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Taide de centimes additionnels au principal des contributions directes, une somme de trente mille francs pour concourir, avec une allocation de parcille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

ONZIÈME LOI.

(Bouches-du-Rhône. )

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département des Bouchesdu-Rhône, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, une somme de soixante mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

DOUZIÈME LOI.

(Calvados.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département du Calvados,. à l'aide de centimes additionnels au principal de la contribution foncière, une somme de soixante mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la déliberation du conseil général.

IX Série. 1re Partie. B. no 56.

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B 3

TREIZIÈME LOI

(Cantal.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département du Cantal, à l'aide de centimes additionnels au principal de la contribution foncière, une somme de vingt mille francs pour concourir, avec l'allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

QUATORZIÈME LOI.

( Charente.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département de la Charente, à l'aide de centimes additionnels au principal de la contribution foncière, une somme de trente mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux désignés dans la délibération du conseil général. QUINZIÈME LOI.

( Charente-Inférieure. )

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Charente-Inférieure est autorisé à emprunter une somme de quarante mille francs pour concourir, avec l'allocation de pareille somme accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence: le taux de l'intérêt ne pourra excéder cinq et demi pour cent.

Il sera remboursé au moyen d'une imposition extraordinaire d'un centime additionnel au principal des contributions directes, laquelle sera perçue, jusqu'à l'entier amortissement de la dette, sur les exercices 1832 et 1833.

La perception des fonds destinés au remboursement de l'emprunt s'effectuera à dater du 1er janvier 1832, si le conseil général n'en a disposé autrement.

SEIZIÈME LOI.
(Côte-d'Or.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département de la Côte-d'Or, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions foncière et mobilière, une somme de quarante mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouver nement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général,

DIX-SEPTIÈME LOI.
(Côtes-du-Nord.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département des Côtes-du-Nord est autorisé à emprunter une somme de trente-cinq mille francs pour concourir, avec l'allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent inille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux désignés dans la délibération du conseil général.

L'emprunt aura licu avec publicité et concurrence.

Il sera remboursé au moyen d'une imposition extraordinaire de centimes additionnels au principal des contributions directes, laquelle sera perçue en 1833 et 1834.

DIX-HUITIÈME LOI.

(Crouse.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département de la Creuse, à l'aide de centimes additionnels au principal de la contribution foncière, une somme de vingt mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux indiqués par la délibération du conseil général.

DIX-NEUVIÈME LOI.
(Doubs.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département du Doubs, à Taide de centimes additionnels au principal des contributions directes, une somme de trente mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

VINGTIÈME LOI.
(Drôme.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Drôme est autorisé à emprunter une somme de quarante mille francs pour concourir, avec l'allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la foi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux désignés dans la délibération du conseil général,

L'emprunt aura licu avec publicité et concurrence.

Il sera remboursé au moyen d'une imposition extraordinaire de centimes additionnels au principal des contributions foncière et mobilière, laquelle sera perçue sur les exercices 1832, 1833 et 1834.

VINGT-ET-UNIÈME LOI

(Finistère.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1882 sur le département du Finistère, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributionsfoncière et mobilière, une somme de quarante mille francs pour concourir, avec l'allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cing cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux désignés dans la délibération du conseil général.

VINGT-DEUXIÈME LOI

(Gard.)

ARTICLE UNIQUE..

Le département du Gard est autorisé à emprunter une somme de quarante-six mille francs pour concourir, avec T'allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux désignés dans la délibération du conseil général.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence.

Il sera remboursé au moyen d'une imposition extraordinaire de centimes additionnels au principal des contributions. foncière, mobilière et des patentes, laquelle sera perçue en

1832 et 1833.

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