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CONSTITUTION

DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

Le peuple haïtien proclame (1) la présente Constitution pour consacrer ses droits, ses garanties civiles et politiques, sa souveraineté et son indépendance nationales.

TITRE PREMIER

DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE.

Article 1. La République d'Haïti est une et indivisible, essentiellement libre, souveraine et indépendante.

Son territoire et les îles qui en dépendent sont inviolables et ne peuvent être aliénés par aucun traité ou aucune convention.

Les îles adjacentes sont :

La Tortue, la Gonave, l'Ile-à-Vaches, les Cayemittes, La Navaze, la Grande Caye et toutes autres qui se trouvent placées dans le rayon des limites consacrées par le droit des gens.

Art. 2. Le territoire de la République est divisé en départements.

(1) On a supprimé ici les mots : « en présence de l'Eire suprême », qui figurent dans le préambule de nos constitu= tions antérieures.

Chaque département est subdivisé en arrondissements, et chaque arrondissement en communes.

Le nombre et les limites de ces divisions et subdivisions sont déterminés par la loi.

TITRE II

CHAPITRE PREMIER

DES HAITIENS ET DE LEURS DROITS.

Art. 3. Sont Haïtiens:

1o Tout individu né en Haïti ou ailleurs de père haïtien;

20 Tout individu né également en Haïti ou ailleurs de mère haïtienne, sans être reconnu par son père;

3o Tout individu né en Haïti, de père étranger, ou, s'il n'est pas reconnu par son père, de mère étrangère, pourvu qu'il descende de la race Africaine;

4o Tous ceux qui, jusqu'à ce jour, ont été reconnus comme tels.

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Art 4. Tout étranger est habile à devenir haïtien, suivant les règles établies par la loi (1). — Civ., art. 14.

1. Cet article est de droit nouveau. Jusqu'ici il fallait, en principe, pour devenir Haïtien, avoir dans les veines du sang Africain ou Indien. L'éphémère constitution de 1888 avait rompu avec cette tradition, en ouvrant la nationalité Haïtienne à tout étranger sans distinction de race. La constitution de 1889 n'a pas voulu qu'une si belle œuvre se perdît et elle l'a consacrée, définitivement, nous l'espérons.

<< Pour ma part, disait M. A. Firmin à l'Assemblée consti<< tuante, j'estime que l'étranger, en demandant à se natura<< liser haïtien, ne peut être mû que par un esprit de sym« pathie. En effet, en se naturalisant, il ne renonce pas seu«<lement à sa première patrie, mais il renonce encore à tous « les privilèges que notre faiblesse nationale laisse à ceux <«< qui gardent leur caractère d'extranéité. Avouons qu'il faut « être un grand philantrophe ou un ami décidé du pays, pour

Art. 5.

L'étrangère mariée à un haïtien suit la condition de son mari.

La femme haïtienne mariée à un étranger perd sa qualité d'haïtienne (1).

En cas de dissolution du mariage, elle pourra recouvrer sa qualité d'haïtienne, en remplissant les formalités voulues par la loi. Civ. 14.

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L'haïtienne qui aura perdu sa qualité par le fait de son mariage avec l'étranger ne pourra posséder ni acquérir d'immeubles en Haïti, à quelque titre que ce soit. Civ. 450, 479, 587, 740.

Une loi réglera le mode d'expropriation des immeubles qu'elle possédait avant son mariage (2).

Art. 6. Nul, s'il n'est haïtien, ne peut être propriétaire de biens fonciers en Haïti, à quelque titre que ce soit, ni acquérir aucun immeuble. Civ. 450, 479,

587, 740 (3).

«< consentir à l'abandon de tout cela, dans le seul but de « partager notre destinée sociale et notre existence politi« que, avec tous leurs déboires et toutes leurs misères....

«En admettant le blanc comme le noir dans notre jeune << société politique, nous proclamerons un principe qui est << devenu un article de foi de ce siècle : le principe de la fra« ternité universelle ». Séance du 4 octobre 1889, Moniteur officiel, du 11 décembre 1889.

(1) Voy. Décret 9 septembre 1845, sur les Haïtiens immatriculės aux consulats étrangers, etc.; Loi 30 octobre 1860, sur le mariage entre Haïtiens et étrangers; Décret 9 octobre 1884, modifiant l'art. 5 de la constitution de 1879.

(2) Décret 9 octobre 1884 de l'Assemblée nationale, modifiant l'art. 5. Constit. 1879, art. 1er :.... Si elle possédait des immeubles avant son mariage, elle sera tenue de les vendre trois mois au plus tard après ce mariage.

(3) Loi 25 septembre 1890, sur les agents de change et courtiers, art 3: Nul ne peut être agent de change ou courtier: 1° S'il n'est Haïtien; etc.

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Art. 7. Tout haïtien qui se fait naturaliser étranger en due forme, ne pourra revenir dans le pays qu'après cinq années; il sera tenu de remplir toutes les conditions et formalités imposées à l'étranger par la loi.

CHAPITRE II

DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES.

Art. 8. La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité de citoyen.

L'exercice des droits civils indépendants des droits politiques est réglé par la loi. Civ. 11.

Art. 9. Tout citoyen âgé de 21 ans accomplis exerce les droits politiques, s'il réunit d'ailleurs les autres conditions déterminées par la Constitution.

Les haïtiens naturalisés ne sont admis à cet exercice qu'après cinq années de résidence dans la République. Art. 10. La qualité de citoyen d'Haïti se perd

1° Par la naturalisation acquise en pays étranger; 2o Par l'abandon de la Patrie au moment d'un danger imminent;

3o Par l'acceptation non autorisée de fonctions publiques ou de pension conférées par un gouvernement étranger;

4° Par tous services rendus aux ennemis de la République ou par transactions faites avec eux;

5o Par la condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles à la fois afflictives et infamantes. Civ. art. 18 et suiv.

Art. 11.

pendu :

L'exercice des droits politiques est sus

1o Par l'état de banqueroutier simple ou frauduleux; 2° Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace;

3 Par suite de condamnation judiciaire emportant. la suspension des droits civils;

4o Par suite d'un jugement constatant le refus de service de la garde nationale et celui de faire partie du jury.

La suspension cesse avec les causes qui y ont donné lieu. Civ., art. 24, 25.

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Art. 12.

La loi règle les cas où l'on peut recouvrer la qualité de citoyen, le mode et les conditions à remplir à cet effet.

CHAPITRE III

DU DROIT PUBLIC.

Art. 13. Les haïtiens sont égaux devant la loi. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires sans autre motif de préférence que le mérite personnel ou les services rendus au pays.

Une loi réglera les conditions d'admissibilité.
La liberté individuelle est garantie.

Art. 14.

Nul ne peut être détenu que sous la prévention d'un fait puni par la loi et sur le mandat d'un fonctionnaire légalement compétent. Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut :

1o Qu'il exprime formellement le motif de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé ; 2° Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie à la personne détenue au moment de l'exécution.

Hors le cas de flagrant délit, l'arrestation est soumise aux formes et conditions ci-dessus.

Toute arrestation ou détention faites contrairement à cette disposition, toute violence ou rigueur employées dans l'exécution d'un mandat, sont des actes arbitraires contre lesquels les parties lésées peuvent, sans autorisation préalable, se pourvoir devant les tri

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