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TOTAL..... 10,650,000

Art. 19. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, au moyen du fonds extraordinaire créé pour les travaux publics par la loi du 17 mai 1837. La présente loi, etc.

Fait au palais des Tuileries, le 9⚫ jour du mois d'août, l'an 1839.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état au dé-
partement des travaux publics,
J. DUFAURE.

Loi qui ouvre, sur l'exercice 1838, un crédit extraordinaire pour les dépenses des armements dirigés contre le Mexique et contre Buenos-Ayres.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

Il est ouvert au département de la marine et des colonies, au titre de l'exercice 1838, et sur les ressources de cet exercice, un crédit extraordinaire de huit cent cinquante mille francs (850,000 fr.), pour acquitter les dépenses restant dues par suite des armements dirigés contre le Mexique et contre Buenos-Ayres.

Ce crédit sera réparti de la manière suivante :

Chapitre IV, solde et entretien des

Ann. hist. pour 1859. App.

La présente loi, etc.

Fait à Paris, le 10 jour du mois

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

L'amiral, pair de France, ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies. DUPERRÉ.

Loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art 1er Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence d'un milliard quatrevingt-dix-neuf millions neuf cent treize mille quatre cent quatre-vingt-sept francs (1,099,913,487 fr.), pour les dépenses de l'exercice 1840, conformément à l'état A ci-annexé, applicables, savoir :

A la dette publique (1 partie du budget). Aux dotations (2o partie)...

Aux services généraux des ministères (3 -partie)..

...

325,500,164

16,735,420

573,612,988

Aux frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts et revenus directs et indirects (4 partie)..... 124,701,485 Aux remboursements et restitutions à faire sur les produits desdits impôts et revenus, aux non-valeurs et aux primes à l'exportation (5 partie)....

59,363,430

Total égal...... 1,099,913,487

2

Des crédits thoniant à la somme de vingt millions six cent quarante-six mille six cent quatre-vingt-douze francs (20,646,692 fr.), sont également ouverts, pour-l'exercice 1840, aux services spéciaux portés pour ordre au budget, conformément à l'état B ciannexé.

Art. 2. Un crédit spécial de quarante-cinq millions de francs (45,000,000 fr.) est ouvert au ministre des travaux. publics, pour être employé, sur l'exercice 1840, conformément aux allocations fixées pour chaque chapitre dans l'état C annexé à la présente loi (budget extraordinaire des travaux publics).

Art. 3. Il sera pourvu au payement des dépenses mentionnées dans les art. 4 et 2 de la présente loi, et dans les tableaux y annexés, par les voies et moyens de l'exercice 1840.

Art. 4. Il sera rendu un compte spécial et distinct de l'emploi de chacun des crédits ouverts au titre des chapitres 18, 19 et 23 bis de la 2o section du budget du ministère de la guerre, pour travaux extraordinaires civils et militaires à exécuter, en 1840, sur divers points des possessions françaises du nord de l'Afrique. Ces crédits ne pourront recevoir aucune autre affectation.

Art. 5. 11 est ouvert au ministre de la guerre un crédit d'un million cinquante mille francs (1,050,000 fr.), pour l'inscription au trésor public des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1840.

Art. 6. La faculté d'ouvrir, par ordonnance du roi, des crédits supplémentaires, accordée par l'art. 3 de la loi du 24 avril 1833, pour subvenir à l'insuffisance dûment justifiée d'un sérvice porté au budget, n'est applicable qu'aux dépenses concernant un service voté, et dont la nomenclature suit :

Ministère de la justice et des cultes.

Les frais de justice criminelle; Les indemnités pour frais d'établissement des évêques, des archevêques et des cardinaux;

Les frais de bulles et d'information; Les traitements et indemnités des membres du chapitre et du clergé paroissial,

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Les intérêts de cautionnements; Les pensions (chapitres 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16);

Les frais judiciaires de poursuites et d'instances, et les condamnations prononcées contre le trésor public; Les frais de trésorerie;

Les traitements, taxations, remises et bonifications aux receveurs des fi

nances;

Frais de perception, dans les départements, des contributions directes et des autres taxes perçues en vertu des rôles;

Les remises pour la perception, dans les départements, des droits d'enregis trement;

Contributions des bâtiments et des domaines de l'état et des biens séques. trés;

Frais d'estimation, d'affiche et de vente de mobilier et de domaines de P'Etat ;

Dépenses relatives aux épaves, déshérences et biens vacants;

Achat de papier pour passeports' et permis de port d'armes;

Achat de papier à timbrer, frais d'em. ballage et de transport;

Travaux d'abattage et de façon des coupes et bois à exploiter par économie.

Art. 7. Les crédits ordinaires alloués, pour souscriptions, dans les budgets des divers ministères, ne pourront, dans aucun cas, être engagés, pour plus des deux tiers de leur chiffre total, en souscriptions à des ouvrages dont la publication embrasse plusieurs années.

Art. 8. Il sera établi, au 31 décembre de chaque année et par chaque ministère, un état de l'emploi, fait pendant l'année, des fonds consacrés,

4. A l'impression et à la gravure des livres et ouvrages publiés aux frais du gouvernement;

2° Aux souscriptions pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts.

Cet état contiendra :

A l'égard des ouvrages imprimés ou gravés aux frais du gouvernement, la liste de ces ouvrages, le nom des auteurs ou éditeurs, l'évaluation de la dépense totale, le montant de la dépense de l'année;

A l'égard des ouvrages auxquels le gouvernement aura souscrit, leur titre,

Les avances recouvrables et frais ju- le nom de l'auteur ou éditeur, le nomdiciaires ;

Portion contributive de l'Etat dans la réparation des chemins vicinaux;

Kemises pour la perception des contributions indirectes dans les départements;

Achat de papier filigrane pour les cartes à jouer ;

Contribution foncière de bacs, canaux et francs-bords;

Service des poudres à feu;

Achat de tabacs et frais dé transport; Primes pour saisies de tabacs et arrestations de colporteurs ;

Remises des directeurs de bureaux de poste aux lettres;

Achat de lettres venant de l'étranger; Remises sur le produit des places dans les paquebots et malles-postes ;

Droits de tonnage et de pilotage des paquebots employés au transport des dépêches;

Réparations et frais de combustibles des mêmes paquebots;

Transport des dépêches par entreprises;

Remboursements, restitutions, nonvaleurs, primes et escomptes;

bre des exemplaires achetés, le prix total de chacun d'eux, les époques de payements pour ceux qui doivent embrasser plusieurs années, et les sommes acquittées pendant l'année.

Cet état contiendra, en outre, à l'égard de tous les ouvrages, la liste nominative des bibliothèques et établissements publics nationaux ou étrangers auxquels ils auront été distribués, et celle des distributions individuelles qui pourraient avoir été faites en vertu de la loi du 23 mai 1854.

Cet état sera distribué aux chambres en même temps que la situation provisoire de l'exercice courant; il remplacera la liste prescrite par l'art. 10 de la loi du 31 janvier 1833, lequel est abrogé.

Art. 9. L'obligation imposée aux dẻ.... bitants de tabac de fournir un cautionnement en numéraire est abrogée.

Les cautionnements de cette origine actuellement existant au trésor seront remboursés à partir du 1er janvier 1840.

Les cautionnements qui ne seraient pas réclamés ou dont le remboursement n'aurait pas eu lieu par quelque

cause que ce fut, à la clôture de l'exercice 1840, seront versés à la caisse des dépôts et consignations.

La présente loi, etc.

centimes par chaque bassine ou tour, quelle que soit la population de leur domicile, jusqu'au maximum de trois cents francs, qui ne pourra être dé

Fait au palais des Tuileries, le 10 passé, et sans prejudice du droit proour du mois d'août, l'an 1839. portionnel.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre-secrétaire d'état au département des finances, .H. PASSY.

Loi portant firation du budget des recettes de l'exercice 4840.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui sait:

TITRE 1.

Impôts autorisés pour l'exercice 1840.

Art. 1. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues, pour 1840, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ci-annexé.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé en principal aux somines portées dans l'état B annexé à la présente loi.

Art. 2. En exécution de l'art. 106 du Code Forestier, une somme de un million six cent dix-sept mille sept cent cinquante-neuf francs (1,617,759 fr.), montant des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, sera ajoutée, pour 1840, à la contribution foncière établie sur ces bois.

Cette somme sera répartie, par une ordonnance royale, entre les différents départements du royaume, à raison des dépenses effectuées pour l'administration desdits bois dans chaque départe

ment.

Art. 3. L'article 21 de la loi du 17 juillet 1819 est abrogé.

Les fileurs de cocons de soie payeront un droit fixe d'an franc cinquante

Art. 4. Lorsqu'en exécution du paragraphe 4 de l'art. 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura lieu par le gouvernement d'imposer d'office, sur les communes, des centimes additionnels pour le pavement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'a vingt.

Art. 5. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, ėlėmentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour 1840, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois, il ne pourra être voté, à ce titre, plus de trois centimes par les conseils municipaux, et plus de deux centimes par les conseils généraux.

Art. 6. En cas d'insuffisance des centimes facultatifs ordinaires pour concourir par des subventions aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1840, à titre d'imposition spéciale, cinq centimes additionnels aux quatre contributions directes.

Art. 7. Continuera d'être faite, pour 4840, conformément aux lois existantes, la perception

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passeports et de permis de port d'armes, et des droits de sceau à percevoir, pour le compte du trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831;

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, y compris les droits de garantie, la retenue sur le prix des livraisons de tabacs, autorisée par l'art. 38 de la loi du 24 dé

cembre 1844, les frais de casernement déterminés par la loi du 15 mai 1818, et le prix des poudres, tel qu'il est fixé par les lois des 16 mars 1819 et 24 mai 1834;

De la taxe des lettres et du droit sur les sommes versées aux caisses des agents des postes ;

Des rétributions établies sur les éléves des colléges, des institutions et des pensions, par les décrets des 17 mars, 17 septembre 1808 et 15 novembre 1841; du droit annuel imposé aux chefs d'institution et aux maîtres de pension, par le décret du 17 septembre 1808; des rétributions imposées par les décrets du quatrième jour complémentaire an 12 et du 17 février 1809, sur les élèves des facultés et sur les candidats qui se présentent pour y obtenir des grades;

Du produit des monnaies et médailles; Des redevances sur les mines; Des droits de vérification des poids et mesures, conformément à l'ordonnance royale du 17 avril 1839 ;

Des taxes des brevets d'invention; Du produit du visa des passeports et de la légalisation des actes au ministère des affaires étrangères ;

Des droits de chancellerie et de consulat, perçus en vertu des tarifs existants;

D'un décime pour franc sur les droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires, et sur les droits de greffe perçus, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826, par le secrétaire général du conseil-d'état.

Art. 8. Continuera d'être faite, pour 1840, conformément aux lois existantes, la perception

Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants; des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art, à la charge de l'Etat,

des départements ou des communes, et pour correction de fampes sur les routes royales ou départementales;

Des droits d'examen et de réception imposés par l'arrêté du gouvernement du 20 prairial an 14, sur les candidats qui se présentent devant les jurys médicaux pour obtenir le diplôme d'officiers de santé ou de pharmaciens;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an 8 (23 avril 1800), et du 6 nivôse an 11 (27 décembre 1802), sur les établissements d'eaux minérales na. turelles, pour le traitement des méde cins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissements;

Des droits d'octroi; des droits de pesage, mesurage et jaugeage;

Des droits de voirie dont les tarifs ont été approuvés par le gouvernement, sur la demande et au profit des communes (loi du 18 juillet 1837);

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion ou de fête où l'on est admis en payant;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissements et aux établissements sanitaires ;

Des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés (loi du 18 juillet 1837);

Des droits de stationnement et de location sur la voie publique, sur les ports et rivières, et autres lieux publics (loi du 18 juillet 1837);

Des taxes de frais de pavage des rues, dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains (dispositions combinées de la loi du 11 frimaire an 7 et du décret de principe du 25 mars 1807);

Des frais de travaux intéressant la salubrité publique (loi du 16 septembre 1807);

Des droits d'inhumation et de concession de terrains dans les cimetières (décrets organiques du 23 prairial an 12 et du 18 août 1811).

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