Images de page
PDF
ePub

compensation de ce que le créancier doit à son codėbiCiv., 987, 995, 1086, 1802.

teur.

Art. 1079. Le débiteur qui a accepté purement et sim- 12951°ra plement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant. Civ., 1060.

Art. 1080. A l'égard de la cession qui n'a point été ac- 12952oa ceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. Civ., 1463.

Art. 1081. Lorsque les deux dettes ne sont pas paya- 1296. bles au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise. 1033, 1053.

Civ.,

Art. 1082. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables 1297. dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1042.

Art. 1083. La compensation n'a pas lieu au préjudice 1299. des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation. Civ., 1028.

Pr. 478 et S.,

[ocr errors]

Art. 1084. Celui qui a payé une dette qui était, de 1299. droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privi lèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette. · Civ., 1862, 1947.

1300.

1301.

1302.

1303.

SECTION V

De la confusion.

Art. 1085. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances. 897, 996, 1021, 1713, 1947.

Civ.,

Art. 1086. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions;

Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;

Celle qui s'opère dans la personne du créancier ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur. Civ., 987, 996, 1078, 1801, 1802.

[ocr errors]

SECTION VI

De la perte de la chose due.

Art. 1087. Lorsque le corps certain et déterminé, qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.

Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.

De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix. Civ., 897, 929, 1169, 1557, 1649, 2044.

[ocr errors]

Art. 1088. Lorsque la chose est pèrie, mise hors du

commerce, ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier. Civ., 1168, 1701.

SECTION VII

De l'action en nullité ou en rescision des

conventions.

Art. 1089. Dans tous les cas où l'action en nullité ou 1304. en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.

Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.

Le temps he court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée ; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majoritė. Civ., 329, 385, 399, 421, 897, 904, 922, 1021, 1623 1987.

Voyez note (c) sous l'article 14.

Art. 1090. La simple lésion donne lieu à la rescision 1305. en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée par la loi n°9, sur la minorité, la tutelle et l'émancipation. Civ., 329, 361, 386 et s., 391, 917.

Art 1091. Le mineur n'est pas restituable pour cause 1306. de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un évènement casuel et imprévu.

[ocr errors]

Civ., 938, 959.

Art. 1092. La simple déclaration de majorité, faite par 1307. le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.

1308.

1309.

1310.

1311.

1312.

1313.

1314.

Art. 1093. Le mineur commerçant ou artisan n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art. Com., 2, 3, 6.

Civ., 397.

Art. 1094. Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage. Civ., 136, 146, 895, 1184.

-

Civ., 1169

Art. 1095. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit. et s. Inst. crim., 273. Pėn., 50,

Art. 1096. Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution. Civ., 1123.

Art. 1097. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. — Civ., 197, 201, 210, 329, 394, 399, 422, 1100, 1693, 1754. Com., 112. Voyez note (c) sous l'article 14.

[ocr errors]

Art. 1098. Les majeurs ne sont restitués, pour cause de lésion, que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code. — Civ., 717,1818, 1892.

Art. 1099. Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés com

me s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdicCiv., 329, 368, 376, 394, 399, 409, 698.

tion.

858.

Pr.,

CHAPITRE VI

De la preuve des obligations, et de celle du paiement.

Art. 1100. Celui qui réclame l'exécution d'une obliga- 1315, tion doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. - Civ., 1067 et s., 1117, 1126, 1137, 1138, 1139, 1141, 1676.

Art. 1101. Les règles qui concernent la preuve littė- 1316. rale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes. Civ., 1066 et s., 1102 à 1155.

[blocks in formation]

Art. 1102. L'acte authentique est celui qui a été reçu 1317. par officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requi- Civ., 897, 1120, 1463, 1884, 1896. — Pr., 469.

ses.

[ocr errors]

L'acte notarié passé à l'étranger n'a, en Haïti, le caractère authentique que s'il est légalisé par l'autorité étrangère compétente. · Cass., 23 mars 1829.

Art. 1103. L'acte qui n'est point authentique par l'in- 1318. compétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. Pr., 739 et s.

Art. 1104. L'acte authentique fait pleine foi de la con- 1319.

« PrécédentContinuer »