a quelquefois des mouvements convulsifs; et, s'il est faible, il a des respirations accompagnées de soupirs; un tel enfant, selon moi, n'a pas acquis ses droits civils parce qu'il n'a pas respiré complètement. C'est par la respiration complète que la circulation du sang s'établit dans les poumons, que l'enfant vit de sa vie propre, que, devant la loi, il vit civilement. C'est donc la respiration, mais la respiration complète qui constitue la vie. Les pulsations artérielles, les mouvements des membres, les contractions du diaphragme, peuvent bien durer sans la vie complète jusqu'à une heure ou deux; mais ce sont les derniers actes de la vie fœtale qui s'éteint. » C'est aussi l'opinion de Casper qui dit que « vivre c'est respirer; ne pas avoir respiré, c'est ne pas avoir vécu. ›

M. Caussé (d'Albi) pense que cette opinion acceptée comme un axiome par la plupart des médecins légistes est par trop absolue; il croit qu'on peut trouver ailleurs que dans les poumons les preuves de la vie et admet avec Devergie, que, dans le cas où les poumons font défaut, elles peuvent exister dans les désordres matériels, résultant des blessures ou violences faites à l'enfant. Les signes qui, en dehors de la respiration, permettent d'affirmer que le nouveau-né a vécu et qu'il y a eu infanticide sont, suivant M. Caussé : les ecchymoses, les extravasations sanguines, la coagulation du sang, qui ne se produisent pas après la mort, enfin les violences trouvées sur le corps de l'enfant et qui indiquent la persistance de la circulation du sang. Mais il faut, dans ces sortes de cas, déterminer si les blessures observées sur le nouveau-né sont la cause réelle de la mort et si elles sont le résultat de violences criminelles; dans les cas de mutilations avec dépècement des membres, on pourra trouver la preuve de la vie dans les taches de sang et l'inégalité de rétraction des muscles suivant leur longueur.

Chaussier, en 1816, avait pro2o Signes de la viabilité. posé de compléter la législation actuelle sur la viabilité par l'addition des articles suivants :

ART. 1er. Est réputé non viable l'enfant qui nait avant les trois derniers mois de la grossesse et qui meurt aussitôt ou peu d'heures après sa naissance.

ART. 2. Est également réputé non viable l'enfant qui, parvenu au terme de la grossesse, nait anencéphale, c'est-à-dire avec la privation totale ou partielle du cerveau et du crâne, quand il serait constaté qu'il a crié, et celui qui a quelque autre vice de conformation tel qu'il ne puisse conserver la vie, en exercer les fonctions et qu'on ne puisse y remédier.

ART. 3. -Est également réputé non viable tout individu qui, attaqué d'une maladie dans le sein de sa mère, meurt dans les vingt-quatre heures qui suivent sa naissance, quelle qu'en soit la cause.

ART. 4. Est aussi réputé non viable l'enfant qui, par la longueur ou la nature de l'accouchement, éprouve dans sa circulation une gêne telle qu'il naisse mourant et attaqué d'un épanchement de sang dans le cerveau, et d'un véritable état de paralysie dans tous les membres, que les secours de l'art ne peuvent rétablir et qu'il meure quelques heures après la naissance.

ART. 5. Est reconnu et déclaré viable, apte à jouir des privilèges de la société, l'enfant dont la tête est bien conformée, qui, au plus tôt, trente-six heures après la naissance, est présenté vivant et vigoureux à l'officier de l'état civil, qui l'inscrit aussitôt sur les registres, avec les prénoms qu'on lui donne et les qualités des parents et des personnes qui le lui présentent.

« L'enfant viable est celui qui naît dans des conditions qui rendent la vie possible.» (Briand et Chaudé.) — « Être viable, dit Tardieu, c'est être né vivant, avoir vécu d'une autre vie que la vie fortale et présenter un développement et une conformation non absolument incompatible avec la continuation de la vie. »

Au point de vue légal, l'âge de la viabilité est fixé à six mois ou cent quatre-vingt jours.

Au point de vue médical, la viabilité vraie, suivant M. Pinard, ne doit pas descendre au-dessous du septième mois. Pour que le produit de la conception puisse vivre, il faut : 1° qu'il soit arrivé à un degré de maturité assez avancé; 2o qu'il ne présente pas avant sa naissance des maladies qui excluent la viabilité.

A. Degré de maturité. La détermination de l'age du foetus se déduira des données suivantes : 1° Ensemble des caractères anatomiques que Briand et Chaudé ont résumé dans un tableau et que nous leur empruntons (voir page 666). Les chiffres qu'indique ce tableau ne sont pas absolument constants ainsi pour le poids du fœtus à terme, il est en moyenne de 3 kilog. à 3 kilog. 50, on en a vu arriver à 4, 5 et même 6 kilogrammes.

Suivant Tardieu, le poids de 5 kilogrammes est toutefois exceptionnel, de même que celui qui dépasse 4 kilog. 500; pour le poids minimum, dans les conditions normales, physiologiques, il ne doit pas descendre au-dessous de 2 kilogrammes; les cas où ce poids était inférieur à ce chiffre étaient liés à un état pathologique du fœtus ou du placenta. Un nouveau-né de 3 kilogrammes est certainement et toujours à terme.

Le sexe a une certaine influence et généralement les garçons pèsent plus que les filles (Tardieu). — Pour la longueur, la moyenne est de 45 à 50 centimètres, mais elle peut

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