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par le grand Huguenant), jusqu'à la section en E d'une ligne ayant pour amers la tour d'Agon par la cathédrale de Coutances.

La cinquième ligne court, dans la direction de l'est, du point E au point F, où le clocher de Pirou se relève par le rocher le Sennequet.

La sixième ligne, partant du point F, se dirige vers nord du monde, jusqu'au point G, dont les amers sont le clocher de Blainville par le Sennequet.

La septième ligne court du point G vers le clocher de Pirou, jusqu'au point H, où le phare du cap Carteret reste au nord, vingt-quatre degrés ouest.

La huitième ligne court du point H au point I, qui est à peu près par le travers de Port-Bail, et qui a pour amers le fort de Port-Bail, en ligne avec le clocher de Port-Bail.

La neuvième ligne enfin court du point I aux Trois-Grunes, point K, où le cap Carteret reste à l'est, dix degrés nord, par le clocher de Barneville.

Il est en outre convenu que tous les relèvements désignés au présent article sont corrigés de la variation du compas, et non calculés d'après le méridien magnétique.

Art. 2. La pêche des huîtres, en de. dans de trois milles (calculés de la laisse de basse mer) de l'île de Jersey, sera exclusivement réservée aux sujets britanniques.

Art. 3. Sera commune aux sujets des deux pays, la pêche des huîtres entre les limites ci-dessus désignées, et en dedans desquelles cette pêche est exclusivement réservée, soit aux pêcheurs français, soit aux sujets britanniques.

Art. 4. Depuis le coucher du soleil jusqu'au lever du soleil suivant, il sera défendu aux sujets des deux pays res. pectivement de draguer des huîtres entre les côtes de France et les côtes de Jersey, du cap Carteret à la pointe du Menga.

Art. 5. Attendu que les lois de France exigent que tous les bateaux de pêche français soient marqués et numérotés, il est convenu, par ces présentes, que tous bâteaux pêcheurs britanniques, draguant des huitres entre Jersey et les côtes de France, seront aussi marqués et numérotés.

Art. 6. Tous bateaux pêcheurs bri

tanniques engagés dans ladite pêche seront inscrits au bureau de l'inspection des pêches dans l'île de Jersey, et l'enregistrement de chaque bateau sur la matricule constatera le numéro, la description et le tonnage dudit bateau, ainsi que le nom du propriétaire. Cette inscription devra être renouvelée annuellement avant l'ouverture de la pêche.

Art. 7. Le droit d'abri dans les fles Chausey sera accordé aux pêcheurs an glais, pour cause d'avaries ou de mauvais temps évident.

Art. 8. Lorsque les bateaux pêcheurs d'une des deux nations seront portés en dedans des limitos de pêche établies pour l'autre pays, par des vents contraires, des courants violents, ou par toute autre cause indépendante de la volonté du patron et de l'équipage, ou qu'ils auront enfreint les limites en louvoyant pour regagner leur terrain de pêche, les patrons seront tenus d'arborer aussitôt un pavillon bleu de deux pieds de guindant sur trois pieds de largeur, et de conserver ce pavillon en tête du mât aussi long-temps qu'ils resteront en dedans desdites limites.

Les croiseurs de chaque nation apprécieront les causes de ces infractions, et lorsqu'ils auront reconnu que lesdits bateaux de pêche n'auront ni dragué ni pêché en dedans des limites ci-dessus mentionnées, les croiseurs susdits ne devront détenir ni les bateaux ni les équipages, ni exercer à l'égard de ces derniers aucune répression.

Art. 9. Les sujets de Sa Majesté le roi des Français jouiront du droit exclusif de pêche dans le rayon de trois milles, à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes de France, et les sujets de Sa Majesté Britannique jouiront du droit exclusif de pêche dans un rayon de trois milles de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes des îles Britanniques.

Bien entendu que sur cette partie des côtes de France qui se trouve entre le cap Carteret et la pointe du Mengo, le droit exclusif de toute espèce de pêche n'appartiendra qu'aux sujets français en dedans des limites mentionnées en l'art. 1er de la présente convention.

Il est également entendu que le rayon de trois milles, fixant la limite générale

du droit exclusif de pêche sur les côtes des deux pays, sera mesuré, pour les baies dont l'ouverture n'excédera pas dix milles, à partir d'une ligne droite allant d'un cap à l'autre.

Art. 10. Il est convenu que les milles mentionnés en la présente convention sont des milles géographiques de soi`xante au degré de latitude.

Art. 11. Dans le but de prévenir les collisions qui, de temps à autre, ont lieu sur les mers entre les côtes de France et de la Grande-Bretagne, parmi les dragueurs, les pêcheurs à la ligne et au filet des deux pays, les hautes parties contractantes consentent à nommer, dans le délai de deux mois qui suivront l'échange des ratifications de la présente convention, une commission qui sera composée d'un nombre égal d'individus de chaque nation, qui prépareront une série de réglements sur les devoirs et obligations des pêcheurs des deux pays dans les susdites mers.

Ces réglements seront soumis par lesdits commissaires à leurs gouvernements respectifs, pour être approuvés et confirmés; et les hautes parties contractantes s'engagent à proposer à la législature de leurs nations les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des réglements qui seront ainsi approuvés et confirmés.

Art. 12. La présente convention sera ratifiée, et la ratification en sera échangée dans l'espace de six semaines.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 2e jour du mois d'août, de l'an de grâce 1839. (L. S.) Mal Duc DE DALMATIE. (L. S.) GRANVILLE. MANDONS et ORDONNONS qu'en conséquence les présentes lettres, revêtues du sceau de l'Etat, soient publiées partout où besoin sera, et insérées au Bulletin des Lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre garde des sceaux, ministre secrétaire-d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire-d'état au département des affaires étrangères, président de notre conseil, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publi cation,

Donné en notre palais d'Eu, le 27° jour du mois d'août de l'an 1839. LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état au département des affaires étrangères, président du conseil,

Mal Duc DE DALMATIE.

RAPPORT au roi sur l'administration de la justice criminelle en 1837.

Sire,

J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté le compte général de l'administration de la justice criminelle en France, pendant l'année 1837.

Ce compte est divisé en plusieurs parties, dont la première fait connaître les travaux des cours d'assises du royaume.

En 1836, le chiffre des accusations portées devant ces cours était plus élevé qu'en 1835, mais l'augmentation n'était que de 72 unités. La différence entre le chiffre de 1837 et celui de 1836 est beaucoup plus marquée.

En effet, les cours d'assises ont, en 1837, jugé 5,873 affaires; en 1836, elles n'avaient statué que sur 5,300; c'est une augmentation de 573 accusations,

Un autre fait mérite d'être signalé à l'attention de Votre Majesté.

Depuis 1831 jusqu'en 1835, le nombre des accusations de crimes contre les personnes s'était progressivement accru. En 1836, ce mouvement ascendant a fait place au mouvement contraire, le chiffre s'est subitement abaissé : en 1837, il n'y a ni augmentation ni diminution sur le chiffre de 1836, car on doit considérer comme insignifiante une diminution de trois unités (le nombre des accusations contre les personnes était de 1,558 en 1836; il est de 1,555 en 1837). Mais c'est une chose digne de remarque que ce temps d'arrêt dans l'augmentation progressive des attentats contre les personnes, en présence de l'augmentation du chiffre des accusations contre les propriétés.

En effet, ce chiffre est beaucoup plus élevé que l'année dernière.

On avait relevé, en 1836, 3,742 accusations de crimes contre les propriétés; en 1837, on en compte 4,318: c'est près d'un sixième, 15 sur 100 d'augmentation.

La proportion du chiffre des accusations de crimes contre les personnes à celui des accusations de crimes contre les propriétés est de 26 sur 100; elle était de 29 en 1836, et de 34 en 1835.

Les crimes de diverses natures, compris dans la classe des crimes contre les propriétés, ont augmenté dans une pro. portion uniforme.

L'état stationnaire dans lequel se trouvent les accusations de crimes contre les personnes ne s'est pas, au contraire, fait sentir également dans les divers attentats qui composent cette catégorie. Ainsi les crimes de meurtre et d'assassinat ont diminué de 21 et 11 pour 100, tandis que les empoisonne ments ont augmenté de 42 pour 100, et les viols et attentats à la pudeur sur des enfants de moins de 15 ans, de 29 pour

100.

Le jury a admis 2,630 accusations en leur entier : 1,727 ont été suivies d'acquittement, 1,516 ont été modifiées.

Les accusations sont modifiées, devant la cour d'assises, de deux manières: ou les jurés écartent des circonstances aggravantes, sans lesquelles le fait conserve encore assez de gravité pour être réputé crime; ou leur déclaration lui enlève ce caractère même.

Dans 481 accusations (8 sur 100 du nombre total), les faits modifiés par la déclaration du jury ont conservé le caractère de crimes; dans 1,035 (18 sur 100), ils ont pris celui de simples délits.

Les 5,873 accusations portées aux cours d'assises ont amené devant elles 8,094 accusés.

Durant la période de douze ans qui précède (1825 à 1836) une seule année donne un nombre d'accusés plus élevé que 1837, c'est 1832; mais dans le chiffre qu'offre cette dernière année sont compris 672 accusés de crimes contre la sûreté de l'Etat, cominis à Paris et dans les départemens de l'Ouest. Si l'on retranche ces accusés, dont les crimes ont été le résultat de circonstances politiques, on trouvera que 1837 présente le chiffre d'accusés le plus élevé que la statistique ait constaté. Ce

chiffre dépasse 800, la moyenne de toutes les années précédentes réunies. Il excède de 862 le nombre des accusés jugés en 1836.

Si l'on met le nombre des accusés en rapport avec la population du royaume, on trouve 1 accusé sur 4,144 habitants; en 1836, on avait relevé 1 accusé sur 4,638 habitants.

La moyenne de 1 sur 4,144 habitants a été dépassée dans 28 départements : dans le département de la Seine, qui présente 1 accusé sur 1,071 habitants; dans l'Ardèche, 1 sur 2,081; dans le Bas-Rhin, 1 sur 2,221; dans la Corse, 1 sur 2,284; dans les Pyrénées-Orientales, 1 sur 2,314; dans le Haut-Rhin, 1 sur 2,316, etc.

Le département de la Seine, comme pendant les années précédentes, est au premier rang des départements où la moyenne est dépassée. La Corse, jusqu'en 1837, venait immédiatement après le département de la Seine; elle n'est plus qu'au quatrième rang.

Les départements dans lesquels cette moyenne n'a pas été atteinte sont au nombre de 58. Ceux où la criminalité est la moins forte sont : les Basses-Pyrénées, 1 accusé sur 10,145 habitants; les Ardennes, 1 sur 9,899; le Jura, 1 sur 9,010; la Drôme, 1 sur 8,985; la Creuse, 1 sur 8,911; le Cantal, 1 sur 8,739.

Le chiffre des accusations contre les personnes a été donné plus haut; elles ont conduit devant les cours d'assises 2,141 accusés, c'est-à-dire 27 var 100, le nombre total des accusés étant de 8,094.

5,953 individus ont été accusés de crimes contre les propriétés (74 sur 100).

L'augmentation générale des accusés de crimes contre les propriétés s'est répartie entre 59 départements; dans 26, au contraire, il y a eu diminution; le 86 présente le même chiffre qu'en 1836.

Mais cette répartition n'a pas eu lieu dans des proportions égales: le chiffre a doublé ou presque doublé dans la Charente, la Dordogne, les HautesAlpes, l'Isère, la Haute-Vienne, l'Ardèche, Vaucluse; dans d'autres départements, l'augmentation est peu marquée; elle est de 48 pour 100 dans le département de la Seine.

La différence entre le chiffre des accusés et celui des accusations révèle chaque année le besoin que les criminels éprouvent de s'associer, ou pour s'aider matériellement dans la perpétration du erime, ou pour s'encourager à mal faire. En 1837, le nombre des accusés a dépassé de 2,221 celui des accusations, ce qui donne une moyenne de 138 accusés pour 100 accusations. Cette proportion est la même, qu'il s'agisse des crimes contre les personnes ou des crimes contre les propriétés.

Le compte général, après avoir fait connaître le nombre des accusés, les divise par sexe, par âge, interroge leur position sociale, recherche leur état civil, constate leurs antécédents.

a

1,425 femmes ont été accusées de crimes, c'est-à-dire que sur 100 accusés, il y a eu 18 femmes; 396 de ces femmes avaient, antérieurement à l'accusation qui les a conduites devant la cour d'assises, vécu dans le désordre et le libertinage.

En 1837, comme pendant les années précédentes, les femmes, comparativement aux hommes, ont commis plus de crimes contre les propriétés que de crimes contre les personnes. Sur les 4,425 accusées, 317 (22 sur 100) étaient poursuivies pour des crimes contre les personnes, 1,108 (78 sur 100) pour des attentats contre les propriétés. Pour les hommes, la première proportion est de 27 sur 100, la seconde de 73.

Sous le rapport de l'âge, les 8,094 accusés se classent comme il suit :

113 avaient moins de 16 ans ; 1363 étaient âgés de 16 à 24 ans; 1,398, de 24 à 25; 1.340, de 25 à 30; 1,105, de 30 à 35; 951, de 35 à 40; 1,089, de 40 à 50; 480, de 50 à 60 ans et au-dessus. Parmi ces derniers, se trouvent 44 septuagénaires et 5 octogénaires.

Il en résulte que, sur 100 accusés, 36 avaient moins de 25 ans; 30 étaient âgés de 25 à 35 ans; 34, de plus de 35

ans.

Il est utile de constater l'âge auquel on commet le plus de crimes contre les personnes. Parmi les accusés de 60 ans et plus, on en releve 37 sur 100 poursuivis pour crimes contre les personnes; parmi les accusés de 25 à 60 ans, il n'y en a plus que 28 sur 100 qui aient été poursuivis pour crimes contre les personnes; et cette propor

tion descend à 22 sur 100, quand il s'agit des accusés de moins de 25 ans.

Sur les 8,094 accusés, 4,784 (59 sur 100) étaient célibataires; 2,969 (37 sur 100) étaient mariés; 339 (4 sur 100) étaient veufs: l'état de deux accusés est resté inconnu.

Si l'on s'occupe des femmes séparément, on trouvera 815 accusées célibataires, 479 mariées et 131 veuves.

- Parmi les accusés mariés, 2,386 (80 sur 100) avaient des enfants, 583 (20 sur 100) n'en avaient pas; quant aux accusés dans le veuvage, 263 (78 sur 100) avaient des enfants, et 76 (ou 22 sur 100) n'en avaient pas.

Il a été constaté que 499 accusés vivaient, antérieurement aux poursuites dont ils ont été l'objet, dans un état d'immoralité notoire; que 210 étaient enfants naturels, et que 155 comptaient dans leurs familles des individus qui avaient été poursuivis judiciairement ou condamnés par les tribunaux de répression.

5,694 accusés étaient nés et domiciliés dans le département où ils ont été jugės; 49 étaient nés dans le département et en habitaient un autre; 1.422 étaient domiciliés dans le département où ils ont été jugés et étaient nés dans un autre; 393 étaient nés et domiciliés dans un autre département; 209 n'avaient pas de domicile connu; 321 étaient étrangers à la France.

Ces 324 étrangers ont été jugés dans cinquante-quatre départements, mais le plus grand nombre a comparu devant les cours d'assises de la Seine et des départemens frontières: le Haut et le Bas-Rhin, le Var, le Nord, le Rhône et la Moselle.

4,355 accusés (57 sur 100) habitaient des communes rurales; 3,274 des communes urbaines; 467 étaient sans domicile fixe.

Un des documents les plus intéressants que présente le compte général de la justice criminelle est celui qui fait connaître le degré d'instruction qu'avaient acquis les accusés. Il sert à montrer l'influence que peut avoir sur les penchants de l'homme la culture de son in. telligence, et appelle les méditations sur la part que l'instruction doit prendre dans la réforme des prisons.

Sur les 8,094 accusés, 4,601 ne savaient ni lire ni écrire; 2,530 savaient

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La proportion des accusés compléte. ment illettrés est de 57 sur 100; en 1836, elle était de 59 sur 400.

Parmi les accusés de crimes contre les personnes, le chiffre proportionnel des accusés illettrés était de 52 sur 100; et parmi les accusés de crimes contre les propriétés, de 59 sur 100.

La proportion des accusés illettrés a continué d'être plus forte parmi les femmes que parmi les hommes. Elle est de 75 sur 100 pour les femmes, et de 53 sur 100 pour les hommes. 2

C'est dans la classe des accusés les plus âgés qu'on trouve le plus d'individus sachant au moins lire et écrire; ainsi, on en compte 45 sur 100 parmi les accusés de vingt et un à quarante ans, et 39 seulement parmi ceux qui n'avaient pas atteint leur vingt et unieme année.

La moyenne ci-dessus établie de 57 accusés illettrés sur 100 a été dépassée dans 49 départements.

Ceux de ces 49 départements où l'on a relevé le plus d'accusés illettrés sont les suivants :

La Haute-Vienne, 93 accusés illettrés sur 100; les Côtes-du-Nord, 92; le Finistère, 87; le Lot, l'Ariége, 86; la Dordogne. 84; le Tarn, 83; la Corrèze, 82; la Sarthe, la Vienne, 81, etc. Les départements où se trouvent au contraire le moins d'accusés illettrés sont :

La Meuse, où 83 accusés sur 100 savaient au moins lire; le Haut-Rhin, où cette proportion était de 79 sur 100; la Moselle, 72; la Meurthe, 68; le BasRhin, 67; la Seine, 65; le Doubs, 60; les Hautes-Alpes, l'Ain, les Ardennes, l'Aube, 58 sur 100. Cette dernière proportion est à peu près la même dans le Jura, l'Orne, la Côte-d'Or et les Vosges

Parmi les accusés, 1,399 vivaient dans une oisiveté presque habituelle; 6,665 travaillaient, 2,443 pour leur propre compte, et 4,252 pour le compte d'autrui.

J'ai, comme les années précédentes, fait diviser les accusés en neuf classes, où ils sont rangés selon les professions qu'ils exercent.

C'est dans la première, la seconde

et la neuvième classe que les accusés ont été le plus nombreux.

La première, qui comprend les individus occupés aux travaux de la terre, compte 2,632 accusés, c'est-à-dire 33 sur 100 du nombre total.

La deuxième, qui renferme les ouvriers chargés de mettre en œuvre les matières premières, telles que le fer, le bois, la laine, etc., présente 1,745 accusés, 22 centièmes du nombre total.

La neuvième et dernière classe, celle des gens sans aveu, des vagabonds, des mendiants, des filles publiques, offre le chiffre de 999 accusés, 12 centièmes du nombre total.

Les autres accusés se répartissent proportionnellement, comme les années précédentes, entre les six autres classes. Si toutes les classes ont participé à l'augmentation du nombre des accusés que j'ai signalé à Votre Majesté au commencement du rapport, une remarque doit être faite néanmoins. La classe des gens occupés aux travaux de la campagne a éprouvé un accroisse. ment moins sensible que celles des ou vriers de toute espèce et des commerçants.

La proportion des accusés de crimes contre les personnes est, dans la première classe (laboureurs, journaliers), de 37 sur 100; dans la seconde (artisans), 27; dans la troisième (boulangers, bouchers, charcutiers), 34; dans la quatrième (chapeliers, tailleurs, blanchisseurs), 26; dans la cinquième (commerçants), 15; dans la sixième (voituriers, hommes de peine), 21; dans la septième ( hôteliers, domesti ques), 15; dans la huitième (professions libérales), 40; dans la neuvième (gens sans aveu), 8.

Après avoir fait connaître l'âge, le sexe des accusés, leurs professions, etc., le compte met sous les yeux de Votre Majesté le résultat des accusations por

tées contre eux.

Sur les 8,094 accusés contradictoirement, 5,117 ont été condamnés : 33 à mort, 177 aux travaux forcés à perpétuité, 782 aux travaux forcés à temps, 856 à la réclusion, 3,230 à des peines correctionnelles, 39 à la simple déten. tion dans une maison de correction.

Les condamnations à des peines infamantes sont dans la proportion de 23 sur 100 accusés, et les condamnations à

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