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Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a Pr. 829 et s.

reçu.

Civ., 652.

Art. 1242. Dans les trois mois et quarante jours après 1457. le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal civil dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile : cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession, Civ., 643, 654, 1277 et s. - Pr., 771, 887.

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Art. 1243. La veuve peut, suivant les circonstances, 1458. demander au tribunal civil une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation; cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. Civ., 584, 657.

Art. 1244. La veuve qui n'a point fait la renonciation 1459. dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer, si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation.

Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois. Civ., 654, 659. Pr., 831.

-

Art. 1245. La veuve qui a diverti ou recėlė quelques 1460. effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation : il en est de même à l'égard de ses héritiers.

Civ., 651, 660, 664, 1268.

Art. 1246. Si la veuve meurt avant l'expiration des 1461. trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire.

Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès.

Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus; et les articles 1243 et 1244 leur sont applicables. Civ., 643, 1269, 1276. 1462(1) Art. 1247. Les dispositions des articles 1241 et suivants sont applicables aux femmes des individus qui ont encouru la perte des droits civils. à partir du moment où elle a commencé. Civ., 18, 19 et s. Pėn., 17, 18. 1463mod Art. 1218. La femme divorcée qui n'a point, dans les (2). trois mois et quarante jours après le divorce définitivement prononcé,, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé. 1303.

1464.

Civ., 1243,

Art. 1249. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle, ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef. - Civ., 647, 956, 957, 1238. 1465. Art. 1250. La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément.

Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté, ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les époux, à l'épo

(1) V. note 1, p. 49. Japrès le divorce ou la séparation défi(2) Civ. fr. 1463: La femme di-nitivement prononcée, accepté la comvorcée ou séparée de corps, qui n'a munauté, etc. point, dans les 3 mois et 40 jours

que de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse. Civ., 1280, 1355.

Art. 1251. Dans le cas de dissolution de la communauté 1466. par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante. Civ., 643, 1241

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Du partage de la communauté après l'acceptation.

Art. 1252. Après l'acceptation de la communauté par la 1467. femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée. 674 et s., 1187 et s., 1194 et s., 1218, 1238 et s,,

§ I. Du partage de l'actif.

Civ.,

1307.

Art. 1253. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la 1468. masse des biens existants tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté, à titre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la sec_ tion II de la première partie du présent chapitre.

Art. 1254. Chaque époux ou son héritier rapporte éga- 1469. lement les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun. Civ., 688 et s., 1223 et s., 1329,

1860.

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Art. 1255. Sur la masse des biens, chaque époux ou son 1470. héritier prélève :

1° Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi ;

2o Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi ;

3o Les indemnités qui lui sont dues par la communautė. - Civ., 1189, 1204, 1216 et s., 1287, 1300.- Com., 538, Voy. note (c), sous l'art. 14, et nole sous l'art. 333.

1471. Art. 1256. Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari.

1472.

1473.

Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme ou à ses héritiers. 690 et s., 1200, 1221, 1277 et s. Com., 538 (1). Art. 1257. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.

Civ.,

La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari. - Civ., 713, 1221, 1888, 1902. · Com., 538, 545.

Art. 1258. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dus à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté. Civ., 1206, 1221, 1264. — Com., 535. 1474. Art 1259. Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent. Civ., 1237, 1267, 1356.

1475

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Art. 1260. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'au

(1) La Cour de cassation avait jugé, taire. Mais. par un arrêt solennel du pendant longtemps, que la femme, 16 janvier 1858, elle a consacré l'opidans ses rapports avec les créanciers nion, généralement professée, que la de la communauté, exerçait son droit femme exerce ses prelèvenients en de prélèvement à titre de proprié-] qualité de créancière.

tre, a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.

Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile et héréditaire du renonçant. Civ., 701, 704, 1251, 1280.

Art. 1261. Au surplus, le partage de la communauté, 1476. pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies par la loi n° 16 sur les successions pour les partages entre cohéritiers. - Civ.,

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Art. 1262. Celui des époux qui aurait diverti ou recėlė 1477. quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. - Civ., 651, 668, 1260.

Com., 549.

Art. 1263. Après le partage consommé, si l'un des deux 1478. époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté, ou sur ses biens personnels. Civ., 1217, 1296.

Art. 1264. Les créances personnelles que les époux 1479. ont à exercer l'un contre l'autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.

1258, 1355, 1665.

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Civ., 943, 1225,

Art. 1265. Les donations que l'un des époux a pu faire 1180. à l'autre, ne s'exécutent que sur la part du donateur

dans la communauté, et sur ses biens personnels.

Civ., 894 et s.

Art. 1266. Le deuil de la femme est aux frais des héri- 1481. tiers du mari prédécédé.

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