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DES

GARDES-CHAMPÉTRES

ET

GARDES FORESTIERS

COMPRENANT

LES DEVOIRS, LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DE CES GARDES,

D'APRÈS LES LOIS, ARRÊTÉS,

INSTRUCTIONS ET LA JURISPRUDENCE, QUI EXISTENT SUR LA MATIÈRE,
AVEC LES MODÈLES de leurs PROCÈS-VERBAUX ET RAPPORTS;

Recueil spécialement destiné aux gardes-champêtres et utile aux
membres judiciaire et de l'administratif;

PUBLIÉ PAR

JEAN-ADOLPHE ORLENT,

Avocat à la Cour d'Appel de Bruxelles et à la Haute Cour Militaire.

Nouvelle édition revue corrigée et augmentée des lois, arrêtés et règlements nouveaux qui
se sont produits depuis 1840 et enrichie d'une préface.

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18/61/01

PRÉFACE.

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L'institution des gardes-champêtres remonte à plusieurs siècles; ils étaient autrefois connus sous le nom de messiers, gastiers, banards ou banyards, bandiers, banavars, vigniers et autres. Charles V, par lettres patentes du 19 juin 1369, autorisa les maieurs et échevins d'établir des gardes des ablais ou grains pendants par racines, avec pouvoir de saisir les charriots et bestiaux qui causeraient du dommage dans les terres, et de condamner à l'amende ceux qui les conduiraient; de sorte qu'ils étaient tout à la fois à cette époque, agents de surveillance et juges de la contravention. Une déclaration du roi, du 11 juin 1709 (art. 16), ordonnait aux messiers de prêter serment devant les juges des lieux et de faire leurs rapports de tous les délits qu'ils découvrent dans leurs visites, lesquels devaient être ensuite pour

suivis par le procureur fiscal (la Poix de Freminville, pratique des terriers, art. 3, ch. II, sect. 4.) Cet état de choses subsista jusqu'à la révolution française; à cette époque fut rendue la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, appelée code rural, et c'est de ce code que date l'installation actuelle des gardes-champêtres dont les attributions et les devoirs sont déterminés par la sect. 7 du titre 1 de cette loi.

« Le choix d'un garde-champêtre, dit un auteur français, n'est pas sans difficulté. Il faut trouver dans les habitants de la campagne des qualités dont la réunion est assez rare. Un garde-champêtre doit avoir une grande exactitude, une infatigable activité, une vigilance à tromper, un désintéressement qui le mette au-dessus de la corruption, il doit avoir quelques notions des relatives aux lois sur la police des campagnes, idées assez nettes pour rédiger un procès-verbal, enfin assez de droiture pour que dans l'exercice de ses fonctions, il ne se laisse influencer ni par des haines, ni par des affections particulières. >> Voilà bien des qualités difficiles à rencontrer dans notre siècle, surtout quand le traitement n'est que de 3 à 400 francs; aussi l'institution laisse-t-elle grandement à désirer sous le rapport du personnel. Il y a des gardes-champêtres de 30 ans; mais au dire de M. Rogier, ministre de l'intérieur, il y en a aussi de 80.

Postérieurement au code rural de 1794 plusieurs lois ont complété l'organisation des gardes-champêtres. Leurs rapports avec la gendarmerie et leurs attributions spéciales comme agents de la force publique ont été réglés par différentes lois et ordonnances que l'on a arrangées dans ce travail. La première édition de ce livre a été faite en 1840. Depuis, l'institution des gardes-champêtres n'a subi aucune modification. Nous avons cependant ajouté quelques pages et quelques notes à l'ouvrage de M. Orlent. Nous avons tâché de clarifier quelques passages obscurs et de mettre en lumière certaines observations fort importantes. Voici l'avant-propos que Monsieur Orlent avait placé en tête de la première édition de ce livre :

La faveur avec laquelle les autorités locales ont reçu mes précédentes publications m'a engagé à leur offrir aujourd'hui, sur les fonctions des gardes-champêtres, ce Manuel qui contient l'exposé de ce que mes recherches m'ont fait trouver et juger utile de réunir sur ce sujet.

«La matière que j'ai traitée m'a semblé assez intéressante pour me faire croire que ce recueil sera accueilli avec bienveillance.

<< Bien que ce Manuel ne soit relatif qu'aux fonctions des gardes-champêtres, on y trouvera [néanmoins les dispositions qui sont communes à ces gardes et aux gardes forestiers, ainsi que l'indication de divers cas où il existe une différence marquante entre les fonctions réciproques de ces gardes et entre les actes que les {uns et les autres doivent dresser. J'ai cru que de cette ma

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