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au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égoût des toits, au droit de passage. Civ., 528, 543, 544, 548 et s., 1156.

SECTION PREMIÈRE.

Du mur et du fosse mitoyens.

Art. 528. Dans les villes et les campagnes, tout mur 653. servant de séparation entre les bâtiments, ou entre cours et jardins, et même entre enclos, est présumé mitoyen, s'il n'y a preuve ou titre du contraire. - Civ., 544, 1135, 1137.

655.

Art. 529. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. - Civ. 537, 540. Art. 530. Cependant tout co-propriétaire d'un mur mi- 656. toyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyennetė, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. - Civ., 562.

Art. 531. Tout co-propriétaire peut faire bâtir contre 657. un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à deux pouces près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. Civ., 543, 544.

Art. 532. Tout co-propriétaire peut faire exhausser le 658. mur mitoyen, mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge, en raison de l'exhaussement et suivant la valeur. Civ., 534, 1168, 1525.

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Art. 533. Si le mur mitoyen n'est pas en état de 659. supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le

660.

661.

662.

faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté.

Art. 534. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a.

Art. 535. Tout propriétaire dont le fonds joint un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen, en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel cette portion de mur est bâtie. - Civ., 544, 546, 555, 565, 1410.

Art. 536. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage, sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. 531 et s., 544. Pr., 302 et s, 955, 956.

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Civ.,

663 mod Art. 537. Chacun peut contraindre son voisin, dans (1). les villes ou bourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins la hauteur de la clôture est fixée à huit pieds. — Civ., 449, 525, 529, 530, 532.

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666 (Modifié par L. 20 août 1881). Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il y a titre, prescription ou marque contraire.

(1) Civ. fr. 663. Chacun peut con- | décimètres (huit pieds) dans les autraindre son voisin, dans les villes et tres. faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès-dites villes et faubourgs la hauteur de la clôturc sera fixée suivant les réglements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défait d'usages et de réglements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (10 pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquantemille âmes et au-dessus, et vingt-six

Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.

Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

667 (Modifié par L. 20 août 1881).

Art. 538. Lorsque les différents étages d'une maison 664. appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode des réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit :

Les gros murs, ou ce qui en tient lieu, et le toit, sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient.

La clôture mitoyenne doit être entrenue à frais communs; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.

Cette faculté cesse, si le fossé sert habituellement à l'écoulement des

eaux.

668 (Modifié par L. 20 août 1881). Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.

Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite. La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.

669 (Modifié par L. 20 août 1881). Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.

670 (Modifié par L. 20 août 1881). Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héri1ages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont conpés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis a frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.

Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

671 (Modifié par L. 20 août 1881). 11 n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les regleinents

particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de réglements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers.

672. Modifié par L. 20 août 1881). Le voisin peut exiger que les arbrcs, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

673 (Modifié par L. 20 août 1881). Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin put contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.

est

Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches imprescriptible.

665.

Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui mène chez lui, et ainsi de suite chacun fait le plancher sur lequel il marche. Civ., 496, 529, 925, 1459.

Art. 539. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription de vingt ans (1) soit acquise. — Civ., 566, 568, 2030. anc. 666 Art. 540. Tous fossés entre deux propriétés sont présumės mitoyens, s'il n'y a titre ou preuve du contraire. Le fosse mitoyen doit être entretenu à frais communs. Civ., 524, 529, 1135, 1138. Pėn., 375.

anc. 669

--

anc. 670 Art. 541. Toute haie qui sépare des propriétés est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'une seule des propriétés en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisanté pour établir le contraire.

528, 540, 1135, 1137, 1996, 2030. — Pėn., 375.

Civ.,

671 mod Art. 542. Il n'est permis de planter des arbres qu'à la distance de six pieds de la ligne séparative des deux propriétés.

anc. 672 Le voisin peut exiger que les arbres plantés à une moindre distance soient arrachés.

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son fonds il a droit de les y couper lui-même.

anc. 673 Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne, sont mitoyens comme la haie; et chacun des deux propriétaires a droit d'en jouir, ou de requérir qu'ils soient abattus. Civ., 448, 458, 542, 1135, 1138.

(2) Voy. les nouveaux art. fr. pages

(1) Civ. fr. 665.... avant que la
prescription soit acquise. (Prescrip- 172 et 173.
tion de trente ans).

SECTION II

De la distance et des ouvrages intermédiaires requis

pour certaines constructions.

Art. 543. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse 674 mod d'aisances près d'un mur mitoyen ou non; celui qui (1). veut y construire cheminée, four ou forge, est obligé à laisser la distance de trois pieds, pour ne pas nuire au voisin.

Les fours et les forges établis dans les villes ou bourgs, auront toujours une cheminée. Civ., 457, 536,

1168.

SECTION III

Des vues sur la propriété de son voisin.

Art. 544. L'un des voisins ne peut sans le consente- 675. ment de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit (2). Art. 545. Le propriétaire d'un mur non mitoyen joi-676 mod gnant immédiatement la propriété d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des ouvertures grillées.

(3).

Ces ouvertures doivent être garnies de barreaux de fer croisés dont les jours aient au plus quatre pouces carrés.

Elles doivent être établies à six pieds au moins au-677 mod (3). dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer.

(1) Civ. fr. 674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisances près d'un mur mitoyen ou non;

Est obligé à laisser la distance prescrite par les réglements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les Celui qui veut y construire che-mêmes réglements et usages, pour minée ou âtre, forge, four ou four- éviter de nuire au voisin. neau,

Y adosser une étable,

Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,

(2) L'art. fr. ajoute ... même à verre dormant.

(3) Civ. fr. 676. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut

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