Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

Léopold, roi des Belges,

A tous présents et à venir salut : De l'avis de notre conseil des ministres.

Nous avons chargé notre ministre des affaires étrangères et de l'intérieur de présenter aux chambres, en notre nom, le projet de loi dont la teneur suit :

Considérant que, par leurs actes, en date du 23 janvier 1839, les plénipotentiaires des cinq puissances, réunis en conférence à Londres, ont soumis à l'acceptation de la Belgique et de la Hollande les bases de separation entre les deux pays;

Vu l'art. 68 de la constitution; Revu la loi du 7 septembre 1831, Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Article unique. Le roi est autorisé à conclure et à signer les traités qui règlent la séparation entre la Belgique et la Hollande, sous telles clauses, conditions et réserves que S. M. pourra juger nécessaires ou utiles dans l'intérêt du pays.

Bruxelles, le 16 février 1859.

LÉOPOLD.

Par le roi :

Le ministre des affaires étrangeres et de l'intérieur,

DE THEUX.

Le ministre de la guerre.

WILLMAR.

Le ministre des travaux publics,

NOTHOME.

Léopold, roi des Belges,

A tous présents et à venir, salut. De l'avis de notre conseil des ministres, nous avons chargé notre ministre des affaires étrangères et de l'intérieur de présenter aux chambres, en notre nom, le projet de loi dont la teneur suit :

• Vu le paragraphe 1er de l'art. 4 de la constitution, portant:

La qualité de Belge s'acquiert, se ⚫ conserve et se perd d'après les règles » déterminées par la loi civile.

» Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et ordonnons ce qui suit :

» Art. 1er. Les habitants des parties du Limbourg et du Luxembourg dé. tachées par suite du traité entre la Belgique et les cinq puissances et entre la

Belgique et la Hollande, qui jouissent de la qualité de Belge, peuvent conserver cette qualité à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition, et de produire en même temps le certificat de l'administration communale compétente, portant qu'ils ont transféré leur domicile dans le territoire qui constitue définitivement le royaume de Belgique.

Cette déclaration devra être faite dans les six mois, à compter du jour de l'échange des ratifications des traités prémentionnés, s'ils sont majeurs, et dans l'année qui suivra leur majorité, s'ils sout mineurs.

La déclaration et la remise de certificats auront lieu devant la députation du conseil provincial, de laquelle ressortit le lieu où ils ont transféré leur domicile.

La déclaration sera faite en personne ou par un mandataire porteur d'une procuration spéciale et authentique.

Art. 2. Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif qui auront usé du bénéfice de la disposition pré. cédente, jouiront des deux tiers de leur traitement actuel, aussi long-temps qu'ils n'auront pas obtenu un autre emploi.

Bruxelles, le 16 février 1839.

LEOPOLD.

Par le roi :

Le ministre des affaires étrangéres et de l'interieur,

DE TREUX.

Le ministre de la guerre,

WILLMAR.

Le ministre des travaux publics, Мотном в.

TRAITÉ avec les Pays-Bas pour la séparation de la Belgique et de la Hollande.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité!

S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxem.

bourg, prenant en considération leurs traités conclus avec les cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, savoir : Par S. M. le roi des Belges, le 15 novembre 1831, et par S. M. le roi des PaysBas, grand-duc de Luxembourg, en ce jour, Leursdites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le roi des Belges, le sieur Sylvain Van de Weyer, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. britannique, officier de l'ordre de Léopold, grand'croix de l'ordre d'Ernest de Saxe, de l'ordre de la Tour et de l'Epée, de l'ordre militaire et religieux des saints Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, etc., etc., etc.;

Et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, le sieur Salomon Dedel, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, commandeur de l'ordre de l'Etoile Polaire de Suède, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britanni que ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Le territoire belge se, composera des provinces de

Brabant méridional,

Liége,

Namur,

Hainault.

Flandre occidentale,

Flandre orientale,

Anvers

et Limbourg,

telles qu'elles ont fait partie du royaume des Pays-Bas constitué en 1815, à l'exception des districts de la province de Limbourg désignés dans l'article 4.

Le territoire belge comprendra, en outre, la partie du grand-duché de Luxembourg indiquée dans l'art. 2.

Art. 2. Sa Majesté le roi des PaysBas, grand-duc de Luxembourg, consent à ce que, dans le grand-duché de

Luxembourg, les limites du territoire Belge soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous :

A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au grandduché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue, et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire belge, et Clémancy, qui res tera au grand-duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au grand-duché. De Steinfort, cette ligne sera prolongée dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Oberpallen, Grende, Nothomb, Parette et Perlé, jusqu'à Martelange; Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Parette, devant appartenir à la Belgique, et Eischen, Oberpallen, Perlé et Martelange au grand-duché. De Martelange, ladite ligne descendra le cours de la Sure, dont le thalweg servira de limite entre les deux Etats, jusque vis-à-vis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surret, Harlange, Tarchamps, qu'elle laissera au grand-duche de Luxembourg, et Honville, Livarchamps Loutremange, qui feront partie du territoire belge atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Soulez, qui resteront au grand-duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra ladite frontière jusqu'a celle du territoire prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne, continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.

Il est entendu qu'en traçant cette li. gne, et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires démarcateurs, dont il est fait mention dans l'art. 6, auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

Art. 3. Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné a Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand

duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

Art. 4. En exécution de la partie de l'art. 4er relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions que Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg, fait dans l'art. 2, Sadite Majesté possédera, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous :

1" Sur la rive droite de la Meuse : aux anciennes enclaves hollandaises sur ladite rive dans la province de Limbourg, seront joints les districts de cetle même province, sur cette même rive, qui n'appartenaient pas aux Etats-Généraux, en 1790; de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg située sur la rive droite de la Meuse, et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liége au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à Sa Majesté le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grandduc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.

2° Sur la rive gauche de la Meuse : à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse au dessus de Wessem, entre cet endroit et Stevenswaardt, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondisse. ments actuels de Ruremonde et de Maestricht; de manière que Bergerot, Stamproy, Neer-Itterem, Itterwoordt et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.

Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de Limbourg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de la ville de Maestricht, laquelle, avec un rayon de territoire de douze cents toises, à partir du glacis extérieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par Sa Majesté le roi des Pays-Bas,

Art. 5. Sa Majesté le roi des PaysBas, grand-duc de Luxembourg, s'entendra avec la confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau, sur l'application des stipulations renfermées dans les art. 3 et 4, ainsi que sur tous les arrangements que les dits articles pourraient rendre néces saires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la confédération germanique.

Art. 6. Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement, pour jamais, à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les art. 1, 2 et 4.

Lesdites limites seront tracées conformément à ces mêmes articles, par des commissaires démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront, le plus tôt possible, en la ville de Maestricht.

Art.7. La Belgique, dans les limites indiquées aux art. 1,2 et 4, formera un Etat indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats.

Art. 8. L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hollande et la Belgique d'après les stipulations arrêtées, à cet égard, dans l'art. 6 du Traité définitif conclu entre sa majesté l'empereur d'Allemagne et les EtatsGénéraux, le 8 novembre 1785; et, conformément audit article, des commissaires, nommés de part et d'autre, s'entendront sur l'application des dispositions qu'il consacre.

Art. 9. § 4. Les dispositions des articles 108 jusqu'au 117 inclusivement de l'acte général du congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves ⚫et rivières navigables seront appliqués à ceux qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.

§ 2. En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, il est convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune, et que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés, à cet effet, de part et d'autre; des droits de pilotage

modérés seront fixés d'un commun accord, et ces droits seront les mêmes pour les navires de toutes les nations.

En attendant, et jusqu'à ce que ces droits soient arrêtés, il ne pourra être perçu des droits de pilotage plus élevés que ceux qui ont été établis par le tarif de 1829, pour les bouches de la Meuse, depuis la pleine mer jusqu'à Helvoet, et de Helvoet jusqu'à Rotterdam, en proportion des distances. Il sera au choix de tout navire se rendant de la pleine mer en Belgique, ou de la Belgique en pleine mer par l'Escaut, de prendre tel pilote qu'il voudra; et il sera loisible, d'après cela, aux deux pays d'établir dans tout le cours de l'Escaut et à son embouchure les services de pilotage qui seront jugés nécessaires pour fournir les pilotes. Tout ce qui est relatif à ces établissements sera déterminé par le réglement à intervenir conformément au paragraphe 6 ci-après. Le service de ces établissements sera sous la surveillance commune mentionnée au commencement du présent paragraphe. Les deux gouvernements s'engagent à conserver les passes navigables de l'Escaut et de ses embouchures, et à y placer et y entretenir les balises et bouées nécessaires, chacun pour sa partie du fleuve.

S3. Il sera perçu par le gouvernement des Pays-Bas, sur la navigation de l'Escaut et ses embouchures, un droit unique d'un florin cinquante cents par tonneau, savoir un florin douze cents pour les navires qui, arrivant de la pleine mer, remonteront l'Escaut occidental pour se rendre en Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuze, et de trente-huit cents par tonneau des navires qui, arrivant de la Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuze, descendront l'Escaut occidental pour se rendre dans la pleine mer. Et afin que lesdits navires ne puissent être assujettis à aucune visite, ni à aucun retard on entrave quelconque dans les rades hollandaises, soit en remontant l'Escaut de la pleine mer, soit en descendant l'Escaut pour se rendre en pleine mer, il est convenu que la perception du droit susmentionné aura lieu par les agents néerlandais à Anvers et à Terneuze. De même les navires arrivant de la pleine mer pour se rendre à Anvers par l'Escaut occidental, et venant d'en.

droits suspects sous le rapport sanitaire, auront la faculté de continuer leur route sans entrave ni retard, accompa. gnés d'un garde de santé, et de se rendre ainsi au lieu de leur destination. Les navires se rendant d'Anvers à Terneuze, et vice versa, ou faisant dans le fleuve même le cabotage ou la pêche (ainsi que l'exercice de celle-ci sera réglé en conséquence du paragraphe 6 ci-après), ne seront assujettís à aucun droit.

$ 4. La branche de l'Escaut, dite l'Escaut oriental, ne servant point,'dans l'état actuel des localités, à la navigation de la pleine mer à Anvers et à Terneuze, et vice versa, mais étant employée à la navigation entre Anvers et le Rhin, celle-ci ne pourra être grevée, dans tout son cours, de droits ou péages plus élevés que ceux qui sont percus, d'après les tarifs de Mayence, du 34 mars 1831, sur la navigation de Gorcum jusqu'à la pleine mer, en proportion des distances.

$ 5. Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin pour arriver d'Anvers au Rhin, et vice versa, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'a des péages modérés, qui seront les mêmes pour le commerce des deux pays.

§ 6. Des commissaires se réuniront, de part et d'autre, à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages. qu'afin de convenir d'un réglement général pour l'exécution des dispositions du présent article, et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et du commerce de pêcherie dans toute l'étendue de l'Escaut sur le pied d'une parfaite réciprocité et égalité en faveur des sujets des deux pays.

§ 7. En attendant, et jusqu'à ce que ledit réglement soit arrêté, la navigation de la Meuse et de ses embranchements restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement, à cet égard, les tarifs de la convention signée, le 31 mars 1831, à Mayence. pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositons de cette convention, en autant qu'elles pourront s'appliquer à ladite rivière.

$ 8. Si des événements naturels, ou des travaux d'arts venaient par la suite

Ann. hist. pour 1839. App.

à rendre impraticables les voies de navigation indiquées au présent article, le gouvernement des Pays-Bas, assignera à la navigation belge d'autres voies aussi sûres et aussi bonnes et commodes, en remplacement desdites voies de navigation devenues impraticables.

Art. 10. L'usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays continuera d'être libre et commun à leurs habitants. Il est entendu qu'ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions, et que, de part et d'autre, il ne sera perçu sur la navigation desdits canaux que des droits modérés.

Art. 11. Les communications commerciales par la ville de Maestricht et par celle de Sittard resteront entièrement libres, et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.

L'usage des routes qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l'Allemagne, ne sera assujetti qu'au payement de droits de barrière modérés pour l'entretien de ces routes, de telle sorte que le commerce de transit n'y puisse éprouver aucun obstacle, et que, moyennant les droits cidessus mentionnés, ces routes soient entretenues en bon état et propres à faciliter ce commerce.

Art. 42. Dans le cas où il aurait été construit en Belgique une nouvelle route ou creusé un nouveau canal, qui aboutirait à la Meuse, vis-à-vis le canton hollandais de Sittard, alors il sera Joisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s'y refuserait pas dans cette supposition, que ladite route ou ledit canal fût prolongé d'après le même plan, entièrement aux frais et dépens de la Belgique, par le canton de Sittard, jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Cette route ou ce canal, qui ne pourrait servir que de communication commerciale, serait construit, au choix de la Hollande, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l'autorisation d'employer, à cet effet, dans le canton de Sittard, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Hollande fournirait, et qui exécuteraient aux frais de la Belgique les travaux convenus; le tout sans charge aucune pour la Hollande, et sans préjudice de ses droits de souveraineté exclusifs sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question.

6

« PrécédentContinuer »