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devra toujours être le tiers de la part de l'enfant légitime. Pour opérer facilement le partage, il suffira de supposer le nombre des enfants légitimes triple de ce qu'il sera réellement, d'y ajouter celui des enfants naturels, et de faire autant de parts égales qu'il sera censé alors y avoir d'enfants. Chaque enfant naturel prendra une part, chaque enfant légitime en prendra trois. — Civ., 602, 611.

Voy. note (c) sous l'art. 14.

Art. 609. A défaut de descendants légitimes, la totalité de la succession appartient aux enfants naturels.-- Civ., 583.

Art. 610. En cas de prédécès d'un enfant, soit légitime, soit naturel, ses enfants ou descendants viennent dans tous ses droits, conformément à ce qui a été réglé en la section II du présent chapitre. Civ., 599.

758 mod

(1).

759 mod

(2).

Art. 611. Les dispositions ci-dessus ne sont point 762 mol applicables à l'enfant adultérin ou incestueux.

Il n'a droit qu'à des aliments; et ces aliments ne peuvent être imputés que sur la portion dont la loi sur les donations et testaments permet aux père et mère de disposer. Civ., 192, 302, 306.

SECTION IV

Des successions déférées aux ascendants, soit légitimes, soit naturels.

(3).

763 mod

(4).

(Voy. à l'appendice Loi 30 octob. 1860, sur le mariage entre 756.

moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée.

Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, it ne pourra réclamer que le supplement nécessaire pour parfaire cette moitié. (1) V. note 2, p. 190.

(2) Idem.

(Civ. fr. 762. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux.

La loi ne leur accorde que des aliments.

(4) Civ. fr. 763. Ces aliments sont réglés,en égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.

746.

747.

748.

749.

Haïtiens et étrangers. V. Décret 9 oct. 1884, modifiant
Constit. 1879; Constit. actuelle, art. 5).

Art. 612. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.

Les ascendants au même degré succèdent par tête.
Civ., 595 et s., 616, 674, 744.

Art. 613. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.

Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû : ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire. Civ., 616, 744, 769, 770.

-

Art. 614. Lorsque les père et mère d'une personne décédée sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont la moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.

L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre. Civ., 593, 619.

Art. 615. Dans le cas où la personne décédée sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait était dévolue, conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre. — Civ., 619, 620.

Art. 616. La succession de l'enfant naturel, décédé 765 mod sans postérité légitime ou naturelle, et sans frère, ni (1). sœur naturels ni descendants d'eux, est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu; ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre. — Civ., 305.612, 625

Voy. note (c), sous l'art. 14.

Art. 617. Les ascendants légitimes de l'enfant naturel même reconnu, n'ont aucun droit à sa succession.

Du reste, les dispositions des articles 612, 613, 614 et 615, sont en tout applicables aux ascendants naturels venant à la succession de l'enfant naturel reconnu, soit seuls, soit avec des frères ou sœurs naturels reconnus, ou des descendants d'eux. - Civ., 624.

Voy. note sous l'article 71.

SECTION V

Des successions collaterales, soit légitimes, soit naturelles.

Art. 618. En cas de prédécès des père et mère d'une 750. personne décédée sans postérité, ses frères, sœurs, ou leurs descendants, sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.

Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre. Civ., 592, 593, 598, 599, 625. Art. 619. Si les père et mère de la personne décédée 751. sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs, ou

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(1) Civ. fr. 764 (supprimé dans le Code h.). Lorsque le père ou la mère de l'enfant adul érin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune

réclamation contre leur succession.

Art. 765. La succession de l'enfant naturel décedé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu ; ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'ua ct par l'autre.

752.

753.

7:4.

755.

leurs représentants, ne sont appelés qu'à la moitié de
la succession. Si le père ou la mère seulement a sur-
vécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
Civ., 625.

Art 620. Le partage de la moitié ou des trois quarts
dévolus aux frères et sœurs, aux termes de l'article
précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils
sont tous du même lit; s'ils sont de lits différents, la
division se fait par moitié entre les deux lignes pater-
nelle et maternelle du défunt les germains prennent
part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins,
chacun dans leur ligne seulement s'il n'y a de frères
ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à
l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.
Civ., 593.

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Art. 621. A défaut de frères ou de sœurs, ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants, et pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne.

S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête. Civ., 593.

Art. 622. Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant, a l'usufruit du tiers des biens auxquels ils ne succèdent pas en propriété.

Art. 623. Les parents au delà du sixième degré, ne succèdent pas.

A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout. Civ., 593, 594.

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756 2ea. Art. 624. L'enfant naturel même reconnu n'a aucun mod (1) droit à la succession des collatéraux légitimes de ses père ou mère ; et réciproquement ces collatéraux n'ont

(1) Civ. fr. 756 2 al. Elle (la loi) | biens des parents de leur père ou ne leur accorde (aux enfants naturels mère. (Voir page 190, note 1. 1.ême reconnus) aucun droit sur les

aucun droit à sa succession, sauf ce qui va être dit dans l'article suivant. - Civ., 617.

Voy. note (c), sous l'art. 14.

Art. 625. En cas de prédécès des père et mère d'un 766 mod (1). enfant naturel, décédé sans postérité, mais laissant des frères ou sœurs, les biens qu'il avait reçus de ses père ou mère, passent à ses frères et sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû en tout ou en partie, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres, biens passent aux frères et sœurs naturels, légalement reconnus, ou à leurs descendants. Civ., 613,

Voy. note sous l'article 71.

Art. 626. Du reste, les dispositions des articles 618, 619, 620, 621, 622 et 623, sont applicables aux frères, sœurs, ou autres collatéraux naturels, venant, soit entre eux, soit avec des ascendants naturels, à la succession d'un frère, sœur, ou autre collatéral naturel.

Voy. note sous l'art. 71.

CHAPITRE IV

DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT ET DE L'ÉTAT. (Voy. L. 30 octobre 1860, sur le mariage entre Haïtiens et étrangers, art. 4; Décret 9 octobre 1884, modifiant Constit. 1879; Constit. art. 5).

Art. 627. Lorsque le défunt ne laisse point de parents au degré successible, les biens de la succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. — Civ., 129, 583.

(1) Civ. fr. 766. En cas de pré lécès des père ou mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus, passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession: les actions en

reprise. s'il en existe, ou le prix de
ces biens aliénés, s'il est encore dû,
retournent également aux frères et
sœurs légitimes. Tous les autres
biens passent aux frères et sœurs
naturels, ou à leurs descendants.

767.

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