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en un mot exemption de tout impôt et privilége d'en établir '.

Ainsi agrandi, l'évêché ne fut plus seulement une dignité spirituelle, ce fut une juridiction territoriale et un pouvoir politique qui, dans presque toutes les villes où siégeait l'évêque, finirent par absorber la puissance du comte.

<< Nos, dit un diplôme de Henry II (1007), nos >> Cameracensi ecclesiæ... comitatum Camera>>>censem in proprium donavimus. Præcipientes >> igitur ut prælibatæ sedis, venerabilis Ewalwi>>nus episcopus suique successores liberam de>> hinc habeant potestatem eumdem comitatum >> in usum ecclesiæ supradictæ tenendi, comitem eligendi, bannos habendi, seu quidquid sibi >> libeat, modis omnibus faciendi 2. »

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Diplôme de Charles-le-Chauve en faveur de l'église d'Agde, Hist. du Languedoc, t. I, dipl. 70. Mirous, I, 148. Othon III accorde à Herloin, évèque de Cambrai, jus, fas, atque licentiam faciendi, statuendi atque construendi merchatum cum moneta, teloneo, banno et totius publicæ rei ministeriis, in quadam proprietate sanctæ Cameracensis ecclesiæ, in loco qui vocatur Castellum Sanctæ-Mariæ (Câteau-Cambresis), quod situm est in pago Cameracensi, ac comitatu Arnulfi comitis. Atque prædictum merchatum, monetam, teloneum, bannum cum tota publica functione in propriuas concedimus sanctæ Cameracensi ecclesiæ tali tenore ut nullus dux, marchio sive comes, seu aliquis homo ullam potestatem habeat, etc. - Voyez les priviléges donnés par l'empereur Arnold à l'évèché d'Osnabruck en 889. Moser, t. I, p. 415, 419. Félibien, Histoire de Paris, t. V, p. 595 et ss, a publié les immunités de l'évêché de Paris.

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Mircus, I, 181.

Le choix du comte remis à l'évêque, le comte ne fut plus que l'officier, l'advocatus de l'évêché; mais en cette qualité, chargé qu'il était de la justice et de la guerre, ce fut encore un rival inquiétant. Pendant près de deux siècles, l'histoire de Genève n'est que l'histoire des querelles du comte et de l'évêque '; et ce que je dis de Genève est vrai pour cent autres villes. Les évêques, instruits par la persécution, finirent par garder pour eux ce pouvoir si dangereux hors de leurs mains et prirent place avec ce titre de comte dans la hiérarchie féodale; nous les y re

trouverons.

CHAPITRE VI.

Continuation. Renaissance des villes".

La protection des empereurs d'Allemagne et la faiblesse des rois de France firent la grandeur des évêques. Ce fut surtout dans l'Italie, éloignée de l'Empire, et où la seigneurie foncière avait

'Spon, Histoire de Genève. Voyez les premiers diplômes du tome III (Genève, 1730, in-12).

2 Eichorn, Ueber den ursprung der stædtischen verfassung in Deutschland. (Journal de Savigny, t. I et II.) — Hallinann, Stædtewesen des mittel alters, Bonn, 1829. nouard, Histoire du droit municipal, Paris 1829. Histoire de la législation piémontaise, p. 35.

RaySclopis,

jeté des racines peu profondes, que se développa cette toute-puissance épiscopale. Entourés de ces vassaux que leur avait conquis l'immunité, tout à la fois comtes, juges et chefs militaires', les évêques furent pendant près de trois siècles les maîtres de la chose publique.

D'autre part, la douceur du gouvernement ecclésiastique, la sûreté des villes, séjour ordinaire de l'évêque, protégées doublement par des fortifications privilégiées et par le respect du saint patron de l'Église, les duretés et les exactions des seigneurs, maîtres des campagnes, tout concourut à augmenter la puissance de l'évêque, en rassemblant autour du siége épiscopal tout ce qui restait de vie morale ou industrielle, tout ce qui n'était point soldat ou brigand*.

'Anonymus Cassin. Extitit suis civibus (Landolfus, Capua episcopus) non solum episcopus sed et comes et judex, non solum præsul verum etiam gastaldius; neque tantum pontifex, quin et velut miles super cunctos præerat. Châteaubriand, Génie du Christianisme, 4o partie, liv. VI et X.

* C'est un privilége ordinaire des évêques de pouvoir castella cum turribus et propugnaculis construere. Dip. d'Othon Ier, ap. Meibom., 123.) Baluze, II, p. 195. — Muratori (Antich. d'Italia), Della milizia dei seculi, etc. Winspeare, p. 305.

L'image du saint protégeait le territoire de l'église; de là ces noms de weichbildrecht et de corpi santi pour désigner l'immunité de la ville. Les faubourgs de Milan se nomment encore aujourd'hui corpi santi.

Bluntschli, Staats und Rechts-Geschichte der stadt Zurich, p. 121.

CHAPITRE VII.

Continuation. Immunités des monastères.

Ce n'était pas seulement aux évèchés, c'était aussi aux monastères que les rois et les empereurs conféraient l'immunité; ces pieux travailleurs des couvens avaient grand besoin de la protection royale, car les comtes ne se faisaient faute d'une proie aussi facile que celle de moines inoffensifs'. L'évêque ajoutait à la parole royale la puissance de la parole divine et tâchait d'écarter par l'anathème les deux ennemis de la ruche monastique, les femmes et les soldats 2. Mais l'évêque n'était pas toujours l'ami le plus sûr du monastère, et de bonne heure je vois les moines solliciter la mainbournie royale, pour se défendre de la juridiction de l'évêque, non moins oppressive que celle du comte 3.

1

Planck, Histoire de l'Église, t. II, p. 542 et ss.

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Bal.,

L'excommunication était une

peine fort grave, car elle entraînait l'incapacité de toute fonction publique. Planck, t. III, p. 511 et ss.

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Sur ces immunités

concédées par l'évêque, V. Marculf, Form., I, 1.

› Diplôme d'immunité accordé vers 980 par les rois Lothaire et Louis à l'église Saint-Magloire (Félibien, III, p. 46). Ut

Ce que j'ai dit de l'influence civilisatrice de l'évêque est encore plus vrai de l'influence de l'abbé. Maîtres d'immenses domaines, cultivateurs habiles et seuls tranquilles au milieu de l'inquiétude et de la désolation générale, les moines eurent bientôt sous leurs ordres des nations entières de serfs et de vassaux. Saint Bertin a vu croître sous sa tutelle la cité naissante de Saint-Omer; Saint-Amand, Bergues-SaintVinox; Saint-Gall, Munster, mille cités puis

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nullus albine ad causas exigendas, aut freda, aut tributa exigenda, etc., etc. Volumus etiam ut noster ac vester, o dux clarissime, omniumque episcoporum ac comitum in hoc concordet assensus, ut idem locus semper abbatem habeat ex propria congregatione, qui ipsam causam Dei et monachos degentes cum normali honore custodiendo tractet. Simulque volumus, ut nullus metropolitanus, aut alius subjectus, etiamque pontifex parisiacus, causa alicujus ordinationis illuc ingredi præsumat, nisi vocatus venerit, aut ad sanctam missam celebrandam, aut ad ecclesias consecrandas aut ad benedictiones clericorum faciendas, etc. Voyez aussi le diplôme de Saint-Maur-les-Fossés (Félibien, III, 20, 22), et Gieseler, Lehrbuch der Kirchen Geschichte, t. II, partie, p. 261 et ss. Baluze, Capit. II, 1436. – Diplôme de Charles-le-Chauve (Bal., II, 1460). Præcipientes ut nullus episcoporum per successiones subtrahere aut minuere, aut ad usus suos retorqueat, aut alicui in beneficio tribuat aut ullum impedimentum ex prædictis villis eis inferat, sed neque servitia ex eisdem villis exactet, neque ullas in aliqua re exactiones inde exigat. Si augere eis aliquid placuerit, licentiam habeant; distrahendi autem aut minuendi ea quæ pro Dei statuta sunt amore, nequaquam præsumant. · Diplôme de l'empereur Arnould en faveur du monastère de Saint-Gall. Zellweger, dip. 19. du Languedoc, t. I, preuves no 44.

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Hist.

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