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Les herboristes qui ne sont pas mentionnés dans l'article 33, lorsqu'ils font illégalement de la pharmacie, sont punis comme les autres personnes faisant illégalement le commerce de la pharmacie sans diplôme.

Dans ce cas, suivant Briand et Chaudé, on doit leur appliquer non l'article 36 de la loi de germinal, mais l'article 6 de la déclaration de 1777, lequel prononce une peine de 500 francs d'amende ou plus s'il y a lieu; la jurisprudence actuelle atténue généralement la peine, qui avant la Révolution ne pouvait être inférieure à 500 francs. Il est à remarquer que, pour les droguistes et les épiciers qui vendent des médicaments, l'amende est fixe (500 francs) et ne peut être atténuée. C'est-à-dire qu'ils sont punis plus sévèrement que le premier individu venu exerçant un commerce illégal de la pharmacie.

Les individus qui exercent le métier d'herboriste sans avoir passé d'examen et sans être pourvus de diplôme penvent être poursuivis pour exercice illégal de la pharmacie : il faut bien entendu que la vente ou le débit des drogues ou des plantes simples soit bien constaté; la simple détention de substances médicamenteuses ne suffit pas pour constituer l'exercice illégal de la médecine.

Visites. Les pharmaciens sont assujettis à des visites destinées 1° à vérifier la qualité des médicaments qu'ils ont dans leur officine; 2° à rechercher les pharmaciens ou les individus qui sans autorisation légale se livrent à l'exercice de la pharmacie. Dans le premier cas, cette visite se fait, pour une ville où il y a une école de pharmacie et de médecine, par deux professeurs de l'école de médecine, des membres de l'école de pharmacie et un commissaire de police: dans les villes situées dans un rayon de dix lieues d'une école, par ces mêmes personnes et le commissaire de police, mais avec l'autorisation du préfet, du sous-préfet ou du maire. Dans le second cas, quelle que soit la situation de la ville, il faut toujours l'autorisation du préfet ou du maire. Les visites dans les officines et les magasins, destinées & vérifier la qualité des substances, ne sont pas facultatives: dans les villes où il y a une école, elles doivent être faites au moins une fois par an; pour les villes situées dans un

rayon de dix lieues, elles ne sont pas obligatoires chaque année. D'après une circulaire du 24 avril 1859, ces commissions d'inspection, désignées par les préfets, se composent d'un docteur en médecine et de deux pharmaciens, ou d'un docteur en médecine, d'un pharmacien et d'un chimlste. Ils prennent le titre d'inspecteurs de la pharmacie.

Les pharmaciens et les droguistes payent les frais de ces visites, 6 francs pour les pharmaciens, 4 francs pour les épiciers et les droguistes; les herboristes, quoique soumis à ces visites annuelles, ne sont assujettis à aucun impôt.

Vente des substances vénéneuses.

En vertu de l'article 3 de la loi de germinal, les pharmaciens doivent : 1o tenir enfermées les substances vénéneuses dans des lieux sûrs et séparés dont ils ont seuls la clef; 2° ne vendre ces substances qu'à des personnes connues et domiciliées et pour un usage connu, et encore doivent-ils inscrire cette vente sur un registre spécial. L'amende encourue par les pharmaciens en contravention avec cet article de la loi de germinal était de 3000 francs, pénalité qui a été jugée excessive par la jurisprudence actuelle, et, d'après l'article 1er de la loi du 19 juillet 1845, les infractions relatives à la vente des substances vénéneuses sont punies d'une amende de 100 à 300 francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois.

Quant aux substances qu'on doit considérer comme vénéneuses, elles sont comprises sur le tableau annexé au décret du 19 juillet 1845 (voir p. 793), sauf à y ajouter celles qu'on pourra découvrir ultérieurement.

Tout individu peut faire le commerce des substances vénéneuses comprises dans ce tableau, mais il doit en faire la déclaration préalable, et remplir les formalités indiquées par la loi; mais la vente de ces substances destinées à l'usage médical est réservée aux pharmaciens seuls ceuxci ne peuvent, dans ce cas, délivrer la substance que sur une ordonnance datée et signée par un médecin, un chirurgien ou un vétérinaire breveté; cette ordonnance doit mentionner en toutes lettres la dose et le mode d'administration du médicament; elle est ensuite copiée sur un registre spécial par le pharmacien, qui ne la rend qu'après avoir apposé

son cachet, y avoir inscrit la date et le numéro de son registre; le médicament doit en outre porter une étiquette indiquant le nom et le domicile du pharmacien, l'usage interne ou externe du médicament (Briand et Chaudé). L'oubli d'une de ces formalités suffit pour mettre le pharmacien en contravention; le médecin qui exerce à la fois la pharmacie et la médecine est soumis aux mêmes obligations.

Pour éviter les accidents que peut causer la confusion des médicaments qui doivent être pris à l'intérieur avec les médicaments réservés à l'usage externe, d'après une circulaire du 25 juin 1855, le pharmacien doit coller sur les fioles ou les paquets contenant des médicaments toxiques destinés à l'usage externe une étiquette rouge-orangée sur laquelle sont imprimés ces mots en caractères noirs : Medicaments pour l'usage externe.

L'oubli de cette inscription pourrait être l'objet de poursuites contre le pharmacien, qui doit également appliquer cette étiquette sur toutes les substances dangereuses, même celles qui ne sont pas comprises dans le tableau annexé au décret du 8 juillet 1850.

CHOIX DE RAPPORTS

ET D'OBSERVATIONS

Identité.

Vice de conformation des organes sexuels.

Le 24 janvier 1860, un de messieurs les juges d'instruction m'a fait examiner un enfant né le 10 avril 1850. Il est vêtu comme un jeune garçon; il est fort en apparence, bien constitué et plus grand que la plupart des enfants de dix ans. Il est affecté d'un vice de conformation des organes génitaux qui, au moment de la naissance, a pu tromper sur son sexe, mais qui actuellement ne permet plus de douter et se rapporte sans hésitation possible au sexe masculin. Cet enfant est pourvu d'un pénis très court, composé presque exclusivement d'un gland long de 3 à 4 centimètres, et plus volumieux que celui d'un enfant de dix ans. L'extrémité du gland est imperforée; l'orifice de l'urèthre s'ouvre à la face inférieure du pénis en arrière du gland. Le scrotum est flasque, ne contenant pas de testicules, et la ligne médiane est marquée par un repli très prononcé ; mais il n'y a pas de séparation réelle ni de cul-de-sac entre les deux replis que forme le scrotum et qui simulent grossièrement des grandes lèvres. Les recherches les plus minutieuses ne permettent pas de découvrir de testicules dans les aines ni dans le canal inguinal. Une particularité très singulière et qui serait de nature à faire douter de l'âge attribué à cet enfant, c'est la présence d'une très grande quantité de poils très fournis sur le pubis. Il en existe quelques-uns sous les aisselles. Il n'y a d'ailleurs pas de barbe. Les seins ne sont nullement développés. D'où je conclus que :

L'enfant qui m'a été présenté comme étant né le 10 avril 1850, des époux Guy (conforme à l'acte de naissance à moi communiqué), est un garçon.

Il est atteint d'un vice de conformation des organes génitaux consistant en un hypospadias compliqué de cryptorchidie qui atteste un défaut de développement, mais ne permet plus de se méprendre sur le sexe vé

ritable de ce jeune garçon. (Tardieu, Question médico-légale de l'identité, p. 53.)

Mariage.

Annulation de mariage.

François L..., 20 ans, condonnier, était, depuis uu grand nombre d'années, sujet à des attaques d'épilepsie. Elles avaient commencé par suite d'une chute sur la glace. Les accès, qui d'abord n'étaient suivis que d'une très légère aberration de la raison, devinrent plus sérieux et furent accompagnés de manie furieuse.

Il avait servi dans le 5e régiment d'infanterie légère, de 1838 à 1841, et, lorsqu'il sortit du service, il reprit son commerce. Lorsqu'il avait des attaques pendant cette période, il saisissait son marteau, son couteau, ou tout autre instrument qu'il avait sous la main, et le brandissait d'une manière menaçante, de façon à s'attirer les railleries de ses camarades.

Lorsqu'il fut hors du service, il retourna chez lui et se décida à se marier. La cérémonie fut fixée au 26 octobre 1841. Le 24, un mal de tête très intense survint et lui parut à lui-même un indice de l'imminence d'une attaque. Il appela un médecin qui l'avait traité anciennement pour cette maladie, et lui demanda de le saigner, opération qui lui avait toujours procuré du soulagement. Le médecin refusa, par le motif que ce remède ne devait pas être trop souvent employé. Le 26, quelques heures avant le mariage, il fut saigné par un autre médecin, mais sans aucune diminution de la douleur. Pendant la cérémonie civile et religieuse du mariage, L... était abattu et taciturne; il ne dit rien en dehors du simple oui. En quittant l'église, il fut saisi d'une douleur atroce de la tête; elle fut tellement excessive que, dans la maison de son beau-père, il fut obligé de se mettre au lit. La chambre dans laquelle il se trouvait était voisine de celle où l'on préparait le repas de noces. Là, il fut saisi d'un accès d'épilepsie furieuse, et, tandis que les personnes qui étaient avec lui couraient chercher des cordes pour l'attacher, il se précipita tout nu dans la salle à manger, avec une pelle dont il s'était emparé, poursuivit une femme qui s'enfuit, et la renversa par terre en lui frappant un coup sur la tête. Son beau-père s'interposa; mais, ainsi que les autres, il fut chassé. Le malade se mit alors par terre devant la porte, rongeant la pierre avec les dents; enfin il se leva avec un couteau de cordonnier à la main; il ouvrit la porte de force, s'écriant qu'il voulait les tuer. La première personne qu'il rencontra fut son beau-père, qu'il tua à l'instant. Cette attaque continua pendant trois jours. — Le 29, la raison revint; mais le malade pouvait seulement se rappeler le moment du mariage, et rien de ce qui suivit ; il supposait qu'il avait dormi pendant tout ce temps. Il fut bientôt transporté dans l'asile de Clément, où il se trouve encore. Dans ces circonstances, le tuteur de S... s'adressa

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