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siens; il n'est que leur protecteur. Il a en vertu de cette protection l'administration des biens de sa femme, l'usufruit des biens de ses enfans jusqu'à leur établissement, mais la propriété n'est point à lui. Son droit, c'est plus que la tutelle, c'est moins que la manus et que la puissance paternelle des Romains, en un mot, c'est la MAINBOURNIE, c'est la GARDE (mundium).

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CHAPITRE II.

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Du fils de famille.

Cette puissance du chef sur tous les biens de son domaine, et toutes les personnes qui s'y trouvent, faisait nécessairement du père le gardien de son fils. La mère ne pouvait partager ce droit, puisqu'elle-même était en puissance de son époux, et que cette garde était non moins politique que civile.

Le père tient en sa garde (mundium) tous ses enfans nés en mariage légitime. Le fils reste en puissance jusqu'à ce qu'il se marie ou qu'il s'établisse, la fille jusqu'à ce que son père l'ait mariée. Une fois mariée, le mundium passe au mari,

'Mundoaldus, mainbour, gardien, bail.

qui l'a payé par avance. Mais si un ravisseur prend la fille sans le consentement du père, ce dernier garde son mundium.

La loi des Allemanni autorise en ce cas le père à réclamer sa fille avec une amende de 40 solidi. Et si la fille meurt avant que le ravisseur ait ac-. quis le mundium du père, les enfans sont bâtards et en la puissance de l'aïeul maternel, qui peut en outre demander un wehrgeld de 400 solidi pour la mort de sa fille 2.

Le père avait l'administration et la jouissance des biens de ses enfans, tant qu'ils étaient en puissance. Leurs travaux lui profitaient, et il en gardait les produits; mais d'autre part, il ne pouvait disposer entre vifs de ses biens sans leur

Lex Burg., 34, c. 2. Lex Saxon., tit. 9. Lex Longob., II, t. 2, c. 2.-Lex Salica, tit. 46, c. 1. Philipps, Hist. d'Allem., I, p. 203 et ss. -Tacite, de M. G. Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. Intersunt parentes et · propinqui ac munera probant..... In hæc munera uxor accipitur.

2 Lex Alam., tit 54. De eo qui filiam alienam non desponsatam acceperit. C. 1. Si quis filiam alterius non desponsatam acceperit sibi uxorem, si pater ejus eam requirit, reddat eam et cum XL solidis eam componat. C. 2. Si autem ipsa femina sub illo viro mortua fuerit, antequam ille mundium apud patrem acquirat, solvat eam patri ejus quadringentis solidis. — C. 3. Et si filios aut filias genuit ante mundium et omnes mortui fuerint, unumquemque cum weregildo suo componat patri feminæ. Lex Langob., 1, 30, 2. — Gans, Erbrecht, III, p. 176.

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Il y a chez les Germains une tutelle des femmes qui rappelle involontairement la tutelle romaine. C'est chez les Lombards que cette institution a pris sa forme la mieux déterminée; mais on la rencontre chez tous les peuples d'origine germanique. Toute femme vivant sous la loi lombarde doit avoir un tuteur (mundualdus); la femme a pour tuteur son mari, la fille son père, la sœur son frère, la mère son fils 3. A défaut de

Philipps,

'Lex Burgund., t. 1, tit. 51, c. 1; tit. 78. Hist. d'Allem., I, p. 608 et ss. - Eichorn, R. G., § 63. Bluntschli, § 24. Lex Lang., II, t. 14, c. 14. Si pater filiam suam, aut frater sororem suam legitimam alii ad maritum dederit, in hoc sibi sit contenta de patris aut fratris substantia quantum ei pater aut frater in die nuptiarum dederit, et amplius non requirat.

2

* Muratori, diss., 20. Bluntschli, § 25.

Gans, Erbrecht, III, p. 173.

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* Moser, Osn. Gesch., t. II, dipl. 44..... Swaneburg multorum annorum vidua quandam curtem Nothenfeld nominatam........... consensu et collaudatione legitimorum heredum suorum, id est Erphonis filii sui et Thetæ filiæ suæ per manum mundiburdi sui,

ces parens, c'est l'agnat le plus proche qui prend la tutelle; à défaut d'agnats, c'est la cour du roi'.

Nulle femme ne peut aliéner ou contracter sans le consentement de son tuteur, et quand ce tuteur est le mari, il faut au contrat de vente la présence de deux ou trois des plus proches parens à qui la femme déclare qu'elle agit volontairement et sans contrainte2.

On trouve encore les vestiges de cette coutume dans les statuts des villes d'Italie, surtout dans le royaume de Naples où les usages germains persistèrent plus longtemps que dans le reste de la Péninsule; Villani en fait mention comme d'une coutume fort en usage de son temps: Efeciono la legge, che ancora si chiama longobarda; e tengono ancora i Pugliesi, e gli altri Italiani in quella parte, dove danno monualdo, overo il volgare monovaldo alle donne, quando s'obbligano in alcun contratto; e fu bona e giusta lege 3.

id est ejusdem Erphonis, qui heres et mundiburdus ejus erat mihi Widoni episcopo et ecclesiæ Sancti-Petri ad manum advocati mei Amulungi in jus et proprietatem perpetuæ possessionis contradidit.

1

' Rotharis L. 205 (Lomb. II, 10, 1). Nulli mulieri liberæ sub regni nostri ditione, lege Langobardorum viventi, liceat in suæ potestatis arbitrio, id est sine mundio vivere, nisi semper sub potestate virorum aut potestate curtis regis debeat permanere. Nec aliquid de rebus mobilibus aut immobilibus sine voluntate ipsius, in cujus mundio fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandı.

2 Leges Lang., II, 10, 2, 4.

Giov. Villani (Giunte alla sua Storia), lib. II, c. 9.

CHAPITRE IV.

Une procédure lombarde au XIIe siècle.

Voici un formulaire lombard du douzième siècle au plus, qui mieux que tout ce que je pourrais dire, nous peint cette persistance des coutumes germaines dont on a trop négligé l'étude, comme si le régime féodal n'était pas avant tout le développement du germe barbare.

C'est au précieux recueil de Canciani que j'emprunte cette formule '. Il s'agit d'une déposition de tuteur et du mariage de la femme en tutelle.

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Seigneur comte, donnez à cette femme un tuteur. — Qu'on >> le donne. Seigneur comte, voici ce que dit cette femme avec >> Pierre son tuteur; déjà plusieurs fois elle s'est plainte à vous » de Paul (de tel endroit), son mainbour, qui l'a accusé d'adul» tère, ou qui a attenté à sa vie, ou qui a voulu la marier malgré elle, et vous déjà plusieurs fois vous avez mandé Paul, par » bref ou par lettre, pour qu'il eût à venir à votre plaid et y re» cevoir justice, et il n'a pas voulu yenir.

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Femme, dites-vous Et vous, Pierre, son tuteur, dites-vous

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Alors le comte doit interroger les juges: Dites ce qu'ordonne

Canciani, II, 167, form. 9 (appendix, J.). La formule 7 n'est pas moins curieuse.

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