Images de page
PDF
ePub

sont exercées par le préfet de police dans toute l'étendue de son ressort >> (art. 33).

A ces dispositions du décret réglementaire il faut ajouter celles des art. 19, 22 et 23 de la loi du 21 juillet 1856. L'art. 19 double la peine en cas de récidive, c'est-à-dire de condamnation pour un fait analogue dans l'année qui précède le nouveau délit. L'art. 23 déclare l'art. 463 du Code pénal applicable. Enfin l'art. 22 règle les formalités du visa pour timbre, de l'enregistrement et de l'affirmation des procès-verbaux.

Contraventions aux règlements sur les appareils à vapeur établis à bord des bateaux.-V. NAVIGATION A VAPEUR.

Police des mines. — La loi du 21 avril 1810, concernant les mines, minières et carrières, a réglé la propriété, la concession, la surveillance, l'exploitation et la police de ces établissements. Le titre X de cette loi, art. 93 à 96, défère aux tribunaux correctionnels le jugement des contraventions aux règlements qu'elle établit, et l'art. 96 dit que « les peines seront d'une amende de 500 fr, au plus et de 100 fr. au moins, double en cas de récidive, et d'une détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le Code de police correctionnelle »; cette durée étant, d'après le Code pénal, de cinq ans au plus, la peine pourra s'élever à cinq ans ; et comme la loi ne fixe pas de minimum pour l'emprisonnement, cette peine pourra être réduite jusqu'à six jours, minimum de l'emprisonnement correctionnel.

L'art. 463 n'est pas applicable à ces contraventions, et l'art. 96 ne laissant pas d'alternative entre les deux peines, il en résulte que toutes deux devront être prononcées, et que la condamnation la plus légère ne pourra être au-dessous de six jours de prison et de 100 fr. d'amende, ou 200 fr. en cas de récidive. Il faut remarquer que l'amende seule est augmentée pour ce dernier cas.

Dans sa séance du 6 avril 1866, le Corps législatif vient d'adopter une loi qui modifie comme suit celle du 21 avril 1810:

Art. 1er. « Sont abrogés les art. 73 et 78 de la loi du 21 avril 1810, ayant pour objet de soumettre à l'obtention d'une permission préalable l'établissement des fourneaux, forges et usines.

[ocr errors]

Art. 2. «Sont également abrogés les art. 59 à 67 et 80 de la même loi, ainsi que l'art. 70, dans celle de ses dispositions qui, dans les cas de concession prévus par cet article, oblige le concessionnaire à fournir à certaines usines la quantité de minerai nécessaire à leur exploitation. Néanmoins les dispositions desdits articles continueront à être applicables jusqu'au 1er janvier 1876 aux usines établies avec permission, antérieurement à la promulgation de la présente loi. Art. 3. « Les art. 57 et 58 de la même loi sont modifiés ainsi qu'il suit: Art. 57. « Si l'exploitation des minières doit avoir lieu à ciel ouvert, le propriétaire est tenu, avant de commencer à exploiter, d'en faire la déclaration au préfet. Le préfet donne acte de cette déclaration, et l'exploitation a lieu sans autre formalité. Cette disposition s'applique aux minerais de fer en couches et filons, dans le cas où, conformément à l'art. 69, ils ne sont pas concessibles. Si l'exploitation doit être souterraine, elle ne peut avoir lieu qu'avec une permission du préfet. La permission détermine les conditions spéciales auxquelles l'exploitant est tenu, en ce cas, de se conformer.

Art. 58. « Dans les deux cas prévus par l'article précédent l'exploitant doit observer les règlements généraux ou locaux concernant la sûreté et la salubrité publiques auxquels est assujettie l'exploitation des minières. Les art. 93 et 96 de la présente loi sont applicables aux contraventions commises par les exploitants de minières aux dispositions de l'art. 57 et aux règlements généraux et locaux dont il est parlé dans le présent article. »

SECTION V.

-

POLICE DE LA MÉDECINE ET DE LA PHARMACIE.

Ier.

De la médecine, - A toutes les époques de notre histoire, des ordonnances ou règlements avaient paru nécessaires pour garantir la santé publique des entreprises des charlatans qui, sous des titres plus ou moins pompeux, se livraient à la pratique médicale. Par la même raison on avait réglementé le débit et la préparation des remèdes et drogues médicinales, dont l'usage inconsidéré peut faire courir les plus graves dangers. On trouvera, dans le Répertoire du droit criminel de M. Morin, v° ART DE GUÉRIR, la liste des anciennes lois sur la matière.

Les lois de 1791 et 1792, en abolissant les universités et en proclamant libres toutes les professions, firent tomber toutes les conditions d'aptitude et de capacité requises pour exercer les différentes branches de l'art de guérir les abus qui en résultèrent furent si immédiats, si énormes, que dès l'an Ix on sentit la nécessité d'y porter remède par une loi.

A la suite de cette première loi, de nombreuses dispositions se sont succédé qui composent aujourd'hui tout un code de la matière. Nous y puiserons les éléments d'un exposé de la législation pénale comprenant tout ce qui concerne la médecine, les accouchements, la pharmacie, la droguerie, l'herboristerie, les eaux minérales. Nous en détacherons, pour le réunir à l'empoisonnement, les lois qui règlent la vente et la détention des substances toxiques.

Exercice illégal de la médecine et de la chirurgie.- La loi du 19 ventôse an XI, art. 1, dispose : « A compter du 1er vendémiaire de l'an xii, nul ne pourra embrasser la profession de médecin ou d'officier de santé, sans être examiné et reçu comme il sera prescrit par la présente loi. » Les titres II et III, en établissant deux classes de médecins, règlent les conditions d'admission aux grades de docteur en médecine et d'officier de santé. L'art. 28, titre IV, donne aux docteurs le droit d'exercer dans toute la France, tandis que les officiers de santé, aux termes de l'art. 29 du même titre, ne peuvent le faire que dans le département où ils auront été reçus par le jury. Enfin l'art. 4, titre Ier de la même loi, donne au Gouvernement la faculté d'accorder, s'il le juge convenable, à un médecin ou à un chirurgien étranger et gradué dans les universités étrangères, le droit d'exer cer en France la médecine ou la chirurgie.

La distinction fondamentale, celle entre les officiers de santé et les docteurs, a été justement critiquée. A l'exception des grandes opérations chirurgicales, des rapports de médecine légale, des fonctions de médecins ou chirurgiens en chef

dans les hôpitaux, ou de membres des commissions administratives médicales, les officiers de santé ont tous les droits des médecins; ils en ont aussi les devoirs, et, puisqu'on juge le diplôme de docteur indispensable aux uns pour remplir ces devoirs, on ne peut s'empêcher de couclure que ceux qui n'ont pas le même diplôme sont, de par la loi même, jugés incapables de les remplir.

Si l'exclusion de certains emplois laisse aux docteurs une supériorité hiérarchique nettement marquée, la distinction entre les grandes opérations et les petites est plus apparente que réelle. Au fond, il n'y a pas de « petites » opérations : toutes les fois que l'instrument entame le corps humain, il y a danger, et danger grave: une saignée peut être mortelle, non-seulement si elle est mal faite, mais si elle est faite hors de propos. L'emploi des anesthésiques tels que l'éther et le chloroforme n'est évidemment pas une grande opération, et cependant la mort en peut résulter.

D'ailleurs s'il y a une limite pour l'exercice de la chirurgie, il n'y en a point pour la médecine; on ne pouvait pas faire une distinction entre la « grande médication» et la « petite médication, » d'où il suit que l'officier de santé, devant le lit du malade, est l'égal du médecin et peut manier les plus redoutables agents thérapeutiques.

Et cependant la nature ne se soumet pas aux distinctions de la loi de ventôse; elle ne classe pas les malades suivant la compétence présumée de l'officier de santé ou du docteur à l'un comme à l'autre elle confie un être souffrant, dont la maladie n'a point de terme préfix, et dont la vie dépend de la science ou de l'impéritie du médecin.

Il n'est pas douteux que cette distinction, qui n'a d'autre raison d'être que les traditions des «< barbiers-chirurgiens » de l'an 1611, finira par disparaître de nos lois. Sans doute il faut reconnaître les services que rendent les officiers de santé dans les localités pauvres où un docteur en médecine ne pourrait trouver une clientèle suffisante; il ne faut même pas oublier qu'ils ont compté dans leurs rangs l'illustre Bretonneau; mais les docteurs en médecine rendent autant de services, et ils en rendent beaucoup plus; et c'est par centaines qu'il faut compter parmi eux les hommes de génie et de talent.

Quoi qu'il en soit, la distinction de la loi existe, et c'est au malade à supporter les chances de vie ou de mort qui résultent pour lui du choix qu'il aura fait.

La loi du 19 ventôse an xi, tit. VI, édicte certaines pénalités pour réprimer l'exercice illégal de la médecine, suivant les circonstances accessoires qu'elle incrimine.

Aux termes de l'art. 23, le fait d'exercice de la médecine, par lui-même et dégagé de l'usurpation d'un titre médical, est puni « d'une amende pécuniaire envers les hospices». Cette amende, d'après la jurisprudence formelle de la Cour de cassation, est celle de l'art. 471, 15° du Code pénal, le fait rentrant dans la classe des contraventions aux règlements légalement faits par l'autorité administrative.

La peine ainsi déterminée donne au fait le caractère d'une contravention de police il en résulte que la prescription en est d'un an, aux termes de l'art. 640 du Code d'instruction criminelle.

Mais malgré ce caractère de contravention, la juridiction correctionnelle est seule compétente, aux termes de l'art. 36 de la loi, lesquels ne laissent aucun doute. En cas de récidive, l'amende sera double, et les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas six mois (art. 36). Exercice illégal de la médecine, avec usurpation du titre de docteur. L'amende peut être portée jusqu'à 1,000 fr. « pour ceux qui prendraient le titre et exerceraient la profession de docteur » (art. 36, § 2). Si l'on se reporte aux termes de l'art. 29 de la loi, on voit que l'usurpation de la « profession de docteur » résulterait, de la part d'un officier de santé, de la pratique des grandes opérations, pratique à lui interdite par les termes de ce même article. Cette usurpation, pour être punissable, devra être accompagnée de celle du titre de docteur, et de même l'usurpation du titre, s'il n'y a pas eu en même temps exercice de la profession de docteur, c'est-à-dire pratique des grandes opérations, n'est pas non plus punissable.

Ici la peine édictée par la loi étant supérieure au maximum des peines de simple police, le tribunal correctionnel est compétent, sans difficulté ; la prescription, par la même raison, est de trois ans, comme pour tous les délits (I. cr. art. 638). En cas de récidive, l'emprisonnement jusqu'à six mois est applicable. Exercice illégal de la médecine, avec usurpation du titre d'officier de santé. Si l'empirique, plus modeste, s'est contenté du titre emprunté d'officier de santé, la peine n'est que de 500 fr. d'amende au plus (art. 36, § 3).

Pour la compétence, la récidive et la prescription, il en est de même que pour le délit qui précède.

Discipline des professeurs et étudiants en médecine. Nous rappellerons ici, pour mémoire, que les ordonnances des 5 juillet 1820 et 2 février 1823 ont réglé, avec l'organisation des écoles de médecine, la discipline de ces établissements, et édicté des peines pour les sanctionner. Nous nous bornons à renvoyer le lecteur au texte de ces ordonnances, sur lesquelles nous aurons à revenir à un autre point de vue.

Exercice illégal de l'art des accouchements. - Le titre V, qui comprend les art. 30 à 34 de la loi du 19 ventôse an xi, règle les conditions d'instruction et de réception des sages-femmes. Après un temps déterminé de pratique (art. 31) et un examen (art. 32), il leur est délivré un diplôme en vertu duquel elles peuvent pratiquer les accouchements simples.

Mais il leur est interdit (art. 33) d'employer les instruments (forceps) dans les cas d'accouchements laborieux, sans appeler un docteur, ou un médecin ou un chirurgien anciennement reçu.

Il résulte de ces dispositions que la sage-femme qui ne se conformerait pas à l'art. 33 serait passible des peines de l'exercice illégal des accouchements, tout aussi bien que la matrone non brevetée pratiquant un accouchement simple.

La peine (art. 36, § 4) est de 100 fr. « pour les femmes qui pratiqueraient illicitement l'art des accouchements ». En cas de récidive, l'amende est double, et la peine de six mois d'emprisonnement applicable.

L'art. 36, § 4, ne parle que « des femmes » qui pratiqueraient l'art des accouchements. Si le délit a été commis par un homme, il n'y aurait pas, suivant ce

texte, exercice illégal de l'art des accouchements. Si l'on s'en tient à l'esprit de la loi, l'homme devra être puni aussi bien que la femme; si l'on veut s'en tenir au texte, il faudra tout au moins considérer le prévenu comme ayant commis la contravention d'exercice illégal de la médecine, prévu et puni par l'art. 35 : car les accouchements, même lorsqu'il n'y a pas lieu à l'emploi des instruments, font partie de l'art médical, dont ils ne sont qu'une branche.

Quoi qu'il en soit, la peine édictée entraîne évidemment la compétence correctionnelle, et la prescription est de trois ans, comme pour tous les délits, par application du principe général de l'art. 638 du Code d'instruction criminelle. Faux certificat délivré par un médecin ou officier de santé. L'art. 160 du Code pénal punit d'un emprisonnement d'un an à trois ans tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé (ce qui comprend les sages-femmes) qui certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public. L'emprisonnement sera d'un an à quatre ans, si le coupable a été mû par dons ou promesses, et le corrupteur sera puni de la même peine. A ces peines doit s'ajouter l'amende de l'art. 164, toujours obligatoire.

L'interdiction civique, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, peut être de plus prononcée contre le médecin.

Nous rappelons ici, comme se rattachant à la matière, cette disposition, que nous avons rangée au titre des FAUX CERTIFICATS.

Révélation de secrets par un médecin ou officier de santé. Nous rappellerons également ici, pour mémoire, le délit de révélation, faite par un médecin ou tout autre officier de santé, des secrets qui leur auraient été confiés dans l'exercice de leur profession. Les pharmaciens et les sages-femmes sont même expressément compris dans les termes de l'art. 378 du Code pénal. La peine est d'un mois à six mois de prison, et de 100 à 500 fr. d'amende.

Avortement procuré par un médecin ou autre officier de santé. Enfin les dispositions de l'art. 317, § 3, que nous avons examinées à l'article de l'Avorte ment, trouvent leur place parmi les lois spéciales à la médecine et à la pharmacie. Ce texte énumère les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, parmi les personnes punissables de la peine des travaux forcés à temps pour avoir procuré l'avortement d'une femme enceinte.

Au surplus, nous renvoyons le lecteur à notre article de l'Avortement.

§ 2.

De la pharmacie. La loi du 21 germinal an x1, contenant organisation des écoles de pharmacie, a réglé l'enseignement et les conditions d'exercice de cet art. L'art. 21 de cette loi soumet tous les pharmaciens à l'obligation de justifier, au préfet de police à Paris ou au préfet dans les départements, d'un titre dont les formes et conditions sont déterminées par les art. 11 à 20 de la même loi.

La loi reconnaît, indépendamment des pharmaciens militaires, deux classes de pharmaciens: ceux qui sont reçus dans une des six écoles de pharmacie qu'elle établit, et qui ont le droit d'exercer dans toute la France, et ceux qui sont reçus

« PrécédentContinuer »